Publics concernés : assurés relevant des régimes alignés (régime général, régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et régime des salariés agricoles) ; Fonds de solidarité vieillesse (FSV).
Objet : détermination du régime compétent pour liquider la pension dans le cadre de la liquidation unique des pensions de retraite de base des régimes alignés.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception de son article 1er qui entre en vigueur à la date prévue au II de l'article 43 de la loi du 20 janvier 2014.
Notice : le décret détermine le régime compétent pour liquider la pension dans le cadre de la liquidation unique des pensions, pour les assurés relevant ou ayant relevé de plusieurs régimes obligatoires de retraite dits « alignés » (régime général, régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et régime des salariés agricoles). Le régime compétent sera le dernier régime d'affiliation de l'assuré, sauf exceptions liées notamment à l'existence de dispositifs propres à l'un ou l'autre des régimes.
Par ailleurs, le décret met en cohérence les dispositions réglementaires relatives aux dépenses du Fonds de solidarité vieillesse avec les modifications résultant de l'article 24 de la loi du 23 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016. Enfin, il modifie la fréquence des versements entre le fonds et les régimes de sécurité sociale concernés, afin de limiter les flux financiers de faible montant.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 135-2 et L. 173-1-2 ;
Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment le II de son article 43 ;
Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 mai 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 24 mai 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait le 1er septembre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert