Arrêté du 26 août 2016 relatif à l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

NOR : INTS1621322A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/26/INTS1621322A/jo/texte
JORF n°0207 du 6 septembre 2016
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : candidats au permis de conduire, titulaires du permis de conduire, commissions médicales chargées de l'évaluation médicale des conducteurs et des candidats au permis de conduire, médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consultant hors commission médicale, psychologues chargés de l'évaluation psychotechnique des conducteurs et des candidats au permis de conduire, préfets de département.
Objet : fixer les modalités d'habilitation des psychologues chargés de l'évaluation psychotechnique des conducteurs et des candidats au permis de conduire et le contenu de l'examen psychotechnique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel, à l'exception du C du I et du B du II de l'article 1er.
Notice : divers examens complémentaires peuvent être prescrits au conducteur dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite, dont un examen psychotechnique. Dans certains cas, cet examen est obligatoire (demande de permis après annulation ou invalidation, atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne s'accompagnant d'une incapacité totale de travail).
Le décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 portant application de l'article L. 224-14 du code de la route a étendu cette obligation aux suspensions de permis de conduire d'une durée égale ou supérieure à six mois. Ce décret a également supprimé le mécanisme de l'agrément préfectoral requis pour l'évaluation psychotechnique des conducteurs.
Le présent arrêté fixe de nouvelles modalités d'habilitation des psychologues chargés de l'évaluation psychotechnique des conducteurs et détermine les préconisations techniques requises pour les tests utilisés, clarifiant et unifiant ainsi les exigences requises dans ce domaine.
Enfin, une formation spécifique pour les psychologues ainsi qu'une procédure de validation des tests psychotechniques sont également prévues dont la mise en œuvre a volontairement été différée afin de prendre le temps d'en préciser le contenu et les contours.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site internet Légifrance à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr.


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, R. 224-21, R. 224-22 et R. 226-1 à R. 226-4 ;
Vu la loi n° 2002-303 modifiée du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 57 ;
Vu le décret n° 90-255 modifié du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2012 modifié relatif à la mise en place d'un traitement de données à caractère personnel dénommé ADELI de gestion de l'enregistrement et des listes départementales de certaines professions et usages de titres professionnels ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite,
Arrêtent :


  • I. - A. - L'examen psychotechnique, lorsqu'il est prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire, est réalisé par un psychologue inscrit au répertoire « Automatisation DEs Listes », ADELI.
    B. - Toute personne souhaitant organiser ce type d'examen adresse une déclaration à cet effet aux préfets des départements dans le ressort desquels elle souhaite exercer cette activité.
    C. - L'examen psychotechnique des conducteurs et des candidats au permis de conduire est subordonné au suivi d'une formation spécifique dont l'exigibilité et les modalités font l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de la santé.
    II. - A. - L'examen psychotechnique, dont la durée ne peut être inférieure à 40 minutes, comprend un entretien individuel ainsi qu'un ou plusieurs tests psychotechniques destinés à vérifier la bonne adéquation entre les comportements et les habiletés des conducteurs.
    B. - Les tests utilisés répondent aux préconisations prévues en annexe du présent arrêté et font l'objet d'une liste établie sur proposition de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, l'IFSTTAR.
    Cette liste est publiée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé de la santé.


  • I. - La déclaration en vue de réaliser l'examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite est réputée régulièrement enregistrée à l'issue d'un délai de deux mois à compter de sa réception par le préfet, sauf si dans cette période le demandeur est invité à compléter sa demande ou s'il est informé expressément du rejet de celle-ci.
    II. - Le préfet met fin à l'exercice de l'activité dans les cas suivants :
    1° Lorsque les préconisations requises pour l'examen, son déroulement et son compte rendu ne sont pas respectées ;
    2° Lorsque le déclarant omet de signaler tout changement en lien avec sa situation professionnelle ou son activité dans un délai de quinze jours ;
    3° Pour tout autre motif, en lien avec la situation du demandeur ou son activité, de nature à remettre en cause la fiabilité de l'examen ou les conditions normales de son déroulement.
    III. - Le préfet en informe au préalable le déclarant afin qu'il puisse être en mesure de faire valoir ses observations. Ce dernier dispose alors d'un délai de quinze jours minimum pour ce faire.


  • I. - L'usager est informé de l'obligation de se soumettre à un examen psychotechnique dans les cas où celui-ci est requis en application des dispositions du code de la route.
    II. - L'examen psychotechnique réalisé dans le cadre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.


  • Les dispositions du B du II et du C du I de l'article 1er entrent en vigueur respectivement au plus tard dans un délai d'un an et de deux ans à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel.
    Les psychologues titulaires d'un agrément préfectoral disposent d'un an à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel pour se mettre en conformité avec ses dispositions et notifier au préfet du département dont ils relèvent les dispositions prises dans ce cadre sous peine de perdre le bénéfice de leur agrément.


  • Le directeur général de la santé et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      PRÉCONISATIONS POUR L'ENTRETIEN INDIVIDUEL ET LES TESTS PSYCHOTECHNIQUES REQUIS DANS LE CADRE DU CONTRÔLE MÉDICAL DE L'APTITUDE À LA CONDUITE


      L'examen psychotechnique comprend un entretien individuel et la passation de tests psychotechniques.
      I. - L'entretien individuel doit permettre d'aborder les points suivants :
      1° La situation du conducteur (son histoire, sa situation familiale et professionnelle, sa santé, son hygiène de vie) ;
      2° Ses usages d'un véhicule motorisé soumis à la détention d'une autorisation de conduire (enjeux professionnels, personnel et sociaux) ;
      3° L'état de son véhicule (type et état : assurance, contrôle technique) ;
      4° Son appropriation du code de la route et le respect des règles et sanctions ;
      5° Une confrontation aux faits ayant justifié la sanction ;
      6° Sa motivation à une réhabilitation.
      II. - A. - Les tests psychotechniques utilisés doivent répondre aux critères suivants :
      1° Etre accessibles aux personnes ne maîtrisant pas ou mal la langue française ;
      2° Etre accessibles aux personnes souffrant de troubles des apprentissages (dyslexie, dysphasie et dyspraxie) ;
      3° Etre accessibles aux personnes sourdes et malentendantes ;
      4° Etre facilement utilisables et n'exiger aucune connaissance particulière en informatique pour l'usager ;
      5° Permettre de mesurer des données objectives ;
      6° Etre standardisés et étalonnés auprès des populations concernées, valides, fidèles et consensuels ;
      7° Permettre de prédire la performance de conduite.
      B. - Ils doivent en outre permettre l'exploration de divers champs de l'activité psychomotrice en lien avec la conduite tels que :
      1° Les capacités visuo-attentionnelles ;
      2° La vitesse de traitement de l'information et la vitesse de réaction ;
      3° La capacité de coordination des mouvements et les fonctions exécutives (inhibition, raisonnement, planification).
      C. - Les tests peuvent être réalisés sur tout support dès lors que les préconisations mentionnées ci-dessus sont respectées.
      III. - A. - A partir des éléments recueillis lors de l'entretien et des tests, le psychologue doit être en mesure de réaliser une analyse croisée des différentes attitudes observées :
      1° Face à la situation d'examen (respect des consignes, adaptation face aux situations nouvelles, réactions en cas de difficultés et d'erreurs) ;
      2° Lors de la confrontation aux faits.
      B. - Ces éléments doivent être rapportés dans le compte rendu d'examen et aboutir à une conclusion :
      1° Avis favorable ;
      2° Avis favorable avec restriction ;
      3° Avis défavorable.


Fait le 26 août 2016.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

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