Arrêté du 29 août 2016 relatif aux conditions d'habilitation des organismes de formations prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime

NOR : AGRE1623363A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/29/AGRE1623363A/jo/texte
JORF n°0211 du 10 septembre 2016
Texte n° 21

ChronoLégi

Version initiale


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 254-8 à R. 254-14 ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques » ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans les catégories « décideur en entreprise soumise à agrément » et « décideur en entreprise non soumise à agrément » ;
Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie « opérateur »,
Arrête :


  • L'habilitation, mentionnée à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime, autorise son bénéficiaire à mettre en œuvre les actions de formation et tests préparant à l'obtention des certificats individuels créés par les arrêtés susvisés.
    La décision d'habilitation est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du siège social de l'organisme.


  • La demande d'habilitation précise l'activité professionnelle liée au certificat individuel et ses catégories associées. Elle est accompagnée des informations et justificatifs prévus dans le dossier type figurant en annexe I du présent arrêté et est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests. Lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, la demande d'habilitation est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du siège social de l'organisme. La demande d'habilitation est adressée exclusivement via l'application en ligne https://habilitation-of-phyto.educagri.fr.
    Elle comporte l'engagement de l'organisme de formation :
    1° A diffuser des informations sur le dispositif de certificats individuels conformes aux textes réglementaires en vigueur ;
    2° A organiser et à proposer l'accès aux certificats par les voies de la formation et du test ;
    3° A porter à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, quinze jours auparavant, la programmation prévisionnelle des sessions de formation et de tests se déroulant dans sa région, en indiquant le lieu ;
    4° A fournir, aux candidats, les informations leur permettant de choisir la modalité d'accès, au certificat, la plus appropriée ;
    5° A organiser les formations et les tests conformément aux arrêtés portant création des certificats individuels susvisés ;
    6° A contextualiser, à l'activité professionnelle des publics formés, et, le cas échéant, à leur secteur de production, ainsi qu'aux particularités locales, les thèmes des programmes de formation en vue de l'obtention du premier certificat, de son renouvellement ou d'un certificat au titre d'un autre certificat, conformément au cahier des charges organisationnel de mise en œuvre des modalités d'accès aux certificats, précisé par note de service ;
    7° A faire dispenser les formations en toute neutralité par des formateurs ou des prestataires qualifiés pour intervenir sur les thèmes des programmes de formation et à assurer la professionnalisation des formateurs par l'actualisation de leurs connaissances ;
    8° A mettre à disposition des candidats inscrits aux sessions de formation et aux tests, le matériel nécessaire, notamment informatique et documentaire ;
    9° A ne pas dépasser le nombre maximum de vingt candidats à chaque session de formation et de test ;
    10° A établir et à remettre, à chaque candidat qui remplit les conditions, en vue de demander le certificat individuel, l'attestation requise, conformément aux modèles précisés par note de service ;
    11° A conserver les éléments des dossiers ;
    12° A transmettre, à la demande du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation et de l'agriculture et de la forêt du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, la copie des procès-verbaux et des feuilles d'émargement ;
    13° A réaliser au moins cinq sessions d'accès aux certificats ou à préparer au moins cinquante candidats, par an ;
    14° A transmettre via l'application en ligne http://habilitation-of-phyto.educagri.fr, chaque année au mois de janvier, le bilan régional de son activité accompagné des perspectives d'activité pour l'année à venir, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt l'ayant répertorié ;
    15° A porter, à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt l'ayant répertorié, tout changement intervenant dans le dossier d'habilitation.


  • L'habilitation est valable trois ans à compter de sa date d'obtention.
    Elle précise l'activité professionnelle liée au certificat et les catégories associées, les régions d'intervention.
    La demande de renouvellement est adressée au plus tard trois mois avant la fin de validité de l'habilitation.


  • L'habilitation peut être suspendue ou retirée à tout moment en cas de non-respect des engagements visés à l'article 2 ci-dessus ou des conditions mentionnées à l'article 3. L'habilitation peut être retirée notamment après contrôle opéré sur pièces ou sur place.


  • L'arrêté du 21 octobre 2011 relatif aux conditions d'habilitations des organismes de formation prévues à l'article R. 254-14 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er octobre 2016.


  • Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE I

      Le dossier type de demande d'habilitation peut être consulté au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt (DGER), 1 ter, avenue de Lowendal, 75007 Paris, ou sur le site www.chlorofil.fr.


Fait le 29 août 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
P. Vinçon

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 210,8 Ko
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