Décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016 pris pour l'application des articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au contrôle administratif des retours sur le territoire national

NOR : INTD1623188D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/INTD1623188D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/28/2016-1269/jo/texte
JORF n°0227 du 29 septembre 2016
Texte n° 52

Version initiale


Publics concernés : citoyens français, ressortissants étrangers, administrations, autorités judiciaires.
Objet : modalités de mise en œuvre du contrôle administratif des retours sur le territoire national.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le présent décret crée un nouveau chapitre dans le code de la sécurité intérieure relatif au contrôle administratif des retours sur le territoire national. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les obligations prévues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 du code de la sécurité intérieure applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 225-1 du même code. Le présent texte fixe les conditions d'assignation à demeurer dans un lieu autre que le domicile. Il prévoit également la procédure applicable à la déclaration de domicile et de changement de domicile. Il détermine les modalités de transmission d'informations du ministre de l'intérieur aux autorités judiciaires préalablement à la mise en œuvre d'un contrôle administratif des retours sur le territoire. Il renvoie à un arrêté le soin de fixer le contenu du programme d'action destiné à permettre la réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté, les modalités d'accueil et d'hébergement ainsi que la liste des établissements habilités à accueillir la personne concernée.
Références : le texte est pris pour l'application des articles L. 225-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, créés par l'article 52 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale. Le présent décret ainsi que le code de la sécurité intérieure, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 225-1 à L. 225-8 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Au titre II du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est créé un chapitre V ainsi rédigé :


    « Chapitre V
    « Contrôle administratif des retours sur le territoire national


    « Art. R. 225-1.-I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-2 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
    « Cet arrêté détermine, le cas échéant :
    « 1° Le périmètre géographique dans lequel l'intéressé est obligé de résider et, le cas échéant, l'autorisation de circuler sur le territoire d'un ou de plusieurs autres communes ou départements ;
    « 2° L'adresse du lieu dans lequel l'intéressé est astreint à demeurer ;
    « 3° La plage horaire pendant laquelle l'intéressé est astreint à demeurer dans le lieu mentionné au 2° ;
    « 4° Les jours et heures ainsi que l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie auxquels l'intéressé doit se présenter ;
    « 5° La durée pendant laquelle s'appliquent les obligations mentionnées aux 1° à 4°.
    « Le ministre de l'intérieur peut, en tant que de besoin, déléguer au préfet le soin de modifier les obligations mentionnées aux 3° et 4° du présent I.
    « II.-Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'intéressé, l'autoriser à se rendre ponctuellement dans un lieu distinct du lieu d'assignation à résidence.
    « Lorsque le ministre de l'intérieur fait obligation à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 de demeurer dans un lieu autre que son domicile sur le fondement du 1° de l'article L. 225-2, il recueille l'accord écrit émanant soit du propriétaire, soit du titulaire du contrat de location, soit du gestionnaire de ce lieu.


    « Art. R. 225-2.-I.-Les obligations prévues à l'article L. 225-3 qui sont applicables à la personne mentionnée à l'article L. 225-1 sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le cas échéant, cet arrêté désigne nominativement les personnes avec lesquelles l'intéressé ne peut se trouver en relation de quelque façon que ce soit.
    « II.-La déclaration de domicile prévue au 1° de l'article L. 225-3 est effectuée auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe le domicile déclaré, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêté du ministre de l'intérieur imposant cette obligation.
    « La déclaration de changement de domicile est effectuée au moins huit jours avant ce changement auprès du service de police ou de l'unité de gendarmerie dans le ressort territorial duquel se situe l'ancien domicile de l'intéressé.


    « Art. R. 225-3.-Le ministre de l'intérieur informe par écrit le procureur de la République de Paris avant toute mise en œuvre des articles L. 225-2 et L. 225-3, ainsi que le procureur de la République du tribunal de grande instance du domicile de l'intéressé ou, le cas échéant, du lieu d'assignation à résidence lorsqu'ils diffèrent. Lorsque la personne visée par ces mesures est mineure, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du domicile du mineur ou de ses représentants légaux est également informé. Une copie de l'arrêté du ministre de l'intérieur ainsi que, le cas échéant, des modifications qui lui sont apportées ou de leur abrogation est transmise aux procureurs mentionnés dans le présent article.


    « Art. R. 225-4.-I.-Le ministre de l'intérieur peut proposer à la personne faisant l'objet de l'une ou de plusieurs des obligations prononcées en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 de participer à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Il peut suspendre tout ou partie de ces obligations après évaluation de sa personnalité et de sa situation matérielle, sociale et familiale.
    « Cette action ne peut excéder une durée de :
    « 1° Trois mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-2 ;
    « 2° Six mois lorsqu'elle se substitue aux obligations prononcées en application de l'article L. 225-3.
    « A tout moment, la personne bénéficiant de cette action peut être replacée dans sa situation initiale, lorsque les nécessités de l'ordre public le justifient.
    « II.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
    « 1° Le contenu du programme pédagogique et les modalités d'accueil et d'hébergement des bénéficiaires, qui doivent être adaptés en fonction du public concerné. En cas d'hébergement de mineurs, il doit être assuré distinctement de celui des majeurs ;
    « 2° La liste des établissements habilités à cet effet, lesquels doivent être spécifiquement habilités en cas de prise en charge de mineurs. »


  • Le titre VIII du livre II de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1, la ligne suivante :
    «


    R. 225-1 à R. 225-5

    Résultant du décret n° 2016-1269 du 28 septembre 2016


    »
    est insérée après la ligne :
    «


    R. 224-1 à R. 224-6

    Résultant du décret n° 2015-26 du 14 janvier 2015 relatif à l'interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l'étranger


    ».


  • Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 septembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts

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