Arrêté du 18 août 2016 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil

NOR : DEVA1619476A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/18/DEVA1619476A/jo/texte
JORF n°0194 du 21 août 2016
Texte n° 6

Version initiale


Publics concernés : exploitants d'avions et d'hélicoptères relevant du champ d'application du règlement n° 216/2008 du Parlement et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE.
Objet : détermination des éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par les dispositions du règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des sections 2 et 3 qui entrent en vigueur le 25 août 2016 et de la section 5 qui entre en vigueur le 21 avril 2017 .
Notice : le présent arrêté fixe les éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par les dispositions du règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 susmentionné dans les domaines suivants :
- détermination des horaires perturbateurs ;
- vols de compétition ;
- vols de découverte ;
- zones dans lesquelles des opérations en hélicoptère peuvent être exécutées sans que soit assurée la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité, comme décrit au point CAT.POL.H.420 ;
- autorisations pour les exploitations spécialisées commerciales à haut risque.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 modifié de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6762-2, L. 6772-2 et L. 6782-2 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2003 relatif à la réglementation de la manifestation aérienne organisée dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace ;
Vu l'arrêté du 9 février 2015 modifié relatif à l'application du règlement (UE) n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil,
Arrêtent :


    • Horaires perturbateurs.
      En application du point ARO.OPS.230 du règlement n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé, les horaires perturbateurs applicables aux opérations effectuées au moyen d'avions des exploitants de transport aérien commercial placés sous la surveillance de la France, à l'exception des services de taxi aérien, du service médical d'urgence et des opérations de transport aérien commercial monopilote, sont les horaires de « type tardif » tels que définis au 8 du point ORO.FTL.105 du même règlement.


    • Montant des prix.
      Le montant de chaque prix attribué pour les vols de compétition mentionnés au b) du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 modifié de la Commission du 5 octobre 2012 susvisé n'excède pas 10 000 €.


    • Champ d'application.
      Conformément au c) du paragraphe 4 bis de l'article 6 du règlement n° 965/2012 susvisé, les vols de découverte définis à ce point c) et à la présente section opérés au moyen d'avions ou d'hélicoptères non complexes sont effectués conformément à l'annexe VII (Exploitation d'aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales - Partie NCO) de ce règlement par dérogation aux annexes III (Exigences applicables aux organismes pour les opérations aériennes - Partie ORO) et IV (Opérations de transport aérien commercial - Partie CAT) de ce même règlement.
      Ces vols sont effectués :


      - soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un Etat membre et agréé conformément au règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé ;
      - soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir agréé à cet effet,


      à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.
      La présente section fixe :


      - les conditions supplémentaires pour les vols de découverte effectués conformément à la partie NCO sur le territoire national, établies conformément au point ARO.OPS.300 du règlement n° 965/2012 susvisé ;
      - les critères qui permettent de définir le caractère marginal de cette activité.


    • Type de vol.
      Les vols de découverte sont des vols circulaires de moins de 30 minutes entre le décollage et l'atterrissage durant lesquels l'aéronef ne s'éloigne pas à plus de 40 kilomètres de son point de départ.


    • Activité marginale.
      L'activité marginale mentionnée à l'article 3 ne dépasse pas 8 % des heures de vol totales effectuées dans l'année civile par l'organisme.
      Les heures effectuées en vol de découverte dans le cadre de manifestations aériennes ou durant les journées portes ouvertes ne sont pas comprises dans ce décompte.
      Les journées portes ouvertes sont celles pendant lesquelles des présentations d'aéronefs organisées par l'organisme ne comprennent ni figure de voltige, ni vols en formation, ne nécessitent pas de dérogations aux règles de l'air, pour lesquelles aucune coordination n'est nécessaire, se déroulent sur des aérodromes habituellement utilisés par le type d'aéronefs présentés et pour lesquelles l'emplacement accessible au public n'empiète pas sur l'aire de mouvement.


    • Contrôle de l'activité marginale.
      Les organismes tiennent à la disposition des autorités administratives leur bilan annuel d'activité.


    • Publicité.
      L'activité proposée ne fait l'objet d'aucune publicité à titre onéreux ni d'aucun démarchage.
      Elle ne doit notamment faire l'objet d'aucune offre commerciale au moyen de coffrets cadeaux.


    • Restrictions.
      Les vols en patrouille sont interdits dans le cadre de la présente section.


    • Document sur l'activité et l'évaluation des risques en matière de sécurité.
      Les organismes établissent et tiennent à jour un document comportant les éléments suivants :


      - la personne désignée pour effectuer la sécurité des vols, conformément au point NCO.GEN.103 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé ;
      - les aéronefs utilisés ;
      - les sites dans lesquels l'activité est effectuée ;
      - les procédures mises en œuvre ;
      - l'information des passagers sur l'utilisation des dispositifs de secours et les procédures à suivre en cas d'urgence ;
      - l'ensemble des conditions permettant d'autoriser les pilotes à effectuer ces opérations ;
      - une politique de sécurité portant sur la gestion des risques.


      Ce document est tenu à la disposition du service de l'aviation civile territorialement compétent.


    • Conditions pour les pilotes.
      Les pilotes effectuant les vols prévus à la présente section sont majeurs et sont employés ou membres de l'organisme.


    • Expérience minimale.
      Les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou pour hélicoptère réalisent les vols de découverte prévus à la présente section à la condition de justifier d'au moins 200 heures de vol depuis l'obtention de la licence sur la catégorie d'aéronef sur lequel est effectuée l'opération concernée.


    • Expérience récente.
      Outre le respect du b) 1 du point FCL.060 de l'annexe I du règlement n° 1178/2011 susvisé, les titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) avion ou hélicoptère et les titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) pour avion ou hélicoptère ne peuvent réaliser les vols prévus au présent arrêté que s'ils ont effectué 25 heures de vol au cours des 12 mois qui précèdent.


    • Capacités d'emport.
      Le nombre d'occupants, équipage compris, est au maximum de 3 pour les hélicoptères et de 5 pour les avions.


    • Détermination de la zone.
      En application du a) du point ARO.OPS.215 du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé, des autorisations pour l'exploitation d'hélicoptères au-dessus d'un environnement hostile se trouvant en dehors d'une zone habitée sans que soit assurée la possibilité d'effectuer un atterrissage forcé en sécurité peuvent être délivrées sur l'ensemble du territoire national dans les conditions du point CAT.POL.H.420 du même règlement.


    • Champ d'application.
      Les dispositions de la présente section s'appliquent aux exploitants devant déclarer leurs exploitations spécialisées conformément au point ORO.DEC.100 du règlement n° 965/2012 susvisé et qui prévoient d'effectuer les exploitations spécialisées commerciales listées à l'article 17 du présent arrêté.


    • Définitions.
      Pour l'application de la présente section, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :
      a) Agglomération : une agglomération figurant sur les cartes aéronautiques en vigueur diffusées par le service d'information aéronautique à l'échelle 1/500 000 ou, à défaut, à l'échelle 1/250 000 ou 1/100 000 ; lorsque de telles cartes n'existent pas, toute agglomération est prise en compte ;
      b) Rassemblement de personnes : un attroupement de plusieurs dizaines de personnes, notamment public de spectacle ou de manifestation sportive, parcs publics, plages ou sites touristiques en période d'affluence, défilé… Un vol est considéré à proximité d'un tel rassemblement lorsque la distance horizontale entre l'aéronef et ce rassemblement est inférieure à 300 m ;
      c) Etablissement « seuil haut » : établissement défini par la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil (site directive « SEVESO 3 »).


    • Exploitations spécialisées commerciales à haut risque.
      En complément du 1) du a) du point ORO.SPO.110 du règlement n° 965/2012 susvisé, sont classées à haut risque et soumises à autorisation préalable conformément aux points ARO.OPS.150 et ORO.SPO.110 du même règlement les exploitations spécialisées commerciales suivantes :
      a) Toute activité, hors parachutage en manifestation aérienne, effectuée au-dessus d'une agglomération, d'un établissement « seuil haut » ou à proximité d'un rassemblement de personnes :
      - à une hauteur à laquelle les performances de l'aéronef, dans l'éventualité de la panne d'un moteur, ne permettent pas d'assurer la poursuite du vol ou un atterrissage forcé, hors de l'agglomération, du rassemblement de personnes ou de l'établissement « seuil haut », et sans risque pour les personnes au sol sans lien direct avec l'activité ; ou
      - de nuit à une hauteur inférieure à 600 m ; ou
      - de jour à des hauteurs inférieures aux valeurs suivantes :


      Agglomération de largeur moyenne inférieure à 1 200 m
      ou rassemblement de moins
      de 10 000 personnes ou
      établissement « seuil haut »

      Agglomération de largeur moyenne comprise entre 1 200 m et 3 600 m
      ou rassemblement
      de 10 000 à 100 000 personnes

      Agglomération de largeur moyenne supérieure à 3 600 m
      ou rassemblement
      de plus de 100 000 personnes

      Aéronefs monomoteurs

      300 m

      400 m

      500 m

      Aéronefs multimoteurs

      200 m


      b) Toute activité effectuée en hélicoptère au-dessus d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement « seuil haut » avec une combinaison de hauteur et de vitesse ne permettant pas un atterrissage forcé en sécurité en cas de panne d'un moteur ;
      c) Transport de charges externes par hélicoptères avec survol d'une agglomération, d'un rassemblement de personnes ou d'un établissement « seuil haut » ;
      d) Héliportage de personnes en charges externes sans que l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
      e) Vols à sensations effectués avec plus de deux personnes, équipage non compris, ou à l'aide d'un aéronef complexe au sens du règlement (CE) n° 216/2008 modifié du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 susvisé ;
      f) Prises de vues d'événements sportifs à une hauteur inférieure à 50 m ;
      g) Simulations d'opérations militaires ;
      h) Les vols de parade effectués lors d'une manifestation aérienne de grande importance, tels que définis à l'arrêté du 4 avril 1996 susvisé, ainsi que les vols de parade effectués lors des manifestations aériennes organisées dans le cadre de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé.


    • Durée de l'autorisation.
      Une autorisation concernant une exploitation spécialisée commerciale classée à haut risque peut être délivrée à un exploitant sans limite de durée, ou bien à titre temporaire pour un vol identifié, ou une série de vols identifiée couvrant une période inférieure à deux mois. Lorsque la demande porte sur une autorisation temporaire, un délai d'au moins six mois sépare la délivrance de deux autorisations concernant une activité spécialisée identique.


    • Les dispositions des sections 1 et 4 s'appliquent à compter du lendemain du jour de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
      Les dispositions des sections 2 et 3 s'appliquent à compter du 25 août 2016.
      Les dispositions de la section 5 s'appliquent à compter du 21 avril 2017 sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 9 février 2015 susvisé.


    • Le présent arrêté s'applique en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.
      Les sections 1 et 4 du présent arrêté s'appliquent en Nouvelle-Calédonie.
      Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, et des sections 1 et 4 du présent arrêté en Nouvelle-Calédonie, les références au règlement (CE) n° 216/2008, au règlement (UE) n° 1178/2011 et au règlement (UE) n° 965/2012 susvisés, sont remplacées par les références aux règles en vigueur en métropole en vertu de ces règlements.


    • L'arrêté du 17 décembre 2015 relatif aux éléments laissés à l'appréciation de l'autorité nationale compétente par le règlement n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil est abrogé.


    • Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 août 2016.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. Rousseau

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 296,5 Ko
Retourner en haut de la page