L'article 4 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « I.-Seuls ont accès » sont remplacés par les mots : « I.-1° Ont accès ».
2° Au même alinéa, le mot : « spécialement » est supprimé ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un 2° ainsi rédigé :
« 2° Ont accès, aux seules fins de consultation, aux données mentionnées aux II et III de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la police nationale affectés dans les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction régionale de la police judiciaire de Paris, individuellement désignés, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le préfet de police, les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale sur habilitation du directeur central de la sécurité publique ou le directeur de la sécurité publique de l'agglomération parisienne ; »
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Peuvent avoir accès aux seules fins de consultation, aux données mentionnées au II de l'annexe, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les intervenants sociaux affectés au sein des commissariats de police employés par une association ou un organisme ayant signé une convention de mise à disposition et de partenariat avec l'Etat dans le cadre de l'exercice de missions d'aide aux victimes et de prévention de la délinquance, individuellement désignés et habilités par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale où ils sont affectés ; » ;
5° Le III est abrogé.