Le ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 56 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, notamment son article 29 ;
Vu le projet de glossaire du référentiel normatif des experts-comptables, élaboré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et validé en séance du 8 juillet 2015 ;
Vu le projet de norme professionnelle présentant le nouveau cadre de référence des missions de l'expert-comptable, élaboré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et validé en séance du 8 juillet 2015 ;
Vu le projet de norme professionnelle de maîtrise de la qualité, élaboré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et validé en séance du 10 décembre 2014 ;
Vu le projet de norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes, élaboré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et validé en séance du 9 juillet 2014 ;
Vu le projet de norme professionnelle applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques - attestations particulières, élaboré par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et validé en séance du 13 mai 2015,
Arrête :
Le glossaire du référentiel normatif des experts-comptables joint au présent arrêté en annexe 1, est agréé.
La norme professionnelle présentant le nouveau cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable, jointe au présent arrêté en annexe 2, est agréée.
La norme professionnelle de « maîtrise de la qualité », jointe au présent arrêté en annexe 3, est agréée.
La norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes, annexée au présent arrêté est agréée.
La norme professionnelle applicable aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques, annexée au présent arrêté est agréée.Liens relatifs
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 20 juin 2011 portant agrément de la norme professionnelle élaborée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, présentant le nouveau cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable ;
2° L'arrêté du 20 juin 2011 portant agrément de la norme professionnelle « maîtrise de la qualité des missions au sein des cabinets d'expertise comptable », élaborée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
3° L'arrêté du 20 juin 2011 portant agrément de la norme professionnelle applicable à la mission de présentation des comptes, élaborée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
4° L'arrêté du 20 juin 2011 portant agrément de la norme professionnelle relative aux attestations particulières délivrées par l'expert-comptable à la demande de l'entité, élaborée par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.
Les articles 1er, 2, 3 et 5 du présent arrêté et leurs annexes entrent en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 4 et son annexe, relatifs à la mission de présentation des comptes, sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2016.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté et de ses annexes, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.
ANNEXES
ANNEXE 1
GLOSSAIRE
Définitions applicables dans le cadre d'un audit d'états financiers • Les définitions applicables à une mission d'audit d'états financiers (ISA 200 à ISA 710 et ISA 800, 805 et 810) font partie intégrante du référentiel des normes internationales d'audit (ISA) de l'IFAC transposées dans le référentiel normatif français de l'ordre des experts-comptables. Ces normes, agréées par arrêté ministériel, sont applicables en France par les experts-comptables depuis le 1er juillet 2012. Les termes définis dans ces normes prévalent sur le présent glossaire lorsque ce référentiel international d'audit est utilisé.
Ces normes ISA sont consultables et téléchargeables à l'adresse Internet suivante sur le site du CSOEC : www.experts-comptables.fr/Normes.
Anomalie • Information comptable ou financière omise, insuffisante ou inexacte en raison d'erreur ou de fraude.
Anomalie significative • Anomalie d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur.
Arrêté des comptes • Décision de l'organe compétent au sein de l'entité consistant à arrêter les comptes en vue de les présenter à l'organe délibérant. Dans les entreprises individuelles, l'arrêté des comptes correspond à l'établissement des comptes définitifs par le chef d'entreprise.
Assurance • Niveau de confiance obtenu par le responsable de la mission au regard de la qualité d'une information produite par une entité et pouvant, le cas échéant, être utilisée par un tiers. Cette qualité s'apprécie par rapport à des critères identifiés. Le niveau d'assurance obtenu est lié à la nature et à l'étendue des diligences mises en œuvre.
Assurance modérée • Assurance d'un niveau inférieur à celui de l'assurance raisonnable, du fait de diligences moins étendues que celles mises en œuvre notamment lors d'un audit d'états financiers.
Assurance raisonnable • Niveau d'assurance élevé mais non absolu, obtenu notamment dans le cadre d'une mission d'audit d'états financiers. L'assurance raisonnable est d'un niveau supérieur à celui de l'assurance modérée.
Attestation • Rapport dans lequel est émise une assurance. Dans ce référentiel, ce terme est utilisé dans la mission de présentation et dans les missions d'assurance portant sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières).
Bénéficiaire effectif de la prestation • Notion définie par le code monétaire et financier : Personne physique qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en fait un pouvoir de direction sur celui-ci.
Blanchiment • Délit prévu aux articles 324-1 à 324-6 du code pénal qui suppose un mouvement financier. Il est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des fonds provenant d'une infraction, qui peut, dans certains cas, être également l'auteur de l'infraction initiale. Le délit de blanchiment est aggravé notamment lorsqu'il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle comme celle de l'expertise comptable.
Caractère significatif • Une information est significative si, individuellement ou en cumul, son omission ou son inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques prises par les utilisateurs se fondant sur l'information produite. Le caractère significatif d'une information dépend de l'importance qualitative et quantitative de l'information et de l'anomalie. Voir « Seuil de signification ».
Chargé de mesure ou d'évaluation • Terme utilisé dans la norme applicable aux missions d'assurance portant sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières). Partie qui mesure ou évalue l'objet considéré au regard de critères. Le chargé de mesure ou d'évaluation dispose des compétences concernant l'objet considéré. Ces compétences diffèrent des « compétences et techniques d'assurance ».
Client • Personne physique ou morale avec laquelle la structure a conclu un contrat de prestation (lettre de mission). Ce terme vise également l'adhérent.
Cohérence • Il y a cohérence entre des chiffres ou informations issus de sources différentes lorsqu'ils ne présentent pas de contradiction entre eux, sont homogènes, se corroborent ou présentent une logique d'ensemble.
Compétences et techniques d'assurance • Compétences et techniques de planification, de collecte d'éléments probants, d'évaluation des éléments probants, de communication et de rédaction d'un rapport de mission d'assurance.
Comptes • Les comptes désignent les comptes annuels, consolidés ou intermédiaires. Ils comprennent, au minimum, le bilan, le compte de résultat et l'annexe (sauf disposition légale particulière).
Comptes intermédiaires • Comptes couvrant une durée inférieure à celle de l'exercice social, préparés et présentés selon les mêmes principes que les comptes annuels (ou consolidés).
Confirmation • Technique de contrôle qui consiste à obtenir une réponse écrite, sous forme papier ou électronique, à une demande d'informations visant à corroborer certains points.
Conformité • La conformité d'une information avec une règle, un principe, un texte légal ou réglementaire est la correcte application ou reproduction de cette règle, de ce principe ou de ce texte légal ou réglementaire. La conformité suppose une référence à laquelle est comparée une information, selon le cas, dans tous ses aspects significatifs.
Consultation • Une consultation contribue à renforcer la qualité des travaux et à améliorer l'exercice du jugement professionnel. Elle implique notamment des entretiens à un niveau professionnel approprié avec des personnes, au sein ou à l'extérieur de la structure, qui possèdent une expertise particulière.
Contrôle interne (Système de contrôle interne) • Ensemble des règles et procédures mises en œuvre par la direction d'une entité en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Ces procédures impliquent le respect des politiques de gestion, la sauvegarde des actifs, la prévention et la détection des irrégularités et inexactitudes, l'exactitude et l'exhaustivité des enregistrements comptables et l'établissement en temps voulu d'informations financières ou comptables fiables.
Contrôles de substance • Diligences faisant appel à des techniques d'audit conçues pour détecter des anomalies significatives. Ces contrôles comprennent notamment des vérifications de détail (sur des flux d'opérations, des soldes et sur les informations fournies dans les comptes) ainsi que des procédés (ou procédures) analytiques.
Contrôles par épreuves •Mise en œuvre de contrôles sur une partie seulement des éléments d'un solde individuel de compte ou des opérations. Cette sélection est réalisée sur la base de critères adaptés à la population concernée, compte tenu du jugement professionnel. Les contrôles par épreuves se distinguent des contrôles par sondages statistiques.
Critères • Références utilisées pour mesurer ou évaluer l'objet considéré.
Déclarations de la direction • Déclarations faites par la direction spontanément ou en réponse à des demandes spécifiques.
Diligences • Ensemble des travaux mis en œuvre pour atteindre les objectifs de la mission.
Direction • Dirigeants de l'entité et le cas échéant personnes désignées par les dirigeants qui sont responsables de l'établissement des comptes.
Dirigeants • Membres de la direction.
Documentation de la mission • Informations consignées dans le dossier de travail relatant les travaux effectués, les résultats obtenus et les conclusions auxquelles le responsable de la mission est parvenu (des termes comme « dossiers de travail » ou « feuilles de travail » sont parfois utilisés).
Dossier de travail • Ensemble de la documentation relative à la réalisation de la mission et comportant notamment la nature, le calendrier et l'étendue des diligences mises en œuvre, ainsi que le résultat de ces travaux et les conclusions auxquelles parvient le responsable de la mission à partir des éléments recueillis. Le dossier de travail peut être dématérialisé.
Eléments probants • Eléments collectés comprenant les informations recueillies au cours de la mission, celles, le cas échéant, recueillies lors des missions portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour permettre au responsable de la mission de fonder son opinion.
Entité • Personne morale ou physique, client de la structure.
Épreuve • voir Contrôles par épreuves.
Erreur • Omission involontaire ou inexactitude involontaire.
Esprit critique • Attitude relevant d'un esprit interrogatif, attentif à des indices qui peuvent laisser présager des anomalies possibles. L'esprit critique conduit le responsable de la mission à une évaluation critique des éléments collectés. Il prête notamment une attention particulière aux informations dont il a connaissance dans le cadre de sa mission qui contredisent ou remettent en cause les déclarations faites par la direction.
Expert-comptable • Dans ce référentiel, ce terme désigne les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expertise comptable aux termes de l'article 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Familiarité • La familiarité s'entend des liens familiaux ou personnels entre un membre de l'équipe en charge de la mission et toute personne occupant une fonction sensible au sein de l'entité.
Fonctions managériales • On qualifie de « fonctions managériales » les décisions qui relèvent de la seule direction de l'entité, comme par exemple : mettre en place les politiques et l'orientation stratégique de l'entité, autoriser les transactions, décider quelles sont les recommandations du responsable de la mission ou d'autres tiers à mettre en œuvre, assumer la responsabilité de la préparation et de la présentation des comptes en conformité avec le référentiel comptable applicable, assumer la responsabilité de la conception, de la mise en place et du contrôle de l'application du contrôle interne.
Fraude • Acte intentionnel dont l'objectif est d'obtenir un avantage indu ou illégal ou ayant pour conséquence d'altérer les comptes. La fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
Fraude fiscale • Délit défini à l'article 1741 du code général des impôts qui conduit à se soustraire totalement ou partiellement et de manière intentionnelle à l'impôt.
Importance relative • Principe utilisé pour évaluer un élément d'information financière par rapport aux risques susceptibles d'affecter cet élément et par rapport à l'information prise dans son ensemble. L'application de ce principe peut conduire à fixer des seuils de signification (voir ce terme) afin d'adapter la nature et l'étendue des contrôles à l'importance des éléments à vérifier.
Incertitude • Problématique dont l'issue dépend d'actions ou d'événements futurs qui échappent au contrôle de l'entité et qui peuvent avoir une incidence significative sur les comptes.
Incohérence • Anomalie apparente ou identifiable à la suite des diligences mises en œuvre.
Inexactitude • Traduction comptable ou présentation d'un fait non conforme à la réalité. Une inexactitude peut résulter d'un acte volontaire ou involontaire et avoir, ou non, une incidence sur les comptes.
Information sur l'objet considéré • Terme utilisé dans la norme applicable aux missions d'assurance portant sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières). Résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères.
Informations financières prévisionnelles • Informations financières basées sur le postulat que certains événements se produiront dans le futur et que l'entité entreprendra certaines actions. Celles-ci sont, par nature, très subjectives et leur préparation fait largement appel au jugement. Les informations financières prévisionnelles peuvent prendre la forme de prévisions, de projections ou d'une combinaison des deux, par exemple une prévision sur un an associée à une projection sur cinq ans.
Irrégularité • Non-conformité aux textes légaux ou réglementaires, aux principes édictés par le référentiel comptable applicable, aux dispositions des statuts ou aux décisions de l'assemblée générale. Une irrégularité peut résulter d'un acte volontaire ou involontaire et avoir, ou non, une incidence sur les comptes.
Jugement professionnel • Appréciation d'une situation afin de prendre une décision appropriée quant aux actions à mener dans le cadre d'une mission. Pour émettre son jugement, le responsable de la mission s'appuie sur sa formation et son expérience ainsi que sur les faits et circonstances dont il a connaissance. Il apprécie la situation au regard des règles déontologiques et des textes réglementaires applicables.
Lettre d'affirmation • Affirmation écrite fournie au responsable de la mission par la direction pour confirmer certains points ou étayer certains éléments.
Lettre de mission • Contrat écrit entre la structure d'exercice professionnel et le client confirmant les termes et conditions de la mission.
Limitation de l'étendue des travaux • Limitation du champ des diligences du professionnel imposée par des événements extérieurs ou imposée par l'entité ou lorsqu'il n'est pas en mesure de mettre en œuvre une diligence.
Maîtrise de la qualité • voir la Norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ).
Mission directe • Mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué en tout ou partie. Dans une telle mission, la structure et le responsable de la mission mesurent ou évaluent, en tout ou partie, un objet au regard de critères et présentent l'information sur cet objet dans leur rapport d'assurance ou dans un document joint à leur rapport.
Mission indirecte • Mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission n'ont pas contribué. Dans une telle mission, la mesure ou l'évaluation de l'objet au regard de critères n'est pas réalisée par la structure et le responsable de la mission. L'information relative à la mesure ou à l'évaluation de l'objet considéré est établie par l'entité ou sous sa responsabilité, et présentée dans un document joint au rapport d'assurance de la structure et du responsable de la mission.
Normes professionnelles • Normes d'exercice édictées par le Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables. Agréées par arrêtés ministériels, les normes professionnelles sont d'application obligatoire.
Objet considéré • Terme utilisé dans la norme applicable aux missions d'assurance portant sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières). Elément à mesurer ou à évaluer et faisant l'objet de l'information attestée par la structure et le responsable de la mission dans le cadre de leur mission.
Observation physique • Technique de contrôle consistant à vérifier l'existence et l'état d'un actif ou la façon dont une procédure est exécutée.
Opinion • A l'issue d'une mission d'assurance, conclusion écrite et explicite de la structure et du responsable de la mission.
Personnel technique • Responsables de mission et collaborateurs affectés aux missions.
Petites structures • Structures qui présentent les caractéristiques suivantes : leurs clients sont pour la plupart des petites et moyennes entités (PME), elles recourent à des ressources externes pour remédier aux ressources techniques internes limitées et emploient un nombre limité de personnel technique.
Planification de la mission • Organisation de la mission qui consiste, en lien avec la lettre de mission, à définir la nature et l'étendue des travaux à réaliser, l'équipe dédiée et le calendrier. Elle se concrétise par l'élaboration d'un programme de travail.
Prévisions • Informations financières prévisionnelles élaborées sur la base d'hypothèses relatives à des événements futurs escomptés par la direction et en fonction des actions que celle-ci envisage de prendre à la date de préparation de ces informations (hypothèses ou estimations les plus plausibles).
Procédés (ou procédures) analytiques • Techniques de contrôle qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
- de leur corrélation avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires,
- de l'analyse des variations significatives ou inattendues.
Ils visent essentiellement à identifier les incohérences contenues dans les comptes.
Professionnel de l'expertise comptable • voir Responsable de la mission.
Programme de travail • Document définissant la nature, le calendrier et l'étendue des travaux résultant de la planification de la mission et exposant les choix retenus. Il sert d'instructions aux membres de l'équipe participant à la mission et de moyen de contrôle de l'exécution des travaux.
Projections • Informations financières prévisionnelles basées sur des hypothèses théoriques relatives à des événements futurs et à des actions de la direction qui peuvent se produire ou non. Ces projections illustrent les conséquences possibles, à la date à laquelle elles sont élaborées, des événements et des actions s'ils se produisaient (scénario « ce qui arrive si »).
Réexécution • Technique visant à recalculer, à refaire la mesure, à mettre en œuvre à nouveau un contrôle ou une procédure.
Référentiel comptable • Ensemble des dispositions légales et réglementaires concernant les règles et principes comptables applicables à l'établissement des comptes.
Réseau • Ensemble constitué de deux ou plusieurs structures pouvant avoir une implantation locale, nationale ou internationale et dont les membres ont un intérêt économique commun.
Relation d'affaires • Exercice par la structure d'exercice professionnel et par son responsable d'une mission confiée par un client. Cette relation naît lors de l'engagement des contacts préalables à la signature de la lettre de mission.
Responsable de la mission • expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance de 1945, ou toute autre personne, responsable de la réalisation de la mission. Pour les missions réalisées dans le cadre de l'article 2 ou de l'alinéa 4 de l'article 22 de l'ordonnance précitée, le responsable de la mission est un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de ladite ordonnance, qui est le garant de sa réalisation et du rapport émis au nom de la structure d'exercice professionnel.
Revue analytique • voir Procédés analytiques.
Revue de dossier • Examen d'un dossier pour s'assurer que les travaux ont été effectués conformément aux normes professionnelles, aux obligations légales et réglementaires applicables, aux dispositions de la lettre de mission ainsi qu'aux règles et procédures internes relatives à la qualité des travaux.
Revue indépendante de la mission • Processus mis en place au sein de la structure destiné à donner une évaluation objective des jugements importants retenus par l'équipe affectée à la mission et des conclusions qui en découlent pour la formulation de l'opinion.
Seuil de signification • Montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
Situations intermédiaires • voir Comptes intermédiaires.
Soupçon • Aboutissement d'une démarche intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments objectifs de connaissance du client, et sur des éléments subjectifs relatifs à l'activité du client et aux opérations qu'il effectue.
Structure (ou Structure d'exercice professionnel) • Entité correspondant à un expert-comptable exerçant à titre individuel, une société d'expertise comptable, une association de gestion et de comptabilité ou une autre entité formée d'experts-comptables.
Supervision • Processus mis en place au sein de la structure destiné à s'assurer du bon déroulement des missions. La supervision relève de l'organisation et du suivi de la mission contrairement à la revue de dossiers qui revêt un caractère plus technique.
Surveillance du système de maîtrise de la qualité • Processus destiné à s'assurer que les règles et procédures de la structure sont pertinentes, adéquates, et qu'elles fonctionnent efficacement.
Techniques (ou diligences) d'audit • Techniques de contrôle mises en œuvre par le responsable de la mission pour atteindre les objectifs d'une mission d'assurance de niveau raisonnable lui permettant de collecter des éléments à caractère probant, suffisants et appropriés, pour fonder son opinion. Outre les demandes d'information, ces travaux peuvent comprendre l'observation physique, les confirmations externes, le contrôle arithmétique, la réexécution et les procédés analytiques.
Techniques (ou diligences) d'examen limité • Techniques de contrôle mises en œuvre par le responsable de la mission pour atteindre les objectifs d'une mission d'assurance de niveau modéré. Ces travaux consistent essentiellement à effectuer des entretiens avec la direction de l'entité et à mettre en œuvre des procédés analytiques.
Vraisemblance • Caractère raisonnable d'une information comptable ou non comptable contenue dans les comptes. Le caractère raisonnable s'apprécie notamment au regard des informations recueillies lors de la phase de prise de connaissance de l'entité et par rapport à des critères habituels.Liens relatifs
ANNEXE 2
CADRE DE RÉFÉRENCE
Le présent cadre de référence s'applique aux structures d'exercice professionnel, aux experts-comptables, quel que soit le mode d'exercice de la profession, aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
INTRODUCTION
Ce cadre de référence définit la nature des différentes missions réalisées par les structures d'exercice professionnel de l'expertise comptable ainsi que les normes professionnelles applicables à ces missions.
La structure d'exercice professionnel et le responsable de la mission se doivent de respecter pour toutes les missions entrant dans leur champ de compétence les principes de comportement définis par le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, la norme relative à la maîtrise de la qualité des missions, la norme « anti-blanchiment » (1) ainsi que les dispositions des normes professionnelles spécifiques applicables à chaque mission.
Les normes professionnelles distinguent les principes fondamentaux à mettre en œuvre et les modalités d'application (paragraphes qui commencent par « A »). Seuls les principes fondamentaux revêtent un caractère obligatoire.
Le cadre des missions distingue trois grandes natures de missions :
- les missions d'assurance sur des comptes complets historiques ;
- les autres missions d'assurance ;
- les missions sans assurance.
APPLICATION DES NORMES PROFESSIONNELLES
Les normes professionnelles définissent les principes fondamentaux et les travaux essentiels que la structure d'exercice professionnel et le responsable de la mission sont tenus de respecter et de mettre en œuvre dans l'exercice de leurs missions.
Les principes fondamentaux sont appliqués à la lumière des précisions apportées sur leurs modalités d'application (les paragraphes qui commencent par « A ») qui figurent à l'issue du texte de la norme. Ces modalités d'application n'ont pas de caractère obligatoire. Elles apportent néanmoins au professionnel des éléments de référence pour que ce dernier puisse exercer son jugement professionnel dans la détermination des conditions d'application de la norme au cas d'espèce dans lequel il se trouve. Elles ne sauraient cependant couvrir toutes les situations et circonstances dans lesquelles un professionnel peut se trouver.
Le référentiel normatif comprend un glossaire des termes et expressions utilisés, commun à toutes les normes à l'exception des normes ISA applicables aux missions d'audit d'états financiers (2).
LA MAÎTRISE DE LA QUALITÉ
La norme professionnelle de maîtrise de la qualité traite des obligations d'une structure d'exercice professionnel concernant son système de maîtrise de la qualité.
Un système de maîtrise de la qualité est constitué :
- de règles définies par une structure d'exercice professionnel pour s'assurer :
- qu'elle-même et son personnel technique se conforment aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires ;
- que les rapports émis sont appropriés aux circonstances ;
- de procédures rédigées pour mettre ces règles en application et vérifier qu'elles sont bien respectées.
LA NORME « ANTI-BLANCHIMENT »
La norme « anti-blanchiment » (3) a pour objectif de définir les principes relatifs à la mise en œuvre des dispositions concernant :
- la vigilance à l'égard de l'identification du client et du bénéficiaire effectif,
- la vigilance à l'égard des opérations réalisées par le client,
- la déclaration à Tracfin,
- les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au sein de la structure d'exercice professionnel.
LES MISSIONS D'ASSURANCE
Les missions d'assurance sur des comptes complets historiques.
La mission de présentation des comptes
Cette mission a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires.
En termes de diligences, cette mission s'appuie essentiellement sur :
- les informations fournies par la direction de l'entité ;
- la technique comptable de l'expert-comptable pour participer à l'établissement des comptes annuels ou intermédiaires et s'assurer de la régularité en la forme de la comptabilité ;
- l'expérience de l'expert-comptable, sa connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédés analytiques destinés à apprécier la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ou intermédiaires pris dans leur ensemble.
La mission de présentation peut porter sur des comptes annuels ou intermédiaires. Elle n'est pas applicable aux comptes consolidés.
Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 2300.
La mission d'examen limité des comptes
Cette mission a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance modérée sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable.
La mission d'examen limité est destinée à répondre aux besoins exprimés d'une assurance supérieure à celle résultant d'une mission de présentation telle que précédemment définie. La norme applicable à cette mission a été transposée conformément à la norme internationale d'examen limité (ISRE 2400) en vigueur en 2011.
En termes de diligences, la norme requiert :
- une prise de connaissance de l'entité permettant l'identification des domaines et comptes sensibles ;
- une analyse des procédures relatives à l'organisation comptable ;
- une collecte des éléments probants reposant notamment sur les techniques suivantes : procédés (4) analytiques, entretiens avec la direction,…
La mission d'examen limité peut porter sur des comptes annuels, intermédiaires ou consolidés.
Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 2400.
La mission d'audit d'états financiers
Cette mission a pour objectif de permettre à l'expert-comptable d'exprimer une assurance raisonnable sur la conformité des états financiers au référentiel comptable applicable.
La mission d'audit d'états financiers est destinée à répondre aux besoins exprimés d'une assurance supérieure à celle résultant de l'exécution d'une mission d'examen limité telle que précédemment définie. Pour la mise en œuvre de cette mission, l'expert-comptable doit respecter les dispositions des normes d'audit internationales (ISA) en vigueur dans le référentiel normatif français (5).
En termes de diligences, la mission d'audit d'états financiers s'appuie essentiellement sur :
- une prise de connaissance approfondie de l'entité ;
- l'appréciation des procédures de contrôle interne de l'entité ;
- la collecte d'éléments probants externes ;
- l'observation physique des actifs de l'entité ;
- la détermination d'un seuil de signification.
La mission d'audit d'états financiers peut porter sur des comptes annuels, intermédiaires ou consolidés.
Cette norme n'est pas reproduite dans le présent ouvrage mais le sommaire figure en fin d'ouvrage. Les autres missions d'assurance
Ces missions font appel aux techniques de contrôle adaptées en fonction du degré d'assurance attendu. Elles portent sur des informations financières ou non financières.
Elles comprennent :
- la mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières) ;
- la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles.
La mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières)
Les missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques (attestations particulières) peuvent avoir une origine légale ou contractuelle. Elles portent le plus souvent sur des informations comptables et financières qui ne constituent pas des comptes complets historiques. Elles peuvent aussi concerner d'autres informations.
Ces missions ont pour objectif, sur la base de contrôles appropriés, d'attester certaines informations à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué (attestation dite « directe ») ou pas (attestation dite « indirecte »). Ces derniers expriment une assurance de niveau raisonnable ou modéré sur ces informations à l'aide de critères applicables.
Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 3100.
La mission d'examen d'informations financières prévisionnelles
Cette mission a pour objectif de permettre à la structure et au responsable de la mission d'exprimer une assurance modérée à l'effet qu'ils n'ont pas relevé d'éléments qui les conduisent à penser que :
- les hypothèses retenues ne constituent pas une base raisonnable pour élaborer les informations prévisionnelles, ou
- la traduction chiffrée de ces hypothèses est erronée, ou
- les informations ne sont pas préparées de manière cohérente avec les états financiers historiques sur la base de principes comptables appropriés.
Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 3400.
LES MISSIONS SANS ASSURANCE
La mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues
L'objectif d'une mission d'examen d'informations sur la base de procédures convenues consiste à mettre en œuvre des diligences définies d'un commun accord avec la direction de l'entité et éventuellement avec des tiers intéressés, et de communiquer dans un rapport écrit les diligences mises en œuvre et les constats qui en résultent.
Cette mission porte essentiellement sur des informations financières ou non financières préalablement établies par l'entité.
Dès lors que le rapport final de la mission ne porte que sur des constats, aucune assurance n'est exprimée. Il appartient aux destinataires du rapport d'apprécier les diligences et les constats de la structure et du responsable de la mission et d'en tirer leurs propres conclusions.
Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 4400.
La mission de compilation de comptes
Dans une mission de compilation, l'expert-comptable recueille, classe et présente la synthèse d'informations financières sous une forme compréhensible et exploitable, sans être tenu de contrôler les déclarations sur lesquelles s'appuient ces informations.
Cette mission est exclusivement destinée aux entités qui entrent dans le périmètre de consolidation d'un groupe :
- qui fait l'objet d'un audit ;
- qui assure en interne la production de sa comptabilité, et
- qui requiert, en amont de la consolidation de ses comptes, un travail de mise en forme des documents de synthèse de ses filiales dans le respect de la législation française.
Les diligences mises en œuvre n'ayant pas pour objectif de permettre à l'expert-comptable de donner une assurance sur les informations financières, cette mission s'inscrit parmi les missions sans expression d'assurance.
La mission de compilation de comptes peut porter sur des comptes annuels ou intermédiaires.
Cette mission fait l'objet de la norme professionnelle 4410.
Les missions particulières sans assurance prévues par la loi ou le règlement
Il s'agit de missions particulières sans assurance prévues par un texte légal ou réglementaire, comme par exemple l'intervention de l'expert-comptable du comité d'entreprise ou la mission portant sur les comptes de campagne des candidats aux élections.
Ces missions ne donnent pas lieu à une expression d'assurance et ne font l'objet d'aucune norme spécifique.
Les autres prestations fournies à l'entité
La diversité des besoins des entités laisse place à des missions ne faisant pas l'objet de norme spécifique.
Ces missions, généralement mises en œuvre à la demande de l'entité pour ses propres besoins, ne donnent pas lieu à l'expression d'une assurance. Elles sont régies par les dispositions du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable, la norme « anti-blanchiment » et la norme professionnelle de maîtrise de la qualité.
Il s'agit notamment de toutes les missions d'assistance comptable, fiscale, sociale et juridique de l'entité. Entrent également dans cette catégorie, les missions de conseil.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé duJOnº 0215 du 15/09/2016, texte nº 13
(1) Règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
(2) Ces normes internationales sont consultables et téléchargeables à l'adresse Internet suivante sur le site du CSOEC : www.experts-comptables.fr/Normes
(3) Règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l'expertise comptable pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
(4) Intitulés « Procédures analytiques » dans la norme d'examen limité (NP 2400).
(5) Ces normes internationales sont consultables et téléchargeables à l'adresse Internet suivante sur le site du CSOEC : www.experts-comptables.fr/Normes.Liens relatifs
ANNEXE 3
NORME PROFESSIONNELLE DE MAÎTRISE DE LA QUALITÉ (NPMQ)
SOMMAIRE
Paragraphes
INTRODUCTION
Champ d'application1 - 3
Autorité de la norme4 - 10
OBJECTIF11
DÉFINITIONS12
EXIGENCES REQUISES
Respect des exigences requises13 - 15
Eléments composant un système de maîtrise de la qualité16 - 17
Responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité
au sein de la structure18 - 19
Règles de déontologie20 - 25
Acceptation et maintien des missions26 - 28
Ressources humaines29 - 31
Réalisation des missions32 - 47
Surveillance du système de maîtrise de la qualité48 - 56
Documentation du système de maîtrise de la qualité57 - 59
MODALITÉS D'APPLICATION
Respect des exigences requisesA1
Eléments composant un système de maîtrise de la qualitéA2 - A3
Responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité
au sein de la structureA4 - A6
Règles de déontologieA7 - A17
Acceptation et maintien des missionsA18 - A23
Ressources humainesA24 - A31
Réalisation des missionsA32 - A63
Surveillance du système de maîtrise de la qualitéA64 - A72
Documentation du système de maîtrise de la qualitéA73 - A75
INTRODUCTION
Le terme expert-comptable employé dans le référentiel et la présente norme vise les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expertise comptable aux termes de l'article 83 ter ou 83 quater de l'Ordonnance du 19 septembre 1945.
Champ d'application
1. Cette norme traite des obligations d'une structure d'exercice professionnel concernant son système de maîtrise de la qualité.
Cette norme s'inscrit dans le cadre du référentiel normatif de l'Ordre des Experts-Comptables. Sa lecture doit être complétée par celle du cadre de référence applicable à l'ensemble des missions réalisées par les structures d'exercice professionnel de l'expertise comptable (cadre de référence) et du glossaire des termes et expressions utilisés dans le référentiel normatif.
2. Dans le cadre des missions d'audit contractuel, la norme ISA 220 apporte des compléments en matière de procédures de contrôle qualité.
3. Un système de maîtrise de la qualité est constitué :
- de règles définies par la structure pour atteindre l'objectif énoncé au paragraphe 11 ;
- de procédures rédigées pour mettre ces règles en application et pour vérifier qu'elles sont bien respectées.
Autorité de la norme
4. La présente norme s'applique à toutes les structures pour l'ensemble de leurs missions.
La nature et l'étendue des règles et procédures mises en œuvre par une structure pour se conformer à cette norme doivent être adaptées en fonction de différents critères tels que la taille de la structure, les caractéristiques de son fonctionnement, son appartenance ou non à un réseau.
5. Cette norme définit au paragraphe 11 l'objectif à atteindre et, dans les paragraphes suivants, les exigences requises pour y parvenir.
Elle contient en outre des modalités d'application présentées au paragraphe 8, qui permettent de comprendre la norme ainsi que les définitions qui lui sont attachées.
6. L'objet de cette norme est de permettre à la structure :
- de comprendre ce qu'il est nécessaire de mettre en œuvre ;
- d'apprécier si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l'objectif.
7. Abrogé
8. Les modalités d'application données aux paragraphes A1 à A75 de la présente norme apportent, en cas de besoin, des précisions sur les exigences requises (paragraphes 1 à 59) et fournissent des explications sur la manière de les mettre en application. En particulier, elles peuvent :
- expliquer plus précisément ce qu'une exigence signifie ou ce qu'elle est censée viser comme objectif ;
- fournir des exemples de règles et procédures qui peuvent s'avérer appropriées aux circonstances.
Ces explications ne constituent pas des obligations, mais permettent une application pertinente des exigences requises. Les modalités d'application peuvent également fournir des informations sur les sujets abordés dans cette norme. Le cas échéant, des considérations spécifiques concernant les petites structures sont prévues pour aider la mise en application des exigences requises par cette norme. Cependant, elles ne limitent ni ne réduisent l'obligation pour la structure d'avoir à appliquer et à respecter les exigences requises par la présente norme.
9. Abrogé
10. Abrogé.
OBJECTIF
11. La structure met en place et maintient un système de maîtrise de la qualité afin de s'assurer :
- qu'elle-même et son personnel technique se conforment aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires ;
- que les rapports émis sont appropriés aux circonstances.
DÉFINITIONS
12. Les termes utilisés dans la présente norme sont définis dans le « Glossaire des termes et expressions utilisés », qui fait partie intégrante du référentiel normatif.
EXIGENCES REQUISES
Respect des exigences requises
13. Le personnel technique responsable de la mise en place et du maintien du système de maîtrise de la qualité au sein de la structure doit avoir connaissance de l'intégralité de la présente norme et de ses modalités d'application.
14. La structure doit se conformer à chacune des exigences requises par cette norme à moins que, dans sa situation particulière, cette exigence ne soit pas pertinente. (Réf. Par. A1)
15. Le respect des exigences requises par cette norme permet normalement à la structure d'atteindre l'objectif de la norme.
Toutefois, la structure doit s'interroger sur l'existence de situations particulières qui pourraient requérir la mise en place de règles et procédures complémentaires à celles requises par la norme afin d'atteindre l'objectif visé.
Eléments composant un système de maîtrise de la qualité
16. La structure met en place et assure le maintien d'un système de maîtrise de la qualité qui comprend des règles et des procédures couvrant chacun des domaines suivants :
(a) Responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure,
(b) Règles de déontologie,
(c) Acceptation et maintien des missions,
(d) Ressources humaines,
(e) Réalisation des missions,
(f) Surveillance du système de maîtrise de la qualité.
17. La structure rédige ses propres règles et procédures de maîtrise de la qualité et les communique à son personnel. (Réf. Par. A2 - A3)
Responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure
18. La structure doit promouvoir une culture interne fondée sur la qualité en tant qu'élément essentiel de la réalisation des missions.
La direction de la structure assume la responsabilité ultime du système de maîtrise de la qualité.
Les modalités pour atteindre ces objectifs sont précisées dans la documentation interne de la structure. (Réf. Par. A4 et A5)
19. La (ou les) personne(s) à qui la direction de la structure a confié la gestion du système de maîtrise de la qualité possède (nt) l'expérience et les capacités appropriées ainsi que l'autorité nécessaire.
Les modalités pour atteindre cet objectif sont précisées dans la documentation interne de la structure. (Réf. Par. A6)
Règles de déontologie
20. La structure et son personnel technique se conforment aux règles de déontologie. Pour ce faire, les modalités sont précisées dans la documentation interne de la structure. (Réf. Par. A7)
Indépendance
21. La structure, son personnel technique ainsi que, le cas échéant, les autres personnes soumises aux règles de déontologie (y compris le personnel technique des structures membres de son réseau) conservent leur indépendance en toute circonstance.
Les modalités pour atteindre cet objectif sont indiquées dans la documentation interne de la structure.
Cette documentation permet à la structure :
- de communiquer ses propres règles d'indépendance à son personnel technique et, le cas échéant, aux autres personnes soumises à ces règles ;
- d'identifier et d'évaluer les situations et les relations qui créent des risques pour l'indépendance, et de prendre des mesures appropriées pour éliminer ces risques ou les ramener à un niveau acceptable par la mise en place de sauvegardes ou, lorsque cela est jugé approprié, de se démettre de la mission si la démission est possible.
22. La documentation interne de la structure prévoit que :
(a) les responsables de missions fournissent à la structure des informations au sujet des missions qu'ils effectuent, notamment l'étendue des services rendus, afin de lui permettre d'en évaluer l'incidence au regard des règles d'indépendance,
(b) le personnel technique signale dans les meilleurs délais à la structure les situations et relations d'affaires qui créent un risque pour l'indépendance afin que des mesures appropriées puissent être prises,
(c) l'ensemble des informations ainsi recueillies sont communiquées dans les meilleurs délais au personnel concerné de manière à ce que :
i) La structure et son personnel technique puissent s'assurer qu'ils respectent les règles d'indépendance ;
ii) La structure puisse conserver et mettre à jour dans ses dossiers les informations relatives à l'indépendance ;
iii) La structure puisse prendre les mesures appropriées concernant les risques identifiés au regard de son indépendance qui dépassent un niveau acceptable.
23. Les manquements aux règles d'indépendance doivent être signalés à la structure afin de lui permettre de prendre les mesures appropriées pour remédier à de telles situations. Les modalités pour atteindre cet objectif sont indiquées dans la documentation interne de la structure.
La documentation interne de la structure prévoit que :
a) Le personnel technique signale dans les meilleurs délais à la structure les manquements aux règles d'indépendance dont il a connaissance,
b) La structure communique dans les meilleurs délais les manquements identifiés aux règles et procédures internes :
i au responsable de la mission à qui il incombe, avec la structure, de remédier à ces manquements,
ii aux autres membres du personnel technique concernés au sein de la structure et, le cas échéant, au sein du réseau, ainsi qu'aux autres personnes soumises aux règles d'indépendance à qui il incombe de prendre les mesures appropriées,
c) Le responsable de la mission et les autres personnes visées au sous-paragraphe (b) (ii) ci-dessus communiquent dans les meilleurs délais à la structure, lorsque c'est nécessaire, les mesures prises pour remédier aux manquements identifiés, de sorte que la structure puisse décider s'il lui faudra prendre des mesures supplémentaires.
24. Au moins une fois par an, la structure obtient de tout son personnel technique une confirmation écrite du respect des règles internes liées à l'indépendance. (Réf. Par. A11)
25. La documentation interne de la structure (Réf. Par. A12 - A14) :
(a) Fixe des critères permettant de déterminer si des mesures de sauvegarde sont nécessaires pour ramener les risques liés à la familiarité à un niveau acceptable lorsque la structure a recours au même personnel technique d'encadrement pour les missions d'assurance réalisées auprès d'un même client sur une longue durée,
(b) Prescrit, pour les audits d'états financiers d'entités cotées, la rotation du responsable de la mission et des personnes chargées de la revue de contrôle qualité de la mission et le cas échéant, des autres personnes soumises aux obligations de rotation après une durée déterminée, en conformité avec les règles de déontologie.
Acceptation et maintien des missions
26. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures pour l'acceptation et le maintien des missions afin de s'assurer qu'elle n'accepte ou ne maintient de missions que si :
a) Elle a la compétence, les aptitudes, le temps et les ressources nécessaires pour réaliser la mission (Réf. Par. A18) ;
b) Elle peut se conformer aux règles de déontologie ;
c) Compte tenu des informations dont elle a connaissance, elle ne conclut pas à un manque d'intégrité du client. (Réf. Par. A19).
27. Ces règles et procédures doivent prévoir que :
a) La structure obtient les informations qu'elle estime nécessaires pour accepter ou se maintenir sur une mission (Réf. Par. A21) ;
b) Lorsqu'elle identifie un conflit d'intérêts lié à l'acceptation ou au maintien d'une mission, elle en tire les conséquences appropriées, conformément au code de déontologie ;
c) Des difficultés ont été identifiées et que la structure décide toutefois d'accepter ou de maintenir la mission, elle documente la manière dont ces difficultés ont été résolues
28. En ce qui concerne le maintien des missions, la structure définit des règles et met en œuvre des procédures qui traitent des situations où la structure a, par la suite, connaissance d'informations qui l'auraient conduite à refuser la mission si elle en avait eu connaissance plus tôt.
Ces règles et procédures prennent en compte :
a) Les obligations légales et professionnelles qui s'imposent dans cette situation ;
b) La possibilité de mettre fin éventuellement à la relation client. (Réf. Par. A22).
Ressources humaines
29. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures destinées à s'assurer qu'elle dispose d'un nombre suffisant de personnel technique ayant la compétence, les capacités et le souci de respecter la déontologie pour :
a) Réaliser les missions conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ;
b) Permettre à la structure d'émettre des rapports appropriés aux circonstances. (Réf. Par. A24 - A29).
Affectation des équipes aux missions
30. La structure désigne, pour chaque mission, un responsable de mission, définit des règles et met en œuvre des procédures prévoyant :
1 (a) Que le nom et le rôle du responsable de la mission sont communiqués au client ;
2 (b) Que le responsable de la mission possède la compétence, les capacités et l'autorité attendues pour remplir ce rôle ;
3 (c) Que les responsabilités du responsable de la mission sont clairement définies et lui sont communiquées (Réf. Par. A31).
31. Abrogé.
Réalisation des missions
32. Pour répondre aux objectifs de la présente norme (voir Par. 11), les règles et procédures internes de la structure portent notamment sur :
(a) La qualité des travaux (Réf. Par. A32) ;
(b) La supervision des missions (Réf. Par. A33, A34) ;
(c) La revue des dossiers. (Réf. Par. A33, A35).
33. Abrogé.
Consultations
34. La structure s'assure notamment :
1 (a) Qu'elle a accès à des compétences internes ou externes pour que des consultations soient effectuées en cas de besoin ;
2 (b) Que la nature et l'étendue des consultations et les conclusions qui en résultent sont consignées dans la documentation de la mission ;
3 (c) Que les conclusions résultant des consultations sont prises en considération par l'équipe affectée à la mission. (Réf. Par. A39, A40).
Revue indépendante d'une mission
35. Pour certaines missions, la structure définit des règles et met en œuvre des procédures imposant une revue indépendante de la mission destinée à donner une évaluation objective des jugements importants retenus par l'équipe affectée à la mission et des conclusions qui en découlent pour la formulation du rapport.
Ces règles et procédures rendent obligatoire une revue indépendante pour tous les audits d'états financiers d'entités cotées.
Pour toutes les autres missions, ces règles et procédures définissent des critères rendant obligatoire une revue indépendante. (Réf. Par. A41)
La revue indépendante d'une mission ne diminue pas les responsabilités du responsable de la mission.
36. La structure définit la nature, le calendrier et l'étendue de la revue indépendante d'une mission. La date du rapport sur la mission ne doit pas être antérieure à celle de l'achèvement de la revue indépendante de la mission. (Réf. Par. A43)
37. La revue indépendante d'une mission comporte :
(a) Des entretiens sur les questions importantes avec le responsable de la mission ;
(b) Une revue des informations sur lesquelles porte la mission ainsi que le projet de rapport ;
(c) Une revue de la documentation relative aux jugements importants retenus par l'équipe et les conclusions auxquelles elle est parvenue ;
(d) Une évaluation des conclusions tirées aux fins de la formulation du rapport et une appréciation du caractère approprié du projet de rapport.
38. Pour les audits d'états financiers d'entités cotées, la revue indépendante comporte en outre la prise en considération des aspects suivants :
(a) L'évaluation, faite par l'équipe affectée à la mission, de l'indépendance de la structure par rapport à la mission ;
(b) Le lancement de consultations appropriées sur des sujets ayant donné lieu à des divergences d'opinion ou sur des questions difficiles ou controversées, et les conclusions tirées de ces consultations ;
(c) Si la documentation examinée lors de la revue indépendante reflète les travaux effectués au regard des jugements importants retenus et étaye les conclusions dégagées. (Réf. Par. A45).
Critères de qualification des personnes chargées de la revue indépendante des missions
39. La structure définit le mode et des critères de désignation des personnes chargées de la revue indépendante des missions. Ces critères comprennent la qualification technique, l'expérience, l'autorité et l'indépendance. (Réf. Par. A47, A48)
40. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures destinées à assurer l'objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission. (Réf. Par. A49, A50)
41. Les règles et procédures de la structure prévoient le remplacement de la personne chargée de la revue indépendante de la mission dans les situations où sa capacité d'effectuer une revue objective peut être compromise.
Documentation de la revue indépendante de la mission
42. La documentation de la revue indépendante d'une mission permet de s'assurer que :
(a) Les procédures concernant la revue indépendante ont été mises en œuvre,
(b) La revue indépendante de la mission a été achevée au plus tard à la date du rapport,
(c) La personne chargée de la revue n'a pas connaissance de problèmes non résolus pouvant remettre en cause les jugements importants et les conclusions de l'équipe.
Divergences d'opinions
43. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures pour le traitement et la résolution des divergences d'opinion pouvant exister au sein de l'équipe de mission, avec les personnes consultées et le cas échéant, entre le responsable de la mission et le responsable de la revue indépendante de celle-ci. (Réf. Par. A52 - A53).
44. Les règles et procédures prévoient que :
(a) Les conclusions dégagées sont consignées dans la documentation et appliquées,
(b) La date du rapport n'est pas antérieure à la résolution du différend.
Documentation de la mission
Mise en forme finale des dossiers de travail
45. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures visant à ce que les équipes affectées aux missions finalisent les dossiers de travail définitifs après l'émission des rapports. (Réf. Par. A54)
Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité et accessibilité de la documentation
46. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures destinées à garantir la confidentialité, l'archivage sécurisé, l'intégrité et l'accessibilité de la documentation d'une mission. (Réf. Par. A57, A59)
Conservation de la documentation
47. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures portant sur la conservation de la documentation des missions pendant une durée suffisante pour répondre à ses besoins ou aux obligations prescrites par les textes légaux et réglementaires. (Réf. Par. A61 - A63).
Surveillance du système de maîtrise de la qualité
48. La structure définit un processus de surveillance destiné à s'assurer que les règles et procédures relatives au système de maîtrise de la qualité sont pertinentes, adéquates, et qu'elles fonctionnent efficacement.
Ce processus prévoit :
(a) Un suivi et une évaluation permanente du système de maîtrise de la qualité de la structure comprenant un contrôle périodique couvrant au moins une mission achevée pour chaque responsable de mission,
(b) Que la responsabilité de la surveillance soit confiée à une ou plusieurs personnes ayant l'expérience et l'autorité appropriées au sein de la structure pour assumer cette responsabilité,
(c) Que les personnes qui effectuent la mission ou celles en charge de la revue indépendante de la mission ne participent pas au contrôle portant sur cette mission. (Réf. Par. A64 - A66, A68)
Evaluation, communication et correction des carences relevées
49. La structure évalue l'incidence des carences relevées dans le cadre du processus de surveillance et détermine si ces carences :
(a) Ne remettent pas en cause la qualité du système de maîtrise de la qualité quant au respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires ainsi qu'au caractère approprié des rapports émis ;
(b) Sont systémiques, répétitives ou d'une importance telle qu'elles nécessitent des mesures correctives immédiates.
50. La structure communique aux responsables de missions et aux autres personnes concernées les carences relevées dans le cadre du processus de surveillance ainsi que les recommandations portant sur les mesures correctives à appliquer.
51. Les recommandations sur les mesures correctives à appliquer au regard des carences relevées doivent comporter au moins l'un des éléments suivants :
1 (a) Des mesures spécifiques à une mission particulière ou à un membre du personnel technique ;
2 (b) La communication des constatations aux personnes responsables de la formation ;
3 (c) Des modifications à apporter aux règles et aux procédures de maîtrise de la qualité ;
4 (d) Des sanctions disciplinaires à l'encontre de ceux qui n'auraient pas respecté les procédures de la structure, particulièrement en cas de manquements répétés.
52. Dans les situations où les résultats du processus de surveillance font ressortir qu'un rapport peut ne pas être approprié ou que des procédures n'ont pas été suivies au cours de la mission, la structure définit des règles et met en œuvre des procédures qui définissent l'action à mener pour se conformer aux normes professionnelles et aux exigences légales et réglementaires applicables.
53. Selon la périodicité retenue pour la surveillance du système de maîtrise de la qualité, une communication des résultats de ce processus est faite auprès des responsables de missions et des autres personnes concernées au sein de la structure. L'information communiquée doit être suffisante pour permettre à la structure et à ces personnes de prendre sans délai, si nécessaire, des mesures correctives adaptées aux carences constatées.
L'information communiquée comprend :
(a) Une description des procédures de surveillance mises en œuvre ;
(b) Les conclusions tirées de la mise en œuvre de ces procédures ;
(c) S'il y a lieu, une description des carences systémiques, répétitives ou suffisamment importantes, ainsi que les mesures prises pour y remédier ou pour les corriger.
54. Certaines structures qui exercent leurs activités dans le cadre d'un réseau peuvent décider, par souci d'homogénéité, de mettre en place des procédures de surveillance définies par le réseau. Lorsque ces structures se soumettent à des règles et à des procédures de surveillance communes conçues dans une optique de conformité avec la présente norme, et qu'elles s'appuient sur le système de surveillance du réseau, leurs procédures doivent exiger que le réseau communique :
(a) Au moins une fois par an aux personnes concernées au sein des structures membres du réseau, l'objectif général, l'étendue et les résultats du processus de surveillance,
(b) Aux personnes concernées de la structure ou du réseau toute carence relevée dans le système de maîtrise de la qualité, afin que les mesures nécessaires puissent être prises,
afin que les responsables de missions dans les structures membres du réseau puissent s'appuyer sur les résultats du processus de surveillance en place au sein du réseau, sauf indication contraire de la part des structures ou du réseau.
Plaintes
55. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures pour gérer de manière pertinente les plaintes faisant état du non-respect :
(a) Dans les travaux réalisés par la structure, des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires ;
(b) Du système de maîtrise de la qualité de la structure.
A cet effet, la structure met en place des moyens de communication permettant à son personnel de faire part librement de ses préoccupations. (Réf. Par. A70).
56. Dans le cas où l'analyse des plaintes met en évidence des carences dans la conception ou le fonctionnement des procédures de maîtrise de la qualité de la structure, ou révèle des cas de non-respect, par une ou plusieurs personnes, du système de maîtrise de la qualité, la structure prend les mesures appropriées, comme indiqué au paragraphe 51. (Réf. Par. A71, A72).
Documentation du système de maîtrise de la qualité
57. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures prévoyant la tenue d'une documentation destinée à fournir la preuve du fonctionnement de son système de maîtrise de la qualité. (Réf. Par. A73 - A75).
58. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures prévoyant de conserver la documentation durant une période suffisante pour permettre à la structure d'évaluer le respect de son système de maîtrise de la qualité ou sur une plus longue période si des textes légaux et réglementaires l'exigent.
59. La structure définit des règles et met en œuvre des procédures prévoyant de consigner dans la documentation les plaintes ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.
MODALITÉS D'APPLICATION
Respect des exigences requises.
Considérations propres aux petites structures
A1. La présente norme n'impose pas le respect des exigences dans certaines situations comme, par exemple, le cas d'un expert-comptable exerçant à titre individuel et qui n'emploie pas de personnel technique. Ainsi, dans cette situation, les exigences requises par la présente norme concernant :
- l'affectation à la mission du personnel approprié ;
- les responsabilités en matière de revue des dossiers ;
- et la communication des résultats du processus de surveillance de maîtrise de la qualité aux responsables de missions (Réf. Par. 53).
ne sont pas applicables.
Eléments composant un système de maîtrise de la qualité (Réf. Par. 17)
A2. En général, les règles et procédures comprennent les objectifs à atteindre et les modalités de mise en œuvre. Elles rappellent que chaque membre de l'équipe a une responsabilité personnelle sur la qualité des travaux et qu'il est tenu de se conformer à ces règles et procédures.
L'encouragement du personnel technique à donner son avis ou à faire part de ses préoccupations sur des problématiques de maîtrise de la qualité permet d'améliorer l'efficacité de la démarche.
Considérations propres aux petites structures
A3. La documentation et la communication des règles et des procédures des petites structures peuvent être moins formalisées et détaillées que dans les grandes structures.
Responsabilité de l'équipe dirigeante concernant la qualité au sein de la structure (Réf. Par. 18- 19)
A4. La direction de la structure et l'exemple qu'elle donne influent sur la culture de la structure.
La promotion d'une culture interne orientée sur la qualité repose notamment sur des actions et des messages clairs, cohérents et répétés, provenant de tous les niveaux de direction de la structure, qui mettent l'accent sur la nécessité :
- d'effectuer les travaux conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires ;
- d'émettre des rapports appropriés aux circonstances.
Ces actions et messages favorisent une culture interne qui valorise le travail de qualité. Ces messages peuvent être diffusés, par exemple, dans le cadre de formations, réunions, entretiens, notes internes…
A5. La direction rappelle que la stratégie de la structure est liée à son exigence de qualité de services dans toutes les missions qu'elle réalise.
La promotion d'une telle culture passe, par exemple, par :
- la mise en place de règles et procédures rappelant l'importance accordée par la structure à la qualité et portant notamment sur l'évaluation des performances, le système de rémunération et la promotion du personnel technique ;
- l'attribution de responsabilités de manière à ce que les considérations d'ordre commercial ne priment pas sur la qualité du travail effectué ;
- l'affectation de ressources suffisantes pour l'élaboration, la documentation et le maintien du système de maîtrise de la qualité.
A6. La (ou les) personne(s) à qui la direction de la structure a confié la responsabilité du système de maîtrise de la qualité doit (doivent) être en mesure :
- d'identifier et de comprendre les questions liées à la maîtrise de la qualité et
- de définir des règles et de rédiger des procédures internes.
Règles de déontologie (Réf. Par. 20)
A7. Le code de déontologie définit les principes fondamentaux de la déontologie : indépendance, conscience professionnelle, compétence, discrétion, comportement professionnel.
Le respect de ces principes fondamentaux est renforcé en particulier par :
- l'encadrement exercé par la structure ;
- la formation ;
- la qualité du suivi des missions ;
- la mise en œuvre d'une procédure particulière destinée à traiter les situations de non-conformité à ces principes.
A8. Abrogé.
A9. Abrogé.
A10. Abrogé.
Indépendance (Réf. Par. 24)
A11. La confirmation écrite d'indépendance est établie sous forme papier ou électronique.
Cette confirmation écrite démontre l'importance que la structure attache à l'indépendance et permet une prise de conscience du personnel technique.
Risque lié à la familiarité (Réf. Par. 25)
A12. En cas de risques liés à la familiarité qui peuvent survenir du fait du recours au même personnel technique d'encadrement sur une mission d'assurance pendant une longue période, il est préconisé que soient prises des mesures de sauvegarde appropriées.
A13. Pour réduire le risque lié à la familiarité, les facteurs suivants peuvent être pris en considération :
- la nature de la mission, notamment si elle relève d'un domaine d'intérêt public ;
- la durée d'affectation du personnel technique d'encadrement sur la mission.
Les mesures de sauvegarde peuvent, par exemple, consister à prévoir la rotation du personnel d'encadrement ou à procéder obligatoirement à une revue indépendante de la mission.
A14. Le risque lié à la familiarité est particulièrement important dans le cadre des audits d'états financiers d'entités cotées. Pour ces audits, il est exigé une rotation de l'expert-comptable responsable de la mission à l'issue d'une période prédéfinie.
A15. Abrogé.
A16. Abrogé.
A17. Abrogé.
Acceptation et maintien des missions
Compétence, aptitudes et ressources (Réf. Par. 26 (a) )
A18. Afin de déterminer si la structure dispose de la compétence, des ressources et de la disponibilité nécessaires pour réaliser une mission, il convient de prendre en considération les spécificités de la mission et le profil des experts-comptables et du personnel technique de la structure.
Il convient notamment de se demander si :
- des membres de la structure connaissent ou ont la possibilité d'acquérir la connaissance sur les secteurs d'activité, les sujets sur lesquels portent la mission et la réglementation applicable ;
- la structure dispose d'un nombre suffisant d'intervenants ayant la compétence et les capacités nécessaires ;
- sont disponibles, le cas échéant, des experts et des personnes répondant aux critères requis pour effectuer la revue indépendante de la mission ;
- la structure est en mesure de réaliser la mission et de délivrer son rapport dans les délais convenus.
Intégrité du client (Réf. Par. 26 (c) )
A19. Pour conclure au manque d'intégrité du client, la structure tient compte, par exemple, si elle en a connaissance, des facteurs suivants :
- la nature des activités de l'entité ;
- la réputation en affaires de l'entité et de ses dirigeants ;
- l'attitude des principaux responsables de l'entité, au regard du respect des règles et principes comptables et du contrôle interne ;
- une pression excessive pour maintenir les honoraires de la structure au plus bas niveau possible ;
- une limitation inappropriée de l'étendue des travaux ;
- des indications laissant penser que le client pourrait être impliqué dans des opérations de blanchiment de capitaux ou d'autres activités criminelles ;
- les motifs ayant conduit à la nomination proposée de la structure et au non-renouvellement de la mission du prédécesseur.
La connaissance de la structure s'approfondit généralement dans le contexte d'une relation continue avec celui-ci.
A20. Abrogé.
Maintien de la relation avec le client (Réf. Par. 27 (a) )
A21. L'expert-comptable maintient ou non la relation avec le client en fonction de la connaissance qu'il a de l'entité et de son évolution.
Résiliation de la mission (Réf. Par. 28 (b) )
A22. Les règles et procédures relatives à l'interruption de la relation client peuvent prévoir :
- des entretiens avec les dirigeants de l'entité portant sur la décision prise par la structure ;
- la documentation des questions importantes, des consultations, des conclusions et le fondement de celles-ci.
A23. Abrogé.
Ressources humaines (Réf. Par. 29 (b) )
A24. Les règles et procédures relatives aux ressources humaines couvrent notamment les aspects suivants :
- le recrutement ;
- l'évaluation périodique du personnel ;
- la compétence ;
- l'évolution professionnelle ;
- la promotion interne ;
- la rémunération ;
- les capacités et la disponibilité pour réaliser les missions ;
- l'estimation des besoins en personnel.
A25. La compétence peut notamment s'acquérir et se développer par divers moyens tels que :
- la formation initiale et continue ;
- l'expérience du terrain ;
- l'encadrement par du personnel plus expérimenté…
A26. Le maintien de la compétence du personnel technique repose en grande partie sur une formation professionnelle adaptée et continue lui permettant d'actualiser ses connaissances et ses capacités.
Des règles et des procédures efficaces favorisent une formation continue à tous les niveaux du personnel et prévoient les ressources nécessaires pour permettre à ce personnel de maintenir et de développer ses compétences.
A27. La structure peut avoir recours à du personnel externe qualifié lorsque, par exemple, ses ressources internes disponibles sont insuffisantes.
A28. La structure reconnaît et récompense le maintien et le développement de la compétence ainsi que le respect des principes de déontologie.
Pour atteindre cet objectif, la structure peut notamment prendre les mesures suivantes :
- sensibiliser le personnel technique sur ces sujets ;
- mener périodiquement un entretien d'évaluation au cours duquel sont abordés les points liés aux progrès réalisés et à l'évolution au sein de la structure ;
- rappeler que la promotion vers des postes de responsabilités plus importantes repose, notamment, sur la qualité des performances et le respect des principes de déontologie et que le manquement aux règles de la structure en ces domaines est susceptible d'entraîner des sanctions.
Considérations propres aux petites structures
A29. La taille et le mode de fonctionnement de la structure ont une incidence sur le processus d'évaluation des performances. Dans les petites structures, en particulier, des méthodes moins formelles peuvent être utilisées pour évaluer les performances du personnel.
A30. Abrogé.
Affectation des équipes aux missions (Réf. Par. 30)
A31. Afin d'affecter le personnel aux missions et de déterminer le niveau de supervision requis, la structure prend notamment en compte les critères suivants :
- compréhension et/ou expérience de missions similaires ;
- compréhension des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables à la mission ;
- connaissances et expertises techniques appropriées ;
- connaissance des secteurs dans lesquels l'entité exerce son activité ;
- capacité d'exercer un jugement professionnel.
Réalisation des missions
Qualité des travaux (Réf. Par. 32 (a) )
A32. La structure favorise la qualité des travaux, par exemple, en diffusant des notes internes, des outils, de la documentation ou des guides sectoriels.
Les points abordés dans les procédures de la structure portent par exemple sur :
- le respect des normes professionnelles ;
- les méthodes de supervision de la mission et de formation des collaborateurs et du personnel d'encadrement ;
- les méthodes de revue des dossiers, des jugements importants portés ainsi que de la forme du rapport à délivrer ;
- la nature et l'étendue de la documentation des travaux effectués, du calendrier et l'étendue de la revue du dossier.
Supervision d'une mission (Réf. Par. 32 (b) )
A33. Supervision et revue de dossier s'exercent tout au long de la mission. Dans les petites structures, ces deux fonctions peuvent, en pratique, être réalisées par la même personne.
A34. Telle que définie dans le glossaire des termes et expressions, la supervision d'une mission consiste notamment à :
- suivre l'avancement de la mission ;
- s'assurer de la compétence et des capacités des membres de l'équipe affectée à la mission ;
- apprécier si le temps qui leur est imparti est suffisant pour effectuer les travaux ;
- vérifier que les travaux sont menés conformément à la démarche définie dans le plan de mission ;
- examiner les problématiques importantes apparues au cours de la mission, évaluer leur importance et modifier en conséquence la démarche prévue initialement ;
- identifier les questions nécessitant un examen par des membres de l'équipe plus expérimentés ou une consultation.
Revue de dossiers (Réf. Par. 32 (c) )
A35. Telle que définie dans le glossaire des termes et expressions, une revue de dossiers consiste à examiner si :
- les travaux ont été effectués conformément aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires applicables ;
- les questions importantes ont été identifiées pour faire l'objet d'un examen plus approfondi ;
- des consultations appropriées ont été initiées si nécessaire et leurs conclusions ont été consignées dans la documentation et mises en application ;
- il existe un besoin de réviser la nature, le calendrier et l'étendue des travaux effectués ;
- les travaux effectués qui permettent d'étayer les conclusions sont correctement consignés dans la documentation ;
- les éléments à caractère probant obtenus sont suffisants et appropriés pour étayer le rapport ;
- les objectifs du plan de mission ont été atteints.
Consultations (Réf. Par. 34)
A36. Abrogé.
A37. Abrogé.
A38. Abrogé.
A39. Une documentation appropriée des consultations lancées auprès d'autres professionnels sur des questions complexes ou controversées favorise la compréhension du sujet de la consultation et de ses conclusions, y compris les décisions prises, leur justification et la manière dont elles ont été appliquées.
A40. Une structure ayant besoin de consulter à l'extérieur, du fait qu'elle ne dispose pas en interne des ressources appropriées, peut faire appel aux services fournis par :
- d'autres structures ;
- les institutions professionnelles ou les autorités de réglementation ;
- des organismes spécialisés.
Avant de recourir à de tels services, la structure vérifie la compétence et les capacités du prestataire en la matière.
Revue indépendante d'une mission
Critères pour déterminer une revue indépendante (Réf. Par. 35)
A41. Les critères pour déterminer les missions autres que les audits d'états financiers d'entités cotées soumises à une revue indépendante de la mission peuvent comporter par exemple :
- la nature de la mission, notamment si elle relève d'un domaine d'intérêt public ;
- l'identification de situations ou de risques inhabituels sur une mission ou un type de missions ;
- le fait que des dispositions légales ou réglementaires prescrivent une revue indépendante de la mission.
Etendue de la revue indépendante (Réf. Par. 36, 37)
A42. Abrogé.
A43. La revue indépendante effectuée à des stades appropriés au cours de la mission permet la résolution rapide des questions importantes soulevées.
A44. Abrogé.
Revue indépendante de la mission d'audit des états financiers d'une entité cotée (Réf. Par. 38)
A45. Parmi les points à considérer pour l'appréciation des jugements importants portés par l'équipe affectée à la mission lors d'une revue indépendante d'une mission d'audit d'états financiers d'une entité cotée, citons :
- les risques significatifs identifiés au cours de la mission et les réponses apportées à ces risques ;
- les jugements portés, particulièrement en ce qui concerne les seuils de signification et les risques importants ;
- l'importance et la résolution des anomalies corrigées et non corrigées identifiées au cours de la mission ;
- les problématiques à communiquer à la direction de l'entité et, le cas échéant, à d'autres tiers tels que les autorités de régulation.
Ces points peuvent, le cas échéant, être applicables aux autres revues indépendantes répondant aux critères définis par la structure.
A46. Abrogé.
Critères de qualification des personnes désignées pour effectuer la revue indépendante des missions
Expertise technique, expérience et autorité appropriées (Réf. Par. 39)
A47. A titre exemple, la personne chargée de la revue indépendante d'une mission d'audit d'états financiers d'une entité cotée sera vraisemblablement une personne ayant une expérience et une autorité appropriées pour être responsable d'une mission d'audit d'états financiers d'entités cotées.
Consultation de la personne chargée de la revue indépendante de la mission (Réf. Par. 39)
A48. Le responsable de la mission peut consulter la personne chargée de la revue indépendante de la mission au cours de celle-ci.
Ces consultations ne doivent pas remettre en cause l'objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission.
Lorsque cela n'est pas possible, une autre personne peut être désignée pour assumer le rôle de la personne chargée de la revue indépendante ou de la personne à consulter au cours de la mission.
Objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission (Réf. Par. 40)
A49. Pour assurer l'objectivité de la personne chargée de la revue indépendante de la mission, la structure prévoit que la personne chargée de la revue indépendante de la mission :
- lorsque cela est possible, n'est pas choisie par le responsable de la mission ;
- ne participe pas à la mission pendant toute la durée de la revue ;
- ne prend pas de décisions à la place de l'équipe affectée à la mission ;
- n'est pas exposée à d'autres facteurs qui menaceraient son objectivité.
Considérations propres aux petites structures
A50. Les revues indépendantes peuvent être confiées à des personnes externes qualifiées qui répondent aux critères requis.
Lorsque la structure a recours à une personne externe, les diligences mentionnées aux paragraphes 39 à 41 et les modalités d'application des paragraphes A47 et A48 s'appliquent.
A51. Abrogé.
Divergences d'opinions (Réf. Par. 43)
A52. Les procédures :
- préconisent l'identification rapide des divergences d'opinion ;
- fournissent des recommandations précises quant aux étapes successives à respecter ;
- exigent que la résolution des divergences et la mise en œuvre des conclusions qui en découlent soient correctement documentées dans le dossier.
A53. Les procédures destinées à résoudre les divergences d'opinion peuvent prévoir la possibilité de recourir à un autre professionnel, à une autre structure, ou à une institution professionnelle ou de contrôle.
Documentation de la mission (Réf. Par. 45)
A54. La structure fixe un délai pour finaliser les dossiers de travail d'une mission.
Pour une mission d'audit, ce délai ne peut pas être supérieur à 60 jours à compter de la date du rapport.
A55. Abrogé.
Confidentialité, archivage sécurisé, intégrité et accessibilité de la documentation (Réf. Par. 46)
A56. Abrogé.
A57. Pour préserver la confidentialité, l'archivage sécurisé, l'intégrité et l'accessibilité de la documentation des travaux, la structure peut, par exemple, mettre en place des procédures qui :
- permettent de déterminer quand et par qui la documentation a été créée, modifiée ou revue ;
- protègent l'intégrité de l'information, notamment lorsque l'information est partagée au sein de l'équipe affectée à la mission ou est transmise à des tiers ;
- évitent les modifications non autorisées de la documentation de la mission ;
- prévoient l'utilisation d'un mot de passe entre les membres de l'équipe et la création de sauvegardes de la documentation à des stades appropriés de la mission.
A58. Abrogé.
A59. Pour des raisons pratiques, la documentation sous forme papier peut être numérisée pour être incluse dans les dossiers de travail. Dans ce cas, les procédures de la structure peuvent prévoir que l'équipe :
- fasse des copies numérisées qui reflètent le contenu intégral de la documentation originale sous forme papier ;
- veille à ce que les copies numérisées puissent être récupérées et imprimées si nécessaire.
Conservation de la documentation (Réf. Par. 47)
A60. Abrogé.
A61. Dans le cas particulier des missions d'audit, la période de conservation ne sera généralement pas inférieure à cinq ans à compter de la date du rapport ou, si elle est postérieure, celle du rapport d'audit sur le groupe.
A62. Les procédures que la structure met en œuvre pour la conservation de la documentation de ses missions doivent permettre :
- de récupérer et de consulter la documentation de la mission, particulièrement dans le cas d'une documentation sur support électronique dès lors que la technologie utilisée peut évoluer ou changer au fil du temps ;
- de garder la trace, lorsque cela est nécessaire, des modifications apportées à la documentation de la mission après l'achèvement des dossiers de travail ;
- aux personnes autorisées étrangères à la mission d'avoir accès à la documentation d'une mission spécifique et de l'examiner à des fins de maîtrise de la qualité ou pour d'autres raisons.
Propriété de la documentation de la mission (Réf. Par. 47)
A63. La documentation de la mission reste la propriété de la structure. Cette dernière peut, de sa propre initiative, rendre accessibles aux clients des parties ou des extraits de la documentation de la mission, sous réserve que cela ne remette pas en cause la validité des travaux effectués ou, dans le cas de missions d'assurance, l'indépendance de la structure ou de son personnel technique.
Surveillance du système de maîtrise de la qualité (Réf. Par. 48)
A64. La surveillance du système de maîtrise de la qualité a pour objectif de s'assurer :
- du respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires ;
- du caractère pertinent du système de maîtrise de la qualité et de l'efficacité de son application ;
- de l'application effective des règles et des procédures de maîtrise de la qualité, de manière à ce que les rapports émis soient appropriés aux circonstances.
A65. La surveillance du système de maîtrise de la qualité comprend notamment :
- l'analyse :
- de la prise en compte, dans les règles et les procédures de la structure, des nouveautés relatives aux normes professionnelles et aux obligations légales et réglementaires,
- des confirmations écrites d'indépendance du personnel technique,
- de la formation professionnelle continue,
- des décisions relatives à l'acceptation et au maintien des missions,
- l'identification des mesures correctives à prendre et des améliorations à apporter au système,
- la communication au personnel concerné des faiblesses identifiées dans le système,
- le suivi de la mise en œuvre sans délai des modifications nécessaires.
A66. La surveillance du système de maîtrise de la qualité peut prévoir une périodicité qui s'étale, par exemple, sur trois années. La manière dont le contrôle périodique est organisé dépend de plusieurs facteurs, comme :
- la taille de la structure ;
- le nombre et la dispersion géographique des bureaux ;
- les résultats des contrôles de procédures antérieurs ;
- le degré d'autonomie accordé au personnel et aux bureaux secondaires pour mener leurs propres contrôles périodiques ;
- la nature et la complexité de l'activité de la structure et de son organisation ;
- les risques associés aux clients et aux missions particulières effectuées par la structure.
A67. Abrogé.
Considérations propres aux petites structures
A68. Dans le cas de petites structures, il peut s'avérer nécessaire que le suivi du système de maîtrise de la qualité soit mis en œuvre par les personnes responsables de la conception et de la mise en place des règles et procédures de maîtrise de la qualité ou qui peuvent être impliquées dans la réalisation de revue de dossiers.
Les structures dont l'effectif est limité peuvent toutefois avoir recours aux services d'une personne externe qualifiée ou d'une autre structure pour effectuer les contrôles périodiques ou d'autres contrôles de surveillance. Elles peuvent également conclure des accords en vue de partager les ressources avec d'autres organisations spécialisées dans les activités de suivi.
Evaluation, communication et correction des carences relevées
A69. Abrogé.
Plaintes
Origine des plaintes (Réf. Par.55)
A70. De telles plaintes peuvent émaner de l'intérieur ou de l'extérieur de la structure. Elles peuvent :
- provenir du personnel de la structure, des clients ou d'autres tiers ;
- être reçues par les membres de l'équipe affectée à la mission ou par d'autres personnels de la structure.
Règles et procédures d'analyse des plaintes (Réf. Par. 56)
A71. Les procédures définies pour analyser les plaintes peuvent prévoir que le professionnel qui supervise l'analyse :
- a l'autorité au sein de la structure ;
- ne soit pas impliqué d'une manière ou d'une autre dans la mission.
Considérations propres aux petites structures
A72. Dans les petites structures, l'expert-comptable traite directement des plaintes. Ces structures ainsi que les experts-comptables exerçant à titre individuel peuvent toutefois recourir aux services d'une personne externe qualifiée ou d'une autre structure pour mener l'analyse de ces plaintes.
Documentation du système de maîtrise de la qualité (Réf. Par. 57)
A73. La forme et le contenu de la documentation relative au fonctionnement du système de maîtrise de la qualité dépendent d'un certain nombre de facteurs comme par exemple :
- la taille de la structure et le nombre de bureaux secondaires ;
- la nature et la complexité des activités de la structure et de son organisation.
Les structures peuvent, par exemple, utiliser des supports électroniques pour consigner des éléments tels que les confirmations d‘indépendance, l'évaluation des performances et les résultats des contrôles de procédures.
A74. La documentation peut par exemple :
- décrire les procédures de surveillance de la maîtrise de la qualité, y compris la procédure de sélection des missions devant faire l'objet d'un contrôle périodique ;
- faire état des résultats des analyses portant sur :
- le respect des normes professionnelles et des obligations légales et réglementaires applicables,
- la conception appropriée ou non du système de maîtrise de la qualité,
- l'application effective des règles et des procédures de maîtrise de la qualité de la structure afin de s'assurer que les rapports émis soient appropriés aux circonstances,
- décrire les carences relevées, donner une évaluation de leur incidence et indiquer les éléments qui ont permis de déterminer si des mesures étaient nécessaires et, le cas échéant, la nature de ces mesures.
Considérations propres aux petites structures
A75. Afin de documenter leur système de maîtrise de la qualité, les petites structures peuvent utiliser des méthodes plus informelles telles que des notes consignées dans un manuel, des questionnaires de contrôle et des formulaires.
ANNEXE 4
NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES (NP 2300)
SOMMAIRE
Paragraphes
INTRODUCTION1
NATURE ET OBJECTIF DE LA MISSION2-3
DÉFINITIONS4
RESPONSABILITE DE LA DIRECTION DE L'ENTITE5
EXIGENCES REQUISES
Esprit critique, jugement professionnel6
Acceptation de la mission7
Lettre de mission8
Diligences à mettre en œuvre9-15
Documentation des travaux16
Rapport17
Formulation de la conclusion18-21
Contenu de l'attestation22
MODALITES D'APPLICATIONA1-A10
APPENDICE : exemples de rapports disponibles à l'adresse www.experts-comptables.fr/Normes
INTRODUCTION
Le terme expert-comptable employé dans le référentiel et la présente norme vise les experts-comptables et les salariés autorisés à exercer la profession d'expertise comptable aux termes de l'article 83 ter ou 83 quater de l'Ordonnance du 19 septembre 1945.
1 • La présente norme professionnelle a pour objet de définir les principes que l'expert-comptable applique lorsqu'il conduit une mission de présentation des comptes. Elle définit en outre la forme et le contenu du rapport que l'expert-comptable établit à l'issue de cette mission (Réf. Par. A1).
Cette norme s'inscrit dans le cadre de référence et implique, à ce titre, le respect des normes professionnelles d'application générale, communes à l'ensemble des missions.
L'acceptation et le maintien par l'expert-comptable d'une mission de présentation des comptes sont en principe compatibles avec d'autres missions ou prestations susceptibles de lui être confiées par l'entité, sous réserve de certains cas d'incompatibilités, laissés à l'appréciation de l'expert-comptable.
NATURE ET OBJECTIF DE LA MISSION
2 • La mission de présentation des comptes est une mission d'assurance de niveau modéré aboutissant à une opinion portant sur la cohérence et la vraisemblance des comptes d'une entité pris dans leur ensemble.
La mission de présentation porte sur des comptes annuels ou intermédiaires. Elle n'est pas applicable aux comptes consolidés.
Le niveau d'assurance est inférieur à celui d'un audit ou d'un examen limité. L'opinion est exprimée sous une forme négative (Réf. Par. A2).
3 • L'objectif d'une mission de présentation des comptes est d'émettre une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de l'entité. L'expert-comptable conclut qu'il n'a pas relevé d'éléments de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes de l'entité pris dans leur ensemble.
L'objectif n'est pas de se prononcer sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle de ces comptes. Il n'est pas non plus de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités, par exemple des fraudes ou des malversations éventuelles.
DÉFINITIONS
4 • Les termes utilisés dans la présente norme sont définis dans le « Glossaire des termes et expressions utilisés », qui fait partie intégrante du référentiel normatif.
RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION DE L'ENTITÉ
5 • Les comptes sont établis sous la responsabilité de la direction de l'entité, conformément au référentiel comptable qui lui est applicable.
En conséquence, la direction de l'entité est responsable à l'égard des tiers de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'exactitude des informations comptables et financières ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l'établissement des comptes. Dès lors, la direction de l'entité est responsable des informations communiquées à l'expert-comptable pour les besoins de sa mission.
EXIGENCES REQUISES
Esprit critique, jugement professionnel
6 • L'expert-comptable exerce son jugement professionnel notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des diligences à mettre en œuvre sur la base des informations recueillies, en faisant preuve d'esprit critique (Réf. Par. A3).
Acceptation de la mission
Prise de connaissance préalable de l'entité
7 • Préalablement à l'acceptation de la mission, l'expert-comptable acquiert une connaissance de l'entité, de son évolution récente, de son secteur d'activité et de son environnement.
Lettre de mission
8 • Conformément au code de déontologie, l'expert-comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties.
Cette lettre constitue un contrat qui a pour objectif principal de définir la mission. Elle facilite la planification des travaux et permet de confirmer l'acceptation (ou le maintien) de la mission confiée à l'expert-comptable (Réf. Par. A4).
Diligences à mettre en œuvre
Prise de connaissance générale de l'entité
9 • L'expert-comptable acquiert ou met à jour sa connaissance générale de l'entité afin de pouvoir apprécier à l'issue de sa mission si les comptes donnent une information cohérente et vraisemblable.
Appréciation de l'organisation de la comptabilité
10 • L'expert-comptable prend connaissance de l'organisation de la comptabilité et, le cas échéant, recommande des procédures conformes à la législation en vigueur et adaptées à la taille et aux besoins de l'entité (Réf. Par. A5).
La mission de présentation ne comprend pas l'évaluation des procédures de contrôle interne de l'entité.
Appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité
11 • Lorsque la comptabilité est tenue par l'entité, l'expert-comptable vérifie l'existence et la mise à jour des livres comptables obligatoires prévus par le code de commerce.
L'expert-comptable effectue des contrôles par épreuves portant sur la qualité des enregistrements en tenant compte du principe d'importance relative et du caractère significatif.
Ces contrôles consistent notamment à :
- veiller à ce que les enregistrements soient appuyés d'une pièce justificative ;
- vérifier la pertinence de l'imputation comptable ;
- vérifier que l'enregistrement est effectué sur la bonne période.
Préparation des comptes
12 • Lorsque l'expert-comptable tient la comptabilité, sur la base des informations et estimations communiquées par la direction, il lui propose les écritures comptables d'inventaire et s'assure de leur correcte comptabilisation.
Lorsque l'entité tient la comptabilité, l'expert-comptable effectue des contrôles par épreuves sur les pièces justificatives sous-tendant les écritures d'inventaire enregistrées dans les comptes.
Il vérifie, le cas échéant, la pertinence des informations données dans l'annexe (Réf. Par. A6).
Examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes
13 • L'expert-comptable met en œuvre une revue analytique lors de l'examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes qu'il effectue à la fin de ses travaux. L'application de cette technique lui permet de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble au regard des éléments collectés lors de ses travaux (Réf. Par. A7).
14 • Lorsque cette revue analytique met en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations, des variations significatives ou des tendances inattendues, l'expert-comptable détermine les diligences complémentaires à mettre en place pour expliquer ces variations et ces incohérences.
15 • Lorsqu'à l'issue des diligences complémentaires mises en œuvre ces incohérences sont confirmées, l'expert-comptable s'efforce d'obtenir des explications de la direction. Si les explications obtenues ne sont pas pertinentes et que les informations comptables présentées sont considérées par l'expert-comptable comme insuffisantes pour l'utilisateur des comptes, l'expert-comptable en tire les conséquences dans son rapport en formulant, selon les cas, une conclusion avec observation (s) ou un refus d'attester.
Documentation des travaux
16 • L'expert-comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions (Réf. Par. A8-A9).
Rapport
17 • Le rapport émis à l'issue d'une mission de présentation prend la forme d'une attestation qui comporte une conclusion exprimant une assurance formulée sous une forme négative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Les comptes sont annexés à l'attestation.
Outre ce rapport, l'expert-comptable peut délivrer à la direction de l'entité ses recommandations sous une forme appropriée. Celles-ci ne doivent pas remettre en cause la conclusion formulée dans l'attestation.
Formulation de la conclusion
18 • L'expert-comptable formule dans l'attestation :
- une conclusion favorable sans observation ;
- ou une conclusion favorable assortie d'une ou de plusieurs observations ;
- ou un refus d'attester.
Conclusion favorable sans observation
19 • L'expert-comptable formule une conclusion sans observation lorsqu'il a pu mettre en œuvre sans limitation toutes les diligences correspondant à une mission de présentation et qu'il n'a relevé, au cours de ses travaux, aucun élément de nature à remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble.
Conclusion favorable avec observation(s)
20 • L'expert-comptable formule une conclusion avec observation(s) :
- lorsqu'il a rencontré au cours de sa mission des limitations dans ses diligences ;
- ou qu'il a relevé une ou plusieurs incertitudes affectant les comptes ;
- ou qu'il est en désaccord avec le client sur une ou des options prises par ce dernier,
et qu'il estime toutefois que les incidences de ces faits sur les comptes ne sont pas suffisamment significatives pour refuser d'attester la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble mais que ces faits méritent d'être portés à la connaissance de l'utilisateur des comptes.
Refus d'attester
21 • L'expert-comptable exprime un refus d'attester lorsqu'il estime que les incidences sur les comptes des faits relevés (incohérences multiples, limitations dans ses diligences, incertitudes ou désaccords) sont d'une importance telle qu'il ne peut obtenir un niveau d'assurance suffisant.
Contenu de l'attestation (Réf. Par. A10)
22 • L'expert-comptable établit une attestation qui comprend les éléments suivants :
(a) un intitulé ;
(b) une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle et qu'elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ;
(c) un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité d'expert-comptable et de la mission de présentation des comptes qui lui a été confiée, l'identification de l'entité et des comptes objet de la mission qui sont joints au rapport, et de la période couverte par ces comptes ;
(d) les données caractéristiques des comptes : total du bilan, chiffre d'affaires, résultat net comptable ;
(e) une conclusion exprimée sous une forme négative ;
(f) la date du rapport ;
(g) l'identification de l'(des) expert (s) -comptable (s) signataire (s) du rapport.
MODALITÉS D'APPLICATION
Les modalités d'application de la norme de présentation ne revêtent pas un caractère obligatoire.
Introduction (Réf. : Par.1)
A1 • En amont de la mission de présentation des comptes, l'entité peut confier à l'expert-comptable le soin de tenir sa comptabilité. Par ailleurs, la mission de présentation peut être complétée par d'autres missions et notamment l'établissement des paies et des déclarations fiscales et sociales.
Nature et objectif de la mission (Réf. : Par.2)
A2 • Les diligences à mettre en œuvre dans le cadre d'une mission de présentation comprennent notamment :
- une prise de connaissance générale de l'entité ;
- une appréciation de l'organisation de la comptabilité ;
- une appréciation de la régularité en la forme de la comptabilité ;
- la participation, le cas échéant, à la préparation des comptes ;
- un examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes.
Esprit critique, jugement professionnel (Réf. : Par.6)
A3 • L'expert-comptable évalue de façon critique les documents et les informations reçus.
Lettre de mission (Réf. : Par.8)
A4 • La lettre de mission comporte au moins les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de l'entité que l'expert-comptable jugerait utile d'ajouter :
- la nature et l'objectif de la mission y compris le fait qu'elle ne constitue ni un audit, ni un examen limité ;
- les responsabilités respectives de l'expert-comptable et de la direction de l'entité dans le cadre de la mission ;
- la référence au code de déontologie de la profession et à la présente norme ;
- le fait que la mission n'a pas pour objectif de déceler les erreurs, actes illégaux ou autres irrégularités ;
- le fait que les diligences mises en œuvre ne comprennent ni le contrôle de la réalité et de l'exhaustivité des opérations, ni le contrôle des inventaires physiques des actifs de l'entité à la clôture de l'exercice comptable (stocks, immobilisations, espèces en caisse notamment), ni l'appréciation des procédures de contrôle interne ;
- le fait que l'entité est responsable de la fiabilité, de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations fournies à l'expert-comptable ;
- le référentiel comptable sur la base duquel les comptes sont présentés ;
- le fait que la mission se conclura par un rapport d'assurance sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble.
Elle comprend également les conditions générales ainsi que la répartition des tâches entre le client et l'expert-comptable.
Appréciation de l'organisation de la comptabilité (Réf. : Par.10)
A5 • L'expert-comptable vérifie que l'entité utilise un plan de comptes adapté et conforme au référentiel comptable applicable.
Il attire l'attention de la direction sur les bonnes pratiques professionnelles en matière de procédures d'organisation administrative (documents types, classement des pièces comptables, autorisation de paiement, etc.).
Dans les entités pratiquant en cours d'exercice une comptabilité de trésorerie, l'expert-comptable apporte une attention particulière à la mise en place de procédures de classement et de référencement des documents qui permettent d'effectuer le recensement des créances et des dettes en fin d'exercice.
Préparation des comptes (Réf. : Par.12)
A6 • L'expert-comptable collecte auprès de l'entité les informations nécessaires pour déterminer les écritures d'inventaire, notamment :
- les taux d'amortissement applicables ;
- l'état récapitulatif du stock et des en-cours de production établi par l'entité ;
- les travaux éventuels réalisés par l'entité pour elle-même ;
- les créances douteuses ;
- les dépréciations d'actifs ;
- les provisions.
Il prend en considération le caractère significatif des données, ce qui peut le conduire à simplifier certaines opérations d'inventaire.
L'expert-comptable effectue les contrôles par épreuves qu'il estime appropriés sur les comptes de bilan et de résultat les plus significatifs de l'activité de l'entité, par exemple justification des soldes, rapprochement avec des pièces justificatives, dénouement des opérations bancaires à la clôture…
Ces contrôles peuvent être allégés lorsque les enregistrements comptables sont assurés par l'expert-comptable.
Examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes (Réf. : Par.13)
A7 • Après écritures d'inventaire, l'expert-comptable procède à la « lecture d'ensemble » des comptes afin de s'assurer que ceux-ci :
- ne présentent pas d'anomalies manifestes ;
- donnent une information cohérente et vraisemblable par rapport à la connaissance acquise de l'entité et de son environnement, et par rapport aux informations communiquées par le client.
A cet effet, l'expert-comptable :
- effectue des rapprochements entre les rubriques du bilan et du compte de résultat avec les éléments identiques de l'exercice précédent ;
- analyse les variations significatives et les informations qu'il considère comme essentielles dans la formation du résultat au regard des faits marquants de l'exercice ;
- se réfère, le cas échéant, à des entités similaires.
Documentation des travaux (Réf. : Par.16)
A8 • L'expert-comptable constitue un dossier de travail qui peut être dématérialisé. Ce dossier de travail contient la documentation des travaux ; celle-ci doit permettre à un autre expert-comptable expérimenté n'ayant pas pris part à la mission de comprendre les problématiques rencontrées au cours de la mission et d'apprécier la pertinence des travaux réalisés par l'expert-comptable.
L'expert-comptable documente dans ce dossier les travaux effectués. Il formalise également les discussions intervenues avec la direction ou avec d'autres interlocuteurs qui portent sur les problématiques susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes.
Dans le cas où l'expert-comptable a identifié une information contradictoire ou incohérente susceptible d'induire en erreur le lecteur des comptes, il documente dans le dossier de travail la manière dont cette contradiction ou cette incohérence a été résolue pour la présentation finale des comptes. Il en formalise l'éventuel impact sur son rapport.
A9 • Le dossier de travail comprend :
- les informations utiles sur l'entité pour la mission en cours et les missions ultérieures ;
- les documents de travail relatifs aux comptes de la période concernée.
Dans le cadre d'une mission de présentation, le dossier peut contenir, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de l'entité que l'expert-comptable jugerait utile d'ajouter :
- un exemplaire de la lettre de mission ;
- des documents juridiques de l'entité et contrats importants ;
- la description de l'entité et de son activité ;
- la présentation de l'organisation comptable ;
- un programme de travail adapté ;
- le grand livre si celui-ci a été utilisé comme support des contrôles effectués et qu'il fait apparaître les contrôles opérés ;
- les feuilles de travail relatives à la préparation des comptes ;
- la formalisation de l'examen de cohérence et de vraisemblance ;
- une note de synthèse générale ;
- un exemplaire des comptes définitifs ;
- une copie signée du rapport établi. La signature du rapport peut être électronique.
Contenu de l'attestation (Réf. : Par. 22) Cas particulier des entités soumises au commissariat aux comptes
A10 • Dans les entités soumises au commissariat aux comptes, l'expert-comptable n'a pas à délivrer, sauf considérations particulières, une attestation de présentation, sachant que le commissaire aux comptes délivrera à l'issue de sa mission une assurance de degré supérieur. Dans le cas général, il délivre un compte rendu de travaux ne comportant pas la formulation de l'assurance sur les comptes.
APPENDICE :
Exemples de rapport disponibles à l'adresse www.experts-comptables.fr/Normes.Liens relatifs
ANNEXE 5
NORME PROFESSIONNELLE APPLICABLE À LA MISSION D'ASSURANCE SUR DES INFORMATIONS AUTRES QUE DES COMPTES COMPLETS HISTORIQUES-ATTESTATIONS PARTICULIÈRES (NP 3100)
SOMMAIRE
Paragraphes
INTRODUCTION1
NATURE DE LA MISSION2
OBJECTIF DE LA MISSION3
DÉFINITIONS
Définition des termes utilisés4
Responsabilités au regard de l'information à attester5 - 7
CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDES8
NATURE DES INFORMATIONS FAISANT L'OBJET DE L'ASSURANCE9
NIVEAU D'ASSURANCE10 - 11
EXIGENCES REQUISES
Esprit critique, jugement professionnel12
Diligences à mettre en œuvre13 - 25
Documentation des travaux26
Rapport27 - 34
MODALITÉS D'APPLICATION
Nature de la missionA1 - A2
Responsabilités au regard de l'information à attester A3 - A5
Diligences à mettre en œuvreA6 - A10
RapportA11 - A14
Appendice I : Exemples de rapport disponibles à l'adresse www.experts-comptables.fr/Normes
Appendice II : Extrait du glossaire des termes et expressions utilisés
INTRODUCTION
Le terme responsable de la mission employé dans le référentiel et la présente norme vise les experts-comptables ou les salariés autorisés à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945, ou tout autre personne, responsable de la réalisation de la mission.
Le responsable de la mission réalisée dans le cadre de l'article 2 ou de l'alinéa 4 de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est un expert-comptable ou un salarié autorisé à exercer au titre des articles 83 ter ou 83 quater de ladite ordonnance, qui est le garant de sa réalisation et du rapport émis au nom de la structure d'exercice professionnel.
1. La présente norme a pour objet de définir les principes fondamentaux et leurs modalités d'application relatifs au rôle, à la responsabilité et aux conditions d'intervention de la structure et du responsable de la mission à qui une entité demande d'émettre une assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.
Cette norme concerne les missions d'assurance qui portent sur des informations à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué (attestation dite « directe ») ou pas (attestation dite « indirecte »).
Par exception, la mission d'examen d'informations financières prévisionnelles relève de la norme professionnelle spécifique NP 3400.
NATURE DE LA MISSION
2. Les travaux accomplis dans le cadre de cette norme et l'assurance délivrée relèvent de la catégorie des missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques.
Cette mission porte sur des informations le plus souvent comptables et financières (Réf. Par. A1).
Pour l'application de la présente norme, la structure et le responsable de la mission utilisent des compétences et techniques propres aux missions d'assurance raisonnable ou modérée, selon le cas (Réf. Par. A2).
OBJECTIF DE LA MISSION
3. Cette mission consiste, pour la structure et le responsable de la mission, à :
- obtenir une assurance raisonnable ou modérée permettant d'apprécier si l'information faisant l'objet de la mission est exempte ou non d'anomalies significatives au regard de critères ;
- exprimer une conclusion.
DÉFINITIONS
Définition des termes utilisés
4. Les termes utilisés dans la présente norme sont définis dans le « Glossaire des termes et expressions utilisés » qui fait partie intégrante du référentiel normatif. Un extrait de ce glossaire est annexé à la présente norme à des fins pédagogiques. Sa lecture préalable est nécessaire.
Responsabilités au regard de l'information à attester
5. Les missions d'assurance concernées par la présente norme font intervenir cinq parties :
- le client : partie qui sollicite la mission ;
- la partie responsable : partie responsable de l'objet considéré ;
- le chargé de mesure ou d'évaluation : partie qui mesure ou évalue l'objet considéré à l'aide de critères. Il établit l'information qui fera l'objet du rapport d'assurance ;
- la structure et le responsable de la mission : parties qui émettent l'assurance à l'issue de leurs travaux ;
- les utilisateurs visés : parties intéressées par le rapport.
Une même partie peut, dans certaines conditions, exercer plusieurs de ces rôles.
Dans les missions indirectes, la partie responsable est également chargée de la mesure ou de l'évaluation. Dans les missions directes, la structure et le responsable de la mission sont chargés, en tout ou partie, de la mesure ou de l'évaluation (Réf. Par. A3).
6. L'objet considéré est l'élément mesuré ou évalué. Le résultat de cette mesure ou évaluation constitue l'information attestée par la structure et le responsable de la mission dans le cadre de leur mission (Réf. Par. A4, A5).
7. Le rôle de la structure et du responsable de la mission est d'exprimer une conclusion sur l'information relative à l'objet considéré pour renforcer la confiance des utilisateurs visés. Pour ce faire, ils obtiennent des éléments probants suffisants et appropriés.
CARACTÉRISTIQUES DES DEMANDES
8. La demande d'attestation émane le plus souvent de l'entité, celle-ci étant elle-même invitée par un tiers à fournir certains renseignements ou documents avec une attestation. Cette demande peut provenir, par exemple :
- d'un établissement bancaire ou d'un organisme public, préalablement à l'octroi d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide quelconque ;
- d'un organisme de prestations sociales en vue de la détermination des droits des intéressés
- d'une autorité publique qui, par exemple à l'occasion de marchés passés avec une entité, demande que le règlement de certaines factures soit attesté.
NATURE DES INFORMATIONS FAISANT L'OBJET DE L'ASSURANCE
9. Les informations sur lesquelles une assurance est demandée peuvent être :
- de nature comptable ou financière : composition des capitaux propres, résultat d'un exercice, montant d'une distribution de dividendes, répartition d'un chiffre d'affaires, rémunération d'une personne, montant d'une pointe de trésorerie, montant d'une créance ou d'une dette, quote-part de frais généraux retenue, etc. ;
- de nature juridique ou sociale : nombre d'actions composant le capital social, nombre d'actions détenues par un actionnaire, situation juridique d'un membre de la société (salarié ou mandataire social), etc. ;
- de toute autre nature (taux d'absentéisme, montant des indemnités de départ à la retraite, efficacité du contrôle interne, capacité d'un outil de production, niveau de gaz à effet de serre émis, etc.).
La structure et le responsable de la mission peuvent avoir contribué (attestation directe) ou non (attestation indirecte) à l'élaboration des informations sur lesquelles ils expriment une assurance.
La structure et le responsable de la mission peuvent être sollicités afin de délivrer une assurance relative à des éléments, chiffrés ou non, comportant par ailleurs une appréciation de nature qualitative, comme par exemple l'utilisation d'une subvention conformément à son objet, la nature de dépenses engagées en recherche et développement, etc.
NIVEAU D'ASSURANCE
10. Dans le cadre de la présente norme, la structure et le responsable de la mission peuvent réaliser :
- soit une mission d'assurance de niveau modéré : mission à l'issue de laquelle la structure et le responsable de la mission émettent, en fonction du contexte de la mission et des diligences mises en œuvre, une opinion d'un niveau d'assurance inférieur à celui d'une mission d'assurance de niveau raisonnable. La nature, le calendrier et l'étendue des diligences requises pour une mission d'assurance de niveau modéré sont moindres par rapport à une mission d'assurance de niveau raisonnable. Ils doivent cependant être suffisants pour permettre à la structure et au responsable de la mission d'obtenir un niveau d'assurance pertinent au regard du contexte de la mission ;
- soit une mission d'assurance de niveau raisonnable : mission à l'issue de laquelle la structure et le responsable de la mission émettent, en fonction du contexte de la mission et des diligences mises en œuvre, une opinion d'un niveau d'assurance élevé mais non absolu.
11. A titre dérogatoire, lorsque la structure et le responsable de la mission sont sollicités pour attester la concordance d'une information financière qui figure en lecture directe dans des comptes annuels ou intermédiaires ayant fait l'objet d'une mission d'assurance par leurs soins, ils peuvent établir une attestation de concordance qui n'exprime pas d'assurance.
EXIGENCES REQUISES
Esprit critique, jugement professionnel
12. Tout au long de sa mission, le responsable de la mission :
- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies ;
- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des diligences à mettre en œuvre pour une mission d'assurance, et pour conclure à partir des éléments collectés.
Diligences à mettre en œuvre
Acceptation de la mission
13. Avant d'accepter d'effectuer les travaux répondant à la demande d'attestation dont ils sont saisis, la structure et le responsable de la mission se font indiquer par l'entité le contexte dans lequel s'inscrit cette demande.
Ils s'assurent que les informations sur lesquelles doit porter leur assurance entrent dans le domaine de celles qu'ils peuvent contrôler et de l'existence de critères appropriés (Réf. Par. A6 - A9).
Les critères que la structure et le responsable de la mission comptent appliquer aux informations doivent être adaptés au contexte de la mission et présenter les caractéristiques suivantes :
- pertinence ;
- exhaustivité ;
- fiabilité ;
- neutralité ;
- intelligibilité.
Lorsque les informations attestées comprennent des prévisions, la structure et le responsable de la mission informent l'entité qu'ils ne peuvent pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
14. La structure et le responsable de la mission vérifient :
- que la demande d'attestation respecte les exigences requises par la présente norme ;
- que les conditions de leur intervention sont compatibles avec les ressources dont ils disposent.
Lettre de mission
15. La structure et le responsable de la mission établissent une lettre de mission ou une lettre de mission complémentaire à leur mission principale. Ils précisent leur participation, ou non, à l'élaboration de tout ou partie de l'information faisant l'objet de l'attestation.
En cas d'attestation indirecte, la lettre de mission précise qu'il appartient à la partie responsable de produire un document présentant l'information sur l'objet considéré et à la structure et au responsable de la mission de la contrôler.
Caractère significatif
16. La structure et le responsable de la mission doivent tenir compte du caractère significatif des anomalies lorsqu'ils définissent la nature, le calendrier et l'étendue des diligences à mettre en œuvre ainsi que lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies détectées sur leur conclusion.
- La structure et le responsable de la mission acquièrent une connaissance suffisante de l'objet considéré et de l'environnement de la mission afin d'identifier les domaines dans lesquels une anomalie significative peut se produire. Cette connaissance leur permet de définir les diligences appropriées à mettre en œuvre pour obtenir une assurance de niveau modéré et fonder leur conclusion.
- Dans le cadre d'une mission relevant d'une assurance de niveau raisonnable, la structure et le responsable de la mission acquièrent en outre une connaissance suffisante du contrôle interne afin d'identifier et d'évaluer les risques d'une anomalie significative et de définir les diligences appropriées à mettre en œuvre.
Nature des travaux et contrôles à effectuer
17. La signature d'une attestation par l'expert-comptable et par la structure engageant leur responsabilité respective, il est mis en œuvre les travaux jugés appropriés au regard de l'objectif fixé, de la nature de l'information sur laquelle porte l'attestation, du niveau d'assurance requis et des diligences réalisées dans le cadre d'une éventuelle autre mission.
18. La structure et le responsable de la mission déterminent si les travaux réalisés par eux dans le cadre d'une autre mission leur permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis sur l'information faisant l'objet de l'attestation.
19. A défaut, la structure et le responsable de la mission choisissent un ensemble de techniques de contrôle afin d'obtenir des éléments probants et une assurance de niveau raisonnable ou modéré, selon le cas. En fonction du contexte dans lequel ils interviennent, les techniques suivantes peuvent notamment être utilisées :
- contrôles de pièces ;
- demandes d'information ;
- observations physiques ;
- contrôles arithmétiques ;
- réexécutions ;
- confirmations externes ;
- travaux analytiques.
Le caractère suffisant et approprié des éléments probants sur lesquels est fondée la conclusion de la structure et du responsable de la mission relève du jugement professionnel.
Travaux et contrôles complémentaires
20. Lorsque les travaux et contrôles mis en œuvre mettent en évidence des anomalies significatives ou soulèvent des interrogations quant à la fiabilité des éléments probants, la structure et le responsable de la mission déterminent les travaux et contrôles complémentaires qu'ils jugent nécessaires afin d'obtenir d'autres éléments probants suffisants pour étayer leur conclusion.
21. Lorsqu'à l'issue des travaux et contrôles complémentaires mis en œuvre, ces incohérences sont confirmées, la structure et le responsable de la mission en tirent les conséquences dans la formulation de leur rapport, selon l'importance relative des anomalies.
Obtention d'une lettre d'affirmation
22. La structure et le responsable de la mission peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, demander à la partie responsable une lettre d'affirmation, notamment pour confirmer qu'elle leur a fourni toutes les informations pertinentes au regard de la mission.
23. La date de la lettre d'affirmation doit être antérieure à celle du rapport de la structure et du responsable de la mission.
Evénements postérieurs
24. Lorsque cela est pertinent pour la mission, la structure et le responsable de la mission tiennent compte de l'incidence des événements se produisant jusqu'à la date de leur rapport.
Leur mission prend fin à la date de la signature de leur rapport. Il ne leur appartient donc pas d'assurer un suivi des événements postérieurs à la date de signature de leur rapport.
Cas particulier d'une mission d'assurance prévue par les textes légaux ou réglementaires
25. Si la structure et le responsable de la mission réalisent une mission d'assurance prévue par des textes légaux ou réglementaires, la présente norme est applicable.
Toutefois, si ces textes imposent des travaux particuliers, différents de ceux prévus par cette norme, la présente norme n'est pas applicable. Lesdits textes se substituent à la présente norme (Réf. Par. A10).
Documentation des travaux
26. La structure et le responsable de la mission constituent une documentation de leurs travaux et notamment des éléments importants sur lesquels se fonde leur conclusion. Elle permet de justifier que la mission a été effectuée selon les dispositions de la présente norme.
Rapport
27. Le rapport émis par la structure et le responsable de la mission à l'issue d'une mission d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques prend la forme d'une attestation écrite. Celle-ci comporte une conclusion sans équivoque exprimant leur opinion sur l'information portant sur l'objet considéré.
28. La structure et le responsable de la mission s'assurent que l'information sur l'objet considéré renvoie de manière adéquate aux critères utilisés ou les décrit de manière appropriée.
29. La structure et le responsable de la mission évaluent si les éléments collectés lors de leurs travaux ont un caractère suffisamment probant et approprié pour étayer leur conclusion. Dans le cas contraire, ils formulent dans le rapport une conclusion avec réserve ou une impossibilité de conclure.
30. La structure et le responsable de la mission établissent un rapport qui comprend au moins les éléments suivants (Réf. Par. A11) :
- un titre qui indique clairement que le rapport est un rapport d'assurance (attestation) ;
- l'identification de l'entité ;
- l'identité du destinataire ;
- le cas échéant, la mention de l'existence d'une ou plusieurs autres missions, en lien avec l'attestation, réalisée (s) pour l'entité ;
- l'information sur l'objet considéré et, s'il y a lieu, l'objet considéré lui-même (Réf. Par. A12) ;
- une mention du niveau d'assurance obtenu par la structure et le responsable de la mission ;
- une identification des critères (Réf. Par. A13) ;
- s'il y a lieu, une description des restrictions inhérentes significatives associées à la mesure ou à l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères ;
- lorsque les critères utilisés ont été conçus à des fins spécifiques, une déclaration alertant les lecteurs que l'information sur l'objet considéré risque de ne pas convenir à d'autres fins ;
- une mention rappelant que l'entité est responsable de l'objet considéré ;
- en cas d'attestation directe, la mention de la participation de la structure et du responsable de la mission à l'élaboration de l'information sur l'objet considéré ;
- en cas d'attestation indirecte, le document présentant l'information sur l'objet considéré établi par la partie responsable sous sa responsabilité, à titre d'annexe ;
- une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle ;
- une mention rappelant que la structure et le responsable de la mission respectent les règles de déontologie professionnelle ;
- un résumé circonstancié des travaux réalisés à l'appui de la conclusion de la structure et du responsable de la mission ;
- dans le cadre d'une mission d'assurance de niveau modéré, le résumé des travaux effectués doit préciser que les diligences mises en œuvre varient, que leur étendue est moindre que dans une mission d'assurance de niveau raisonnable et que, par conséquent, le niveau d'assurance obtenu dans une mission d'assurance de niveau modéré est moins élevé que celui résultant d'une mission d'assurance de niveau raisonnable ;
- une conclusion appropriée à l'objet considéré et aux critères utilisés, et adaptée aux travaux effectués ainsi qu'au niveau d'assurance obtenu ;
- la date ;
- la signature.
Cas dérogatoire du rapport de concordance sur des informations financières en lecture directe dans les comptes annuels ou intermédiaires
31. Dans le cas dérogatoire prévu au paragraphe 11 de la présente norme, la structure et le responsable de la mission établissent un rapport de concordance qui comprend au moins les éléments suivants :
- un titre qui indique clairement que le rapport est une attestation ;
- l'identification de l'entité ;
- l'identité du destinataire ;
- une mention rappelant que l'entité est responsable des comptes annuels ou intermédiaires ;
- la mention de l'existence d'une mission d'assurance sur lesdits comptes réalisée par la structure et le responsable de la mission ;
- une mention confirmant que la mission a été réalisée conformément à la présente norme professionnelle ;
- une mention rappelant que la structure et le responsable de la mission respectent les règles de déontologie professionnelle ;
- une conclusion appropriée sur la concordance de l'information attestée avec les comptes annuels ou intermédiaires ;
- la date ;
- la signature.
Rapport d'assurance imposé par les textes légaux ou réglementaires
32. Si la structure et le responsable de la mission sont tenus par des textes légaux ou réglementaires d'utiliser une présentation ou une formulation spécifique pour le rapport d'assurance, le rapport d'assurance ne doit faire référence à la présente norme que s'il inclut, au minimum, chacun des éléments identifiés au paragraphe 30 (Réf. Par. A14).
Formulation de la conclusion
33. La structure et le responsable de la mission peuvent formuler dans le rapport :
- une conclusion favorable ;
- une conclusion avec réserve(s) ;
- une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure.
Si la structure et le responsable de la mission estiment nécessaire d'attirer l'attention sur un élément présenté dans l'information sur l'objet considéré d'une importance telle qu'il est fondamental à la compréhension de l'information par les utilisateurs, ils ajoutent un paragraphe distinct d'observations dans le rapport, après la formulation de la conclusion, et précisent que celles-ci ne remettent pas en cause la conclusion exprimée.
34. Dans leur rapport :
(a) lorsqu'ils émettent une assurance de niveau raisonnable, la structure et le responsable de la mission concluent sous une forme positive en adaptant la formulation suivante au cas particulier :
- en cas d'attestation directe : « Sur la base de nos travaux, [l'objet considéré] est [information sur l'objet considéré], dans tous ses aspects significatifs, selon les critères XYZ. » ;
- en cas d'attestation indirecte : « Sur la base de nos travaux, [l'objet considéré] tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe est [information sur l'objet considéré], dans tous ses aspects significatifs, en conformité avec les critères XYZ. »
(b) lorsqu'ils émettent une assurance de niveau modéré, la structure et le responsable de la mission concluent sous une forme négative en adaptant la formulation suivante au cas particulier :
- En cas d'attestation directe : « Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause [l'information sur l'objet considéré] selon les critères XYZ. »
- En cas d'attestation indirecte : « Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause [information sur l'objet considéré], tel qu'indiqué dans la déclaration de l'entité ci-jointe, en conformité avec les critères XYZ. »
Lorsqu'ils concluent avec réserve (s) ou lorsqu'ils expriment une conclusion défavorable ou une impossibilité de conclure, la structure et le responsable de la mission en exposent clairement les raisons et, si possible, en chiffrent l'incidence.
MODALITÉS D'APPLICATION
Nature de la mission (Réf. Par. 2)
A1. L'attestation peut notamment porter sur :
- la concordance ou la cohérence des informations avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité, telles que notamment celles fournies par la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
- la conformité de ces informations, avec par exemple :
- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
- les dispositions des statuts ;
- les stipulations d'un contrat ;
- les décisions de la direction ;
- les principes figurant dans un référentiel ;
- la présentation sincère de certaines informations ;
- la conformité du contrôle interne avec un référentiel…
A2. Les compétences et techniques propres à une mission d'assurance incluent, selon les besoins, de :
- faire preuve d'esprit critique et de jugement professionnel ;
- planifier et mettre en œuvre une mission d'assurance, notamment l'obtention et l'évaluation des éléments probants ;
- comprendre les systèmes d'information, ainsi que le rôle et les limites du contrôle interne,
- faire le lien entre, d'une part, le caractère significatif et les risques de la mission et, d'autre part, la nature, le calendrier et l'étendue des diligences ;
- effectuer les diligences appropriées à la mission (ce qui peut inclure des demandes d'information, observations physiques, contrôles arithmétiques, réexécutions, confirmations externes et travaux analytiques).
Responsabilités au regard de l'information à attester (Réf. Par. 5, 6)
A3. La partie responsable est souvent aussi le client.
A4. L'objet considéré peut prendre diverses formes, dont les suivantes :
- une situation financière historique. L'information sur l'objet considéré peut alors être la comptabilisation, l'évaluation, le mode de présentation et les informations déclarées dans les états financiers ;
- une situation non financière. L'information sur l'objet considéré peut alors être un ou plusieurs indicateurs d'efficacité ou d'efficience ;
- des caractéristiques physiques (par exemple la capacité de production d'une installation). L'information sur l'objet considéré peut alors être un document de données techniques ;
- des systèmes et processus (par exemple un système de contrôle interne ou informatique d'une entité). L'information sur l'objet considéré peut alors être une déclaration concernant l'efficacité ;
- des pratiques (par exemple gouvernance d'entreprise, conformité avec la réglementation, pratiques en matière de ressources humaines). L'information sur l'objet considéré peut alors être une déclaration de conformité ou une déclaration d'efficacité.
A5. L'information attestée est le résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré, suite à l'application de critères.
Par exemple :
- un tiers financeur demande une attestation de conformité des dépenses engagées par une association dans le cadre d'un programme. La structure et le responsable de la mission doivent exprimer une conclusion sur la conformité (information à attester) des dépenses engagées par l'association (objet considéré) avec les conditions du cahier des charges du tiers financeur (critères) ;
- le client demande une attestation de chiffre d'affaires pour sa fédération professionnelle. La structure et le responsable de la mission doivent exprimer une conclusion sur la concordance du montant (information à attester) du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise (objet considéré) avec la comptabilité de l'entreprise (critères) ;
Diligences à mettre en œuvre.
Acceptation de la mission (Réf. Par. 13)
A6. Des critères appropriés sont nécessaires pour assurer une mesure ou une évaluation raisonnablement cohérente d'un objet considéré dans le contexte d'un jugement professionnel. Sans le cadre de référence fourni par des critères appropriés, toute conclusion est sujette à l'interprétation personnelle et aux malentendus. Le caractère approprié des critères dépend du contexte, c'est-à-dire qu'il est déterminé en fonction des circonstances de la mission. Le caractère approprié des critères est indépendant du niveau d'assurance fourni. Les critères appropriés incluent, s'il y a lieu, des critères de présentation et de diffusion.
A7. La structure et le responsable de la mission obtiennent les éléments probants nécessaires pour appuyer leur conclusion et s'assurent que les critères appliqués seront portés à la connaissance des utilisateurs visés.
A8. Les critères peuvent être choisis ou développés de différentes manières, par exemple :
- issus de textes légaux ou réglementaires ;
- émis par des groupes d'experts agréés ou reconnus ;
- élaborés collectivement par un groupe ;
- faisant l'objet de publication ;
- conçus spécialement pour préparer l'information sur l'objet considéré dans le contexte spécifique de la mission.
Le mode d'élaboration des critères peut avoir une incidence sur le travail de la structure et du responsable de la mission lorsqu'ils évaluent leur caractère approprié.
A9. Disponibilité des critères - Les utilisateurs de l'attestation doivent pouvoir avoir connaissance des critères afin de comprendre comment l'objet considéré a été mesuré ou évalué. Les critères sont portés à leur connaissance par l'un ou plusieurs des moyens suivants :
- en étant rendus publics ;
- en étant mentionnés dans la présentation de l'information sur l'objet considéré ;
- en étant mentionnés dans l'attestation ;
- par convention générale, comme dans le cas par exemple du critère selon lequel le temps est mesuré en heures et en minutes.
La disponibilité des critères peut être limitée à des utilisateurs spécifiques, par exemple les modalités d'un contrat. Dans ce cas, la structure et le responsable de la mission le précisent dans leur attestation.
Cas particulier d'une mission d'assurance prévue par les textes légaux ou réglementaires (Réf. Par. 25)
A10. Dans l'hypothèse où la norme n'est pas applicable, la structure et le responsable de la mission le précisent dans la lettre de mission. Ils indiquent que seront mises en œuvre les diligences définies par les textes. Ils peuvent toutefois s'inspirer des dispositions de cette norme pour mener leur mission.
Rapport (Réf. Par. 30)
A11. La norme n'exige pas un format défini du rapport d'assurance mais impose des éléments fondamentaux à inclure. Le rapport est adapté au contexte spécifique de la mission. La structure et le responsable de la mission peuvent choisir de produire un rapport « court » ou un rapport « long » selon le mode de communication souhaité par les utilisateurs visés. Le rapport « court » se limite généralement aux éléments fondamentaux prévus au paragraphe 30. Le rapport « long » comprend des informations et explications additionnelles qui n'ont pas d'incidence sur la conclusion de la structure et du responsable de la mission. En outre, le rapport long peut détailler les modalités de la mission, les critères utilisés, les constatations liées à des particularités de la mission, le détail des compétences et de l'expérience de la structure et du responsable de la mission, le seuil de signification utilisé et inclure des recommandations le cas échéant et toute autre information que la structure et le responsable de la mission jugent utile d'ajouter.
A12. L'identification et la description de l'information sur l'objet considéré et, s'il y a lieu, de l'objet considéré lui-même, peuvent comprendre, par exemple :
- le moment ou la période auquel correspond la mesure ou l'évaluation de l'objet considéré ;
- la partie responsable de l'objet considéré, le cas échéant ;
- les caractéristiques de l'objet considéré ou de l'information sur l'objet considéré utiles aux utilisateurs visés.
A13. Le rapport d'assurance identifie les critères qui ont servi à mesurer ou évaluer l'objet considéré afin que les utilisateurs puissent comprendre les fondements de la conclusion. Le rapport d'assurance peut inclure les dits critères, ou s'y référer s'ils figurent dans l'information sur l'objet considéré ou s'ils sont disponibles autrement et facilement accessibles. Selon le cas, il peut être pertinent de fournir dans le rapport :
- la source des critères, et s'ils sont d'origine légale ou réglementaire ou émis par des groupes d'experts agréés ;
- les méthodes de mesure ou d'évaluation utilisées lorsque les critères applicables permettent de choisir entre plusieurs méthodes ;
- les interprétations importantes faites lors de l'application des critères selon le contexte de la mission,
- les éventuelles modifications apportées aux méthodes de mesure ou d'évaluation utilisées.
Rapport d'assurance imposé par les textes légaux ou réglementaires (Réf. Par. 32)
A14. Dans l'hypothèse où la norme est applicable (par. 25), la structure et le responsable de la mission précisent dans la lettre de mission qu'ils mettront en œuvre toutes les diligences prévues par cette norme. Ils indiquent également que la présentation ou la formulation du rapport étant imposée par les textes, il ne sera pas fait référence dans leur rapport à la présente norme.
APPENDICE I :
Exemples de rapport disponibles à l'adresse www.experts-comptables.fr/Normes.
APPENDICE II :
EXTRAIT DU GLOSSAIRE DES TERMES ET EXPRESSIONS UTILISÉS
Cet extrait du glossaire reprend les termes et expressions utilisés spécifiquement dans cette norme. Le glossaire des termes et expressions utilisés fait partie intégrante du référentiel normatif.
Chargé de mesure ou d'évaluation • Partie qui mesure ou évalue l'objet considéré au regard de critères. Le chargé de mesure ou d'évaluation dispose des compétences concernant l'objet considéré. Ces compétences diffèrent des « compétences et techniques d'assurance ».
Compétences et techniques d'assurance • Compétences et techniques de planification, de collecte d'éléments probants, d'évaluation des éléments probants, de communication et de rédaction d'un rapport de mission d'assurance.
Critères • Références utilisées pour mesurer ou évaluer l'objet considéré.
Information sur l'objet considéré • Résultat de la mesure ou de l'évaluation de l'objet considéré au regard des critères.
Mission directe • Mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission ont contribué en tout ou partie. Dans une telle mission, la structure et le responsable de la mission mesurent ou évaluent, en tout ou partie, un objet au regard de critères et présentent l'information sur cet objet dans leur rapport d'assurance ou dans un document joint à leur rapport.
Mission indirecte • Mission d'assurance sur des informations, autres que des comptes complets historiques, à l'élaboration desquelles la structure et le responsable de la mission n'ont pas contribué. Dans une telle mission, la mesure ou l'évaluation de l'objet au regard de critères n'est pas réalisée par la structure et le responsable de la mission. L'information relative à la mesure ou à l'évaluation de l'objet considéré est établie par l'entité ou sous sa responsabilité, et présentée dans un document joint au rapport d'assurance de la structure et du responsable de la mission.
Objet considéré • Elément à mesurer ou à évaluer et faisant l'objet de l'information attestée par la structure et le responsable de la mission dans le cadre de leur mission.
Fait le 1er septembre 2016.
Michel Sapin