Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

NOR : AFSA1609280D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/7/AFSA1609280D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/9/7/2016-1206/jo/texte
JORF n°0210 du 9 septembre 2016
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : personnes âgées, retraités, personnes handicapées, conseils départementaux.
Objet : organisation, composition et fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA) résulte de la fusion du comité départemental des retraités et des personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Il est chargé, dans le département, de participer à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques liées à l'autonomie et la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées.
Le présent décret précise la composition de l'instance, les modalités de désignation, la répartition en formations spécialisées et en collèges de ses membres, ainsi que ses modalités de fonctionnement. Il abroge les dispositions relatives aux conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées et aux comités départementaux des retraités et des personnes âgées et substitue le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie à ces deux instances dans tous les textes qui les mentionnent.
Références : le décret est pris en application des articles L. 149-1 à L. 149-3 du code de l'action sociale et des familles, créés par l'article 81 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Le code de l'action sociale et des familles, modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 149-1 à L. 149-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R.133-1 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016 ;
Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 14 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 17 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés du 21 juin 2016 ;
Vu l'avis du Comité national consultatif des personnes handicapées en date du 24 juin 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 6 juillet 2016,
Décrète :


    • Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
      1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier de la partie réglementaire est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre IX
      Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées


      « Section 1
      Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie


      « Art. D. 149-1.-Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, institué par l'article L. 149-1, est une instance consultative composée des deux formations spécialisées suivantes :
      « 1° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées ;
      « 2° Une formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées.
      « La formation plénière réunit les membres de ces deux formations spécialisées.
      « Sur proposition du conseil, d'autres formations spécialisées peuvent être constituées sous forme de commissions spécialisées relatives aux questions spécifiques intéressant les personnes âgées ou les personnes handicapées et relevant de son champ de compétence. Lorsqu'une commission spécialisée concerne les deux publics, elle est composée à parts égales de représentants de la formation spécialisée des personnes âgées et de représentants de la formation spécialisée des personnes handicapées.
      « Le conseil peut associer à ses travaux toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles.


      « Art. D. 149-2.-Outre le président du conseil départemental qui préside le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, celui-ci comprend des membres de droit ainsi que d'autres membres, mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
      « Le conseil comprend des membres titulaires et des membres suppléants. Toutefois, parmi les membres mentionnés au d du 4° des articles D. 149-3 et D. 149-4, les personnes qualifiées n'ont pas de suppléant.
      « Le conseil comprend deux vice-présidents, qui sont issus du premier collège. Ils sont élus en formation plénière parmi les candidats proposés par les formations spécialisées mentionnées aux articles D. 149-3 et D. 149-4.
      « Les commissions spécialisées portant sur des sujets communs aux personnes âgées et aux personnes handicapées sont présidées conjointement par les deux vice-présidents.


      « Art. D. 149-3.-La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes âgées est composée comme suit :
      « 1° Premier collège : représentants des usagers retraités, personnes âgées, de leurs familles et proches aidants.
      « a) Huit représentants des personnes âgées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental ;
      « b) Cinq représentants des personnes retraitées désignés, sur propositions des organisations syndicales représentatives au niveau national ;
      « c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres organisations syndicales siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge dans la formation spécialisée du champ de l'âge, choisies par le président du conseil départemental en fonction de leur activité dans le département, sur proposition de ces organisations syndicales ;
      « 2° Deuxième collège : représentants des institutions.
      « a) Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
      « b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
      « c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
      « d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
      « e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ;
      « f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
      « g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;
      « h) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
      « 3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes âgées.
      « a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;
      « b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;
      « c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.
      « 4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.
      « a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;
      « b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ;
      « c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ;
      « d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2.


      « Art. D. 149-4.-La formation spécialisée pour les questions relatives aux personnes handicapées est composée comme suit :
      « 1° Premier collège : représentants des usagers.
      « Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proches aidants désignés sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du conseil départemental.
      « 2° Deuxième collège : représentants des institutions.
      « a) Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
      « b) Le président du conseil régional ou son représentant ;
      « c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
      « d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
      « e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
      « f) Le recteur d'académie ou son représentant ;
      « g) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
      « h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné sur proposition du préfet ;
      « i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
      « j) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
      « 3° Troisième collège : représentants des organismes et professionnels œuvrant en faveur des personnes handicapées.
      « a) Cinq représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, ainsi qu'un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes, désignés sur propositions de chacune de ces organisations ;
      « b) Quatre représentants des organisations représentant les employeurs, les professionnels et les gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, désignés sur proposition des organisations figurant sur une liste arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental ;
      « c) Un représentant des intervenants bénévoles qui contribuent au maintien de la participation des personnes handicapées, désigné sur propositions des associations figurant sur une liste arrêtée par le président du conseil départemental.
      « 4° Quatrième collège : représentants des personnes physiques ou morales concernées par les politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées ou intervenant dans le domaine de compétence du conseil.
      « a) Un représentant des autorités organisatrices de transports, désigné sur proposition du président du conseil régional ;
      « b) Un représentant des bailleurs sociaux, désigné sur proposition du préfet ;
      « c) Un architecte urbaniste, désigné sur proposition du préfet ;
      « d) Cinq personnes physiques ou morales concernées par la politique de l'autonomie et de l'accessibilité universelle et intervenant dans les domaines de la citoyenneté, de la santé, de l'activité physique, des loisirs, de la vie associative, de la culture et du tourisme proposées conjointement par le préfet et le président du conseil départemental désignées dans les conditions prévues à l'article L. 149-2.


      « Art. D. 149-5.-I.-Le représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ainsi que les deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie sont communs aux deuxièmes collèges des deux formations spécialisées.
      « II.-Les membres du quatrième collège sont communs aux deux formations.


      « Art. D. 149-6.-I.-Chaque formation spécialisée comprend un nombre égal de membres et au maximum 48 membres.
      « II.-Le président du conseil départemental arrête la liste nominative des membres titulaires et des membres suppléants du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.
      « Dans le cas d'un conseil départemental-métropolitain de la citoyenneté et de l'autonomie, cette liste est arrêtée conjointement par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.


      « Art. D. 149-7.-Le mandat des membres du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est fixé à trois ans. Les conditions d'exercice du mandat sont définies à l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.


      « Art. D. 149-8.-.-Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie adopte un règlement intérieur qui détermine ses modalités de fonctionnement.


      « Art. D. 149-9.-La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit au minimum deux fois par an. Le président et les vice-présidents du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie en déterminent l'ordre du jour dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 du code des relations entre le public et l'administration et mène les débats. Les vice-présidents déterminent l'ordre du jour des réunions, mènent les débats et transmettent à la formation plénière les informations relatives à l'activité des formations et commissions spécialisées.
      « A la demande d'au moins un tiers de ses membres, chaque formation et chaque commission peut débattre de toute question relevant de son champ de compétence.


      « Art. D. 149-10.-La formation plénière du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie se réunit sur convocation du président, à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
      « Les formations et commissions spécialisées sont réunies sur convocation du ou des vice-présidents, à leur initiative ou à la demande d'au moins un tiers de leurs membres.
      « Au moins dix jours avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites est adressée aux membres de la formation ou commission intéressée.


      « Art. D. 149-11.-Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie peut donner pouvoir aux formations spécialisées de rendre un avis sur les sujets les concernant exclusivement. Dans ce cas, la formation spécialisée est présidée par le président du conseil.
      « Les avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, prévus à l'article L. 149-1, sont rendus dans les conditions prévues aux articles R. 133-11, R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.


      « Art. D. 149-12.-Chacune des deux formations spécialisées pour les questions relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées désigne en son sein un bureau, chargé de :
      1° Proposer l'ordre du jour des séances ;
      2° Assurer la coordination entre les différentes formations du conseil ;
      3° Coordonner les représentations extérieures ;
      4° Préparer la rédaction du rapport biennal ;
      5° Veiller au respect des délais impartis pour la formulation des avis et au respect du règlement intérieur.
      « Les bureaux comprennent chacun six membres, dont le vice-président. Les deux bureaux réunis forment le bureau de la formation plénière.
      « Le secrétariat du conseil est assuré selon des modalités définies dans le règlement intérieur.


      « Art. D. 149-13.-Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre de tout sujet relatif aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées, selon des modalités d'organisation qu'ils définissent. » ;


      2° Au premier alinéa de l'article D. 146-8, les mots : « conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie » ;
      3° La section II du chapitre VI du titre IV du livre Ier est abrogée ;
      4° Au dernier alinéa de l'article D. 312-10-13, les mots : « du comité départemental consultatif des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « de la formation spécialisée pour les questions relatives personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie » ;
      5° L'article D. 312-193-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. D. 312-193-6.-Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. »


    • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Au b du 2° de l'article D. 1432-28, les mots : « sur proposition des conseils départementaux des retraités et personnes âgées » sont remplacés par les mots : « sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie » ;
      2° Au c du 2° de l'article D. 1432-28, les mots : « sur proposition des conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie mentionnés à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
      3° Au second alinéa du 8° de l'article D. 1434-22, les mots : « conseils départementaux des personnes handicapées et des comités départementaux des retraités et personnes âgées mentionnés respectivement à l'article L. 146-2 et à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles » ;
      4° Le b et le c du 2° de l'article D. 1442-7 sont remplacés par un b ainsi rédigé :
      « b) Deux représentants des associations de retraités et personnes âgées et deux représentants des associations des personnes handicapées, dont une intervenant dans le champ de l'enfance inadaptée, désignés par le directeur général de l'agence de santé sur proposition des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie » ;
      5° Au dernier alinéa du 2° de l'article D. 1443-20, les mots : « conseil départemental des retraités et personnes âgées mentionné à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2 de ce même code, s'ils sont constitués » sont remplacés par les mots : « conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 du code de l'action sociale et des familles, s'il est consulté ».


    • Au troisième alinéa du 2° de l'article D. 325-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « comités départementaux des retraités et des personnes âgées » sont remplacés par les mots : « conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie ».


    • La ministre des affaires sociales et de la santé, la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 septembre 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville


La secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie,
Pascale Boistard

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