Publics concernés : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, établissements de crédit.
Objet : conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Il ne s'appliquera pas aux opérations réalisées en vertu d'engagements fermes contractés avant sa date d'entrée en vigueur.
Notice : l'arrêté précise les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d'une branche d'activité significative. Il prévoit que les opérations d'acquisition de branches d'activité sont soumises à notification ou autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque les risques pondérés correspondants dépassent respectivement 5 % ou 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti calculés sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée. Lorsque le seuil de 10 % est dépassé au niveau sous-consolidé et que l'entité consolidante est un établissement assujetti au sens du présent arrêté, l'opération n'est pas soumise à autorisation.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1254/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d'information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes comptables internationales IAS 27 (2011) et IAS 28 (2011) ;
Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-12-2 et L. 611-1 ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-24 ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation, notamment les paragraphes 1002 et 1003 de son annexe ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016,
Arrête :
Fait le 4 août 2016.
Michel Sapin