Arrêté du 5 août 2016 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-22-20

NOR : AFSH1623185A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/5/AFSH1623185A/jo/texte
JORF n°0192 du 19 août 2016
Texte n° 10

Version initiale


Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6113-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-20 et R. 162-45-3 à R. 162-45-5 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2016 fixant la liste des indicateurs obligatoires pour les établissements de santé ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 16 mars 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 juillet 2016,
Arrêtent :


  • Le niveau de certification requis, en application de l'article R. 162-45-3, pour être éligible à la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-20 est ainsi défini :
    1. Etre certifié avec ou sans recommandation(s) au titre de la V2010.
    2. Ou être certifié en A, B ou C au titre de la V2014.


  • Les coefficients de pondération des critères d'appréciation mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 162-45-4 retenus pour le calcul du montant de la dotation alloué à chaque établissement de santé sont fixés par l'annexe 1 du présent arrêté.

  • En application de l'article L. 162-22-20, les modalités de calcul de la dotation complémentaire sont définies de la manière suivante :

    - les résultats de l'établissement aux critères d'appréciation sont exprimés sous forme de points déterminés en application des règles de cotation définies par le 1° de l'annexe 2 du présent arrêté. Une moyenne pondérée de ces cotations est réalisée afin d'obtenir un score de niveau atteint ;
    - l'évolution des résultats aux critères recueillis en 2016 pour lesquels il existe une précédente mesure permettant une comparaison entre deux années est exprimée sous forme de points déterminés en application des règles de cotation définies par le 2° de l'annexe 2 du présent arrêté. Une moyenne pondérée de ces cotations est réalisée afin d'obtenir un score d'évolution.

    Les deux scores sont calculés selon la formule suivante :

    Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
    nº 0192 du 19/08/2016, texte nº 10

    https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033047506

    Avec i l'ensemble des critères applicables.


  • Le taux de rémunération mentionné au II de l'article R. 162-45-4 permettant de déterminer le montant de la dotation alloué aux établissements éligibles est ainsi déterminé :
    1. Les établissements éligibles au dispositif sont répartis en deux groupes distincts : les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en MCO est obligatoire et les établissements pour lesquels le recueil des indicateurs du dossier patient en MCO n'est pas obligatoire.
    2. Les établissements de chaque groupe sont classés par ordre décroissant de scores, afin d'obtenir un classement en fonction du score de niveau atteint et un classement en fonction du score d'évolution calculés selon les modalités décrites à l'article 3.
    3. Au sein de chaque classement, les établissements des deux premiers déciles se voient attribuer un taux de rémunération :


    - compris entre 0,4 % et 0,6 % pour le premier tiers d'établissements ;
    - compris entre 0,3 % et 0,5 % pour le deuxième tiers d'établissements ;
    - compris entre 0,2 % et 0,4 % pour le troisième tiers d'établissements.


    4. Au sein de chaque classement, le taux de rémunération est nul pour les établissements des huit derniers déciles.
    La somme de ces taux de rémunération est appliquée au montant financier mentionné au 3° du I de l'article R. 162-45-4 pour déterminer le montant de la dotation allouée à l'établissement.


  • En application de l'article R. 162-45-5 :


    - le montant plancher de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 15 000 euros ;
    - le montant plafond de la dotation allouée à chaque établissement est fixé à 500 000 euros.


  • Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de l'offre de soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      RÈGLES DE PONDÉRATION DES CRITÈRES ET MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DES SCORES


      THÈME

      CRITÈRES

      PONDÉRATION
      critère

      PONDÉRATION
      intra-thème (*)

      SCORE
      niveau atteint

      SCORE
      évolution

      DPA MCO

      TDP

      3

      1

      X

      X

      DEC

      2

      1

      X

      X

      TRD

      3

      1

      X

      X

      DTN3

      1

      1

      X

      X

      DAN

      DAN - TDA

      3

      1

      X

      X

      DAN - TRD

      2

      1

      X

      IAS (TBIN)

      ICSHA.2

      3

      0,2

      X

      X

      ICATB.2

      0,2

      X

      X

      ICA-BMR

      0,2

      X

      X

      ICALIN.2

      0,2

      X

      ICA-LISO

      0,2

      X

      e-Satis

      e-Satis +48h MCO

      1

      1

      X

      RCP

      RCP2

      3

      1

      X

      X

      IDM

      BASI 2

      3

      0,6

      X

      HYG

      0,4

      X

      AVC

      DHS

      3

      0,46

      X

      EPR 1

      0,28

      X

      AVC-TDP

      0,26

      X

      PP-HPP

      DEL

      3

      0,33

      X

      SURMIN

      0,33

      X

      PECI HPPI

      0,33

      X

      DIA

      EAT

      3

      0,4

      X

      SPH

      0,3

      X

      AQD

      0,3

      X

      DPA HAD

      TDP HAD

      1

      1

      X

      X

      DEC HAD

      1

      1

      X

      X

      TRD HAD

      1

      1

      X

      X

      DTN HAD

      1

      1

      X

      X

      TRE HAD

      1

      1

      X

      X

      Certification

      Certification

      1

      1

      X

      Hôpital numérique

      P1.1

      1

      1

      X

      P1.2

      P1.3

      P1.4

      P2.1

      P2.2

      P2.3

      P3.1

      P3.2

      P3.3

      P3.4

      P3.5

      D2.1

      D2.2

      D2.3

      D2.4

      D2.5

      D3.1

      D3.2

      D3.3

      D3.4

      D3.5


      (*) Les pondérations intra-thèmes pour les indicateurs des thèmes IAS (TBIN), IDM, AVC, HPP ou DIA correspondent aux poids relatifs de chaque indicateur composant le thème.
      Lorsque le résultat d'un des indicateurs de ces thèmes n'est pas disponible, les pondérations intra-thèmes sont recalculées pour conserver des poids relatifs identiques et une somme égale à 1.


    • ANNEXE 2
      RÈGLES DE COTATION DES CRITÈRES


      1. Pour le calcul du score de niveau atteint


      COTATION DES RÉSULTATS POUR TOUS LES CRITÈRES HORS THÈME « HÔPITAL NUMÉRIQUE » ET CERTIFICATION

      Classe de performance

      Points

      A

      10

      B

      5

      C, D

      0

      E

      - 30

      Non applicable (NA) (*)

      Non applicable (NA)


      (*) La mention « Non applicable (NA) » correspond aux cas où l'établissement n'est pas concerné par le recueil d'un indicateur, où le recueil est facultatif pour l'établissement, où le résultat est indisponible pour l'établissement.


      COTATION DES RÉSULTATS POUR LES INDICATEURS DU THÈME « HÔPITAL NUMÉRIQUE »

      Prérequis non atteints

      0

      Un ou deux prérequis atteints

      4

      Prérequis atteints et domaines D2 et D3 non atteints

      8

      Prérequis atteints et un domaine atteint (D2 ou D3)

      9

      Prérequis atteints et deux domaines atteints (D2 et D3)

      10


      COTATION DES RÉSULTATS POUR LE NIVEAU DE CERTIFICATION

      V2010

      Aucune recommandation

      10

      Deux recommandations au maximum dont une recommandation PEP au maximum

      5

      Plus de deux recommandations ou plus d'une recommandation PEP

      0

      V 2014

      Classe A

      10

      Classe B

      5

      Classe C

      0


      2. Pour le calcul du score d'évolution


      COTATION DE L'ÉVOLUTION DES RÉSULTATS EXPRIMÉS PAR LA MESURE DE LA SIGNIFICATIVITÉ DE L'ÉVOLUTION
      pour tous les critères pris en compte pour le score évolution (cf. annexe 1), à l'exception des critères du thème IAS

      Evolution entre le précédent recueil et le recueil 2016

      Points

      Positive ()

      10

      Stable en A ()

      8

      Stable ()

      5

      Négative ()

      0

      NA

      NA


      COTATION DE L'ÉVOLUTION DES RÉSULTATS EXPRIMÉS SOUS FORME DE CLASSES DE PERFORMANCE
      pour les critères du thème IAS

      Niveau atteint lors du précédent recueil

      Niveau atteint lors du recueil 2016

      Points

      A

      A

      5

      A

      B

      2,5

      A

      C, D

      0

      B

      A

      7,5

      B

      B

      5

      B

      C, D

      2,5

      C, D, E

      A

      10

      C, D, E

      B

      7,5

      C, D, E

      C, D

      5

      A, B, C, D, E, non répondant (NR) (**)

      NA

      NA

      A, B, C, D, E

      E

      - 30

      NR, NA

      A, B, C, D, E

      NA


      (**) La mention « non répondant (NR) » correspond à la situation où l'établissement est non répondant à un indicateur malgré une obligation de recueil.


Fait le 5 août 2016.


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe à la directrice générale de l'offre de soins,
K. Julienne


Le ministre des finances et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale,
F. Godineau

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