La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ;
Vu la directive (UE) 1535/2015 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 521-17 et R. 532-1 ;
Considérant que Suillus granulatus, Russula olivacea Armillaria mellea et Lentinula edodes sont présents sur le marché national à l'état frais et peuvent notamment être commercialisés en vrac ou préemballés ;
Considérant l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 29 juillet 2015 estimant que la consommation des champignons Suillus granulatus (bolet granulé) et Armillaria mellea (Armillaire couleur de miel) sont susceptibles de provoquer des intoxications et que Russula olivacea (Russule olivacée) peut être responsable d'intoxication lorsqu'il est consommé cru ou insuffisamment cuit ;
Considérant la recommandation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 4 août 2015 estimant que Lentinula edodes (Shiitake) peut provoquer des dermatites toxiques s'il est consommé insuffisamment cuit ;
Considérant que les toxines synthétisées par les champignons Suillus granulatus, Russula olivacea et Armillaria mellea sont à l'origine de troubles digestifs sévères ;
Considérant qu'aucune information n'est disponible concernant la quantité susceptible de provoquer une intoxication ;
Considérant qu'il en résulte un danger grave ;
Considérant qu'afin de faire cesser le danger les consommateurs doivent être informés qu'il convient de faire cuire suffisamment ces champignons avant de les consommer ;
Considérant que cette information peut être portée à la connaissance des consommateurs par une mention d'avertissement lorsque les produits sont présentés préemballés ou en vrac,
Arrête :
Fait le 5 août 2016.
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono