Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 106 ;
Vu la délibération du Conseil national de la transition écologique en date du 16 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 11 juillet 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 juillet 2016 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 octobre 2013 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 4 octobre 2013 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 juin 2016 au 21 juillet 2016, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes et dispositions générales
« Art. L. 120-1.-I.-La participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement est mise en œuvre en vue :
« 1° D'améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ;
« 2° D'assurer la préservation d'un environnement sain pour les générations actuelles et futures ;
« 3° De sensibiliser et d'éduquer le public à la protection de l'environnement ;
« 4° D'améliorer et de diversifier l'information environnementale.
« II.-La participation confère le droit pour le public :
« 1° D'accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
« 2° De demander la mise en œuvre d'une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
« 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
« 4° D'être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d'autorisation ou d'approbation.
« III.-Les procédures de concertation préalable organisées en application du code de l'urbanisme respectent les droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II du présent article.
« IV.-Ces dispositions s'exercent dans les conditions prévues au présent titre.
« Elles s'appliquent dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique, du secret industriel et commercial et de tout secret protégé par la loi. Le déroulement de la participation du public ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 120-1 à L. 120-3 sont déplacés à la fin du chapitre III dans une nouvelle section 3 et renumérotés L. 123-19-1 à L. 123-19-7 ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement » ;
3° Il est créé un article préliminaire L. 121-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-A.-Le chapitre Ier du présent titre s'applique à la participation du public préalable au dépôt de la demande d'autorisation d'un projet tel que défini à l'article L. 122-1, ou pendant la phase d'élaboration d'un plan ou d'un programme tel que défini à l'article L. 122-4, jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique ou toute autre forme de participation du public prévue au chapitre III du présent titre.
« Cette participation préalable concerne les procédures :
« 1° De débat public et de concertation préalable relevant de la compétence de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
« 2° De concertation préalable mise en œuvre par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou programme en application du I de l'article L. 121-17 ;
« 3° De concertation préalable mise en œuvre à la demande de l'autorité compétente pour approuver le plan ou programme ou autoriser le projet en application du II de l'article L. 121-17 ;
« 4° De concertation préalable décidée par le représentant de l'Etat à la suite du droit d'initiative en application du III de l'article L. 121-17. » ;
4° L'intitulé de la section 1 du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Section 1.-Missions de la Commission nationale du débat public » ;
5° L'article L. 121-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un I et les mots : « d'opérations » sont remplacés par les mots : « de projets mentionnés à l'article L. 121-8 » ;
b) Après le premier alinéa, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La commission est également chargée de veiller au respect de la participation du public pour les plans ou programmes de niveau national mentionnés au IV de l'article L. 121-8. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La Commission nationale du débat public peut décider d'organiser un débat public ou une concertation préalable permettant de débattre de l'opportunité, des objectifs et des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et principales orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Ce débat ou cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence de mise en œuvre. Ils portent aussi sur les modalités d'information et de participation du public après le débat ou après la concertation préalable. » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « plans ou programmes » sont insérés après le mot : « projet », les mots : « la clôture » sont remplacés par les mots : « l'ouverture », les mots : « du titre II du livre Ier du présent code » sont remplacés par les mots : « du présent titre » et les mots : « ou, en l'absence d'enquête publique, du mode de participation retenu » sont insérés à la fin de l'alinéa ;
e) Au quatrième alinéa, il est ajouté le signe II, les mots : « En outre, » sont supprimés et les mots : « et, pour les plans et programmes mentionnés au I, jusqu'à leur adoption ou approbation » sont insérés à la fin de l'alinéa ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut, de sa propre initiative, ou saisie par un président de commission particulière du débat public ou par un garant mentionné à l'article L. 121-1-1, demander la réalisation d'expertises complémentaires. Sa décision est rendue publique. » ;
g) Au cinquième alinéa, les mots : « concertation avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » et les mots : « d'un projet » sont remplacés par les mots : « d'un plan, programme ou projet » ;
h) Au sixième alinéa, les mots : « concertation avec le » sont remplacés par les mots : « participation du » ;
i) Au septième alinéa, les mots : « des projets » sont remplacés par les mots : « des plans, programmes ou projets » ;
6° Il est ajouté un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1.-I.-La Commission nationale du débat public établit une liste nationale de garants et la rend publique.
« Elle peut radier de sa liste tout garant ayant manqué à ses obligations.
« II.-Le garant est désigné parmi les membres de la liste mentionnée au I et indemnisé par la Commission nationale du débat public dans des conditions définies par voie réglementaire.
« III.-Le garant est tenu à une obligation de neutralité et d'impartialité et veille notamment à la qualité, la sincérité et l'intelligibilité des informations diffusées au public, au bon déroulement de la concertation préalable et à la possibilité pour le public de formuler des questions, et de présenter des observations et propositions.
« Ne peuvent être désignées garants les personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à concertation préalable. En cas d'empêchement du garant, la Commission nationale du débat public désigne un garant remplaçant, fixe la date de reprise de la concertation préalable et en informe le public. » ;
7° L'article L. 121-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-2.-I.-En cas de risque de conflits ou de différends, la commission peut être saisie pour tout projet tel que défini à l'article L. 122-1, par les parties concernées, lorsqu'elles sont identifiées, d'une demande commune et motivée de conciliation en vue d'aboutir à la reprise du dialogue entre ces parties et à un accord entre elles sur les modalités de participation du public au processus décisionnel.
« Ces parties comprennent au moins :
«-le maître d'ouvrage ;
«-une association agréée au niveau national, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département territorialement intéressé.
« Cette saisine n'a pas de caractère suspensif pour la procédure en cours. » ;
8° A l'article L. 121-4, après les mots : « La commission peut bénéficier de », sont insérés les mots : « fonctionnaires en détachement ou » et les phrases suivantes sont insérées à la fin de l'article : « Pour l'exercice de ses missions, elle peut désigner des délégués dans chaque région. La fonction de délégué régional donne lieu à indemnité. » ;
9° Au début de l'article L. 121-5 sont insérés les mots : « Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, » et le mot : « préalable » est inséré après le mot : « concertation » ;
10° L'article L. 121-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé à cette fin un fonds de concours, au sens du II de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour contribuer aux dépenses liées au débat public. Ce fonds est destiné à recevoir les contributions financières.
« Lorsque le maître d'ouvrage n'est pas connu au moment du débat public, le préfinancement de ce dernier est assuré selon les cas par l'Etat, un de ses établissements publics ou une ou plusieurs collectivités territoriales. Dès qu'il est connu, le maître d'ouvrage rembourse le préfinanceur. Lorsque le préfinanceur est l'Etat, le remboursement s'opère par voie d'attribution de produit, en application du III de l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
« L'indemnisation des garants de la concertation préalable désignés par la Commission nationale du débat public et le coût des expertises complémentaires sont à sa charge. » ;
11° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Section 3.-Débat public et concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public » ;
12° L'article L. 121-8 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Pour ces projets, le ou les maîtres d'ouvrage adressent à la commission un dossier qui décrit les objectifs et les principales caractéristiques du projet entendu au sens de l'article L. 122-1, ainsi que des équipements qui sont créés ou aménagés en vue de sa desserte. Il présente également ses enjeux socio-économiques, son coût estimatif, l'identification des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, une description des différentes solutions alternatives, y compris l'absence de mise en œuvre du projet. Lorsqu'un projet relève de plusieurs maîtres d'ouvrage, la commission est saisie conjointement par ceux-ci ; »
b) Au premier alinéa du II, les mots : « En outre » sont supprimés et il est inséré la phrase suivante à la fin de l'alinéa : « La concertation préalable ainsi menée par le maître d'ouvrage respecte les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1. » ;
c) Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour ces projets, la commission peut être saisie par :
« 1° Dix mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France ;
« 2° Dix parlementaires ;
« 3° Un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ;
« 4° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1.
« Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage.
« Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. » ;
d) L'article L. 121-8 est complété par les dispositions suivantes :
« III.-Si au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique le maître d'ouvrage s'aperçoit qu'un projet présente des caractéristiques techniques ou un coût prévisionnel qui dépassent les seuils mentionnés au I, il saisit la commission qui instruit cette demande dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.
« IV.-La Commission nationale du débat public est également saisie des plans et programmes de niveau national faisant l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4.
« Pour ces plans et programmes, les personnes publiques responsables de leur élaboration adressent à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques, les enjeux socio-économiques, l'identification des impacts significatifs du plan ou du programme sur l'environnement et l'aménagement du territoire, ainsi que les différentes solutions alternatives.
« V.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux projets soumis à une concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ainsi qu'au schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« De même, les dispositions prévues à l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux projets relevant de la présente section. »
13° L'article L. 121-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-9.-Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes :
« 1° La commission apprécie, pour chaque projet, plan ou programme si le débat public doit être organisé en fonction de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
« Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle l'organise et en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue.
« Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut décider de l'organisation d'une concertation préalable. Elle en définit les modalités, en confie l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable et désigne un garant. La concertation préalable ainsi menée se déroule dans les conditions définies à la section 4 du présent chapitre.
« Lorsqu'un projet a fait l'objet d'un débat public lors de l'élaboration d'un plan ou d'un programme approuvé depuis moins de cinq ans et définissant le cadre dans lequel le projet pourrait être autorisé et mis en œuvre, ce dernier est dispensé de débat public ou de concertation préalable. La commission peut cependant décider, si elle l'estime nécessaire, d'organiser un tel débat ou une telle concertation et motive sa décision ;
« 2° Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'un projet d'infrastructure linéaire énergétique en application de l'article L. 121-8, elle organise une concertation préalable dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre ;
« 3° La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I, II et IV de l'article L. 121-8. Sa décision est motivée. Celle-ci peut décider de ne recourir ni à un débat public, ni à une concertation préalable.
« En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou la concertation préalable. » ;
14° L'article L. 121-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-10.-Lorsque le Gouvernement souhaite organiser un débat public national sur un projet de réforme relatif à une politique publique ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du territoire, il peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation du débat public. Celle-ci peut également être saisie par soixante députés ou soixante sénateurs, ou cinq cent mille ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant en France, en vue de l'organisation d'un tel débat.
« La commission indique sur son site internet qu'elle a été saisie d'une demande de débat et organise celui-ci dans les conditions de la présente section.
« Le ou les ministres principalement intéressés, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou la personne publique responsable de la politique, du plan ou du programme susmentionnés publient les enseignements et les suites tirés de celui-ci. » ;
15° L'article L. 121-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les projets et six mois pour les plans et programmes mentionnés au IV de l'article L. 121-8. La durée peut » sont insérés après les mots : « quatre mois » ;
b) Au deuxième alinéa, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le débat ne peut commencer que lorsque la Commission nationale du débat public a considéré le dossier complet. » ;
16° L'article L. 121-12 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou de la participation du public prévue à l'article L. 123-19 relative à un projet, plan ou programme relevant de l'article L. 121-8 ne peut être décidée qu'à compter, soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e), soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates. » ;
b) Le mot : « préalable » est inséré après le mot : « concertation » ;
c) A la deuxième phrase, les mots : « le projet » sont remplacés par les mots : « le projet, plan ou programme » ;
17° L'article L. 121-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. » ;
b) A la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « projet » est remplacé par les mots : « plan, programme ou projet » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « du projet » sont remplacés par les mots : « du plan, du programme ou du projet » et les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale » sont insérés après les mots : « collectivité territoriale » ;
18° L'article L. 121-13-1 est abrogé ;
19° L'article L. 121-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 121-14.-Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public. » ;
20° L'article L. 121-14 est renuméroté article L. 121-15 et les mots : « ou une concertation préalable » sont insérés après les mots : « débat public » ;
21° La section 4 est remplacée par deux sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Concertation préalable
« Sous-section 1
« Champ de la concertation préalable
« Art. L. 121-15-1.-La concertation préalable peut concerner :
« 1° Les projets, plans et programmes mentionnés à l'article L. 121-8 pour lesquels la Commission nationale du débat public a demandé une concertation préalable en application de l'article L. 121-9 ;
« 2° Les projets assujettis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8 ;
« 3° Les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en vertu de l'article L. 122-4 et ne donnant pas lieu à saisine de la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-8.
« Ne peuvent toutefois pas faire l'objet d'une telle concertation les projets et les documents d'urbanisme soumis à concertation obligatoire au titre de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et les plans et programmes suivants soumis à une procédure particulière :
«-le plan de prévention des risques technologiques ;
«-le plan de gestion des risques inondations ;
«-le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
«-le plan d'action pour le milieu marin ;
«-le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris auquel est applicable la procédure de débat public prévue par l'article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Sous-section 2
« Modalités de la concertation préalable
« Art. L. 121-16.-La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d'une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d'ouvrage indique les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire de la concertation.
« Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'une concertation préalable sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme.
« Art. L. 121-16-1.-I.-Lorsque la concertation préalable est organisée sous l'égide d'un garant en application des articles L. 121-8 et L. 121-17, il appartient à la Commission nationale du débat public de désigner ce garant à la demande de la personne publique responsable ou du maître d'ouvrage.
« II.-Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou expertise complémentaire. La décision de la commission est portée à la connaissance du public sur le site internet prévu pour la concertation préalable.
« Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, il statue, dans les limites posées par l'article L. 311-5 dudit code, sur l'opportunité de donner suite aux demandes de communication adressées, soit à la personne ayant la qualité de maître d'ouvrage, soit à l'autorité publique compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou le programme. Il peut adresser toute demande à la personne responsable du plan ou au maître d'ouvrage du projet pour assurer une bonne information et participation du public.
« III.-Le public peut adresser ses observations et propositions par voie électronique ou postale au garant pour publication sur un site internet.
« Dans le cas où la consultation d'un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la concertation préalable, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis.
« IV.-Le garant établit dans le délai d'un mois, au terme de la concertation préalable, un bilan de celle-ci et résume la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan comporte une synthèse des observations et propositions présentées et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de la concertation préalable.
« Le garant informe le maître d'ouvrage, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.
« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant à compter de la fin de la concertation.
« Sous-section 3
« Engagement de la concertation préalable
« Art. L. 121-17.-I.-Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1, la personne responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16.
« II.-En l'absence d'une concertation préalable décidée en application du I, l'autorité compétente pour autoriser un projet mentionné au 2° de l'article L. 121-15-1 peut imposer par décision motivée au maître d'ouvrage du projet d'organiser une concertation préalable réalisée dans le respect des modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
« Pour les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 non soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision intervient au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande d'autorisation. Dans ce cas, l'autorité compétente peut proroger le délai d'instruction pour une durée qui ne peut excéder celle du temps nécessaire au déroulement de la concertation préalable. Lorsqu'un projet fait l'objet de plusieurs autorisations successives, cette concertation préalable ne peut être demandée par l'autorité compétente que lors de la première autorisation du projet.
« Pour les projets soumis à déclaration d'intention en application de l'article L. 121-18, la décision d'imposer une concertation préalable intervient au plus tard deux mois après la publication de cette déclaration.
« Pour les plans et programmes, cette décision intervient au plus tard deux mois à compter de l'acte prescrivant l'élaboration d'un tel plan ou programme.
« III.-En l'absence de toute concertation préalable décidée en application du I ou du II et respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, un droit d'initiative est ouvert au public pour demander au représentant de l'Etat concerné l'organisation d'une concertation préalable respectant ces modalités.
« Sous-section 4
« Droit d'initiative
« Art. L. 121-17-1.-Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour :
« 1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1, lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce montant ;
« 2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1.
« La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1.
« Art. L. 121-18.-I.-Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, une déclaration d'intention est publiée par le porteur de projet avant le dépôt de la demande d'autorisation.
« Aucune participation telle que définie au chapitre III ne peut être engagée en l'absence de cette publication.
« Cette déclaration d'intention est publiée sur un site internet et comporte les éléments suivants :
« 1° Les motivations et raisons d'être du projet ;
« 2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;
« 3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ;
« 4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;
« 5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ;
« 6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public.
« II.-Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, la déclaration d'intention est constituée par l'acte prescrivant leur élaboration dès lors qu'il est publié sur un site internet. Cet acte mentionne, s'il y a lieu, les modalités de concertation préalable du public envisagées si la déclaration d'intention n'a pas été réalisée jusque-là.
« III.-Valent déclaration d'intention :
« 1° Pour les projets mentionnés au 1° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une étude d'impact mentionnée à l'article L. 122-1, si celle-ci n'a pas déjà été faite, et dès lors que cette décision est publiée dans les conditions fixées au I, accompagnée du formulaire de demande et d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I, sur le site internet ;
« 2° Pour les plans et programmes mentionnés au 2° de l'article L. 121-17-1, les décisions de cas par cas imposant une évaluation environnementale mentionnée à l'article L. 122-4, si celle-ci n'a pas déjà été faite dès lors que cette décision est publiée dans des conditions fixées au I et si elle est accompagnée d'une description des modalités de concertation préalable telles que prévues au 6° du I.
« IV.-Le maître d'ouvrage d'un projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 transmet sa déclaration d'intention de projet à l'autorité administrative compétente pour autoriser le projet. Dans un délai d'un mois, cette dernière peut, si besoin, lui demander de fournir des éléments complémentaires.
« Art. L. 121-19.-I.-Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par :
« 1° Un nombre de ressortissants majeurs de l'Union européenne résidant dans le périmètre de la déclaration d'intention égal à 20 % de la population recensée dans les communes du même périmètre, ou à 10 % de la population recensée dans le ou les départements, dans la ou les régions où se trouve tout ou partie du territoire mentionné dans la déclaration d'intention ;
« 2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ;
« 3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention.
« Le droit d'initiative s'exerce, au plus tard, dans le délai de deux mois suivant la publication de la déclaration d'intention d'un projet ou, pour les plans et programmes, de l'acte prévu au I de l'article L. 121-18. Aucune concertation préalable organisée selon des modalités librement fixées ne peut être mise en œuvre dans ce même délai ou avant la décision du représentant de l'Etat donnant une suite favorable à la demande sollicitant l'organisation d'une concertation préalable. Dans ce délai, seule une concertation préalable respectant les modalités fixées aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 peut être engagée par le maître d'ouvrage.
« II.-Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques.
« Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus.
« Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'Etat est réputé avoir rejeté la demande.
« Sous-section 5
« Dispositions finales
« Art. L. 121-20.-I.-Pour les projets faisant l'objet d'une déclaration d'intention, la demande d'autorisation n'est recevable que si les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° La déclaration d'intention a été faite ;
« 2° Les délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative ou la réponse du représentant de l'Etat sont expirés ;
« 3° Les modalités de concertation préalable annoncées dans la déclaration d'intention ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 ont été respectées.
« II.-Les plans ou programmes ne peuvent être soumis à approbation qu'à l'expiration des délais prévus pour l'exercice du droit d'initiative et/ ou de la réponse du représentant de l'Etat et sous réserve, que les modalités de concertation préalable annoncées ou, le cas échéant, les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 aient été respectées.
« Art. L. 121-21.-Aucune irrégularité au regard des dispositions de la présente section ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel le représentant de l'Etat n'a pas jugé opportun, à la suite de l'exercice du droit d'initiative, d'organiser une concertation préalable sur un projet, est devenu définitif.
« Section 5
« Dispositions communes
« Art. L. 121-22.-L'illégalité pour vice de forme ou de procédure des décisions prises en application du présent chapitre ne peut être invoquée, par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prise d'effet, à l'encontre de la décision d'autorisation du projet.
« Art. L. 121-23.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »VersionsLiens relatifs
Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Chapitre III.-Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement » ;
2° Il est créé un article préliminaire L. 123-1-A ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-A.-Le chapitre III s'applique à la participation du public :
«-pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande d'autorisation ;
«-pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ;
«-à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.
« Cette participation prend la forme :
« 1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;
« 2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ;
« 3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants. » ;
3° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigée : « Section 1.-Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant une incidence sur l'environnement » ;
4° Il est créé une sous-section 1 ainsi intitulée : « Sous-section 1.-Champ d'application et objet de l'enquête publique » ;
5° A l'article L. 123-1, les mots : « recueillies au cours » sont remplacés par les mots : « parvenues pendant le délai » ;
6° L'article L. 123-2 est ainsi modifié :
a) Au troisième tiret du 1°, les mots : « sont soumis à » sont remplacés par les mots : « font l'objet d'», les mots : « mise à disposition du public » sont remplacés par les mots : « participation du public par voie électronique » et la référence aux II et III de l'article L. 120-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19 ;
b) Au 2°, les mots : « soumis à » sont remplacés par les mots : « faisant l'objet d'» et les références : « du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier » sont remplacées par les références : « L. 104-1 à L. 104-3 » ;
7° La section 2 devient la sous-section 2 composée des articles L. 123-3 à L. 123-18 ;
8° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 est remplacée par les trois phrases suivantes : « Dans le cas où une concertation préalable s'est tenue sous l'égide d'un garant conformément aux articles L. 121-16 à L. 121-21, le président du tribunal administratif peut désigner ce garant en qualité de commissaire enquêteur si ce dernier est inscrit sur l'une des listes d'aptitude de commissaire enquêteur. En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui ordonne l'interruption de l'enquête, désigne un commissaire enquêteur remplaçant et fixe la date de reprise de l'enquête. Le public est informé de ces décisions. » ;
9° Les deux premiers alinéas de l'article L. 123-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. A défaut de cet accord, et sur la demande du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l'Etat, dès lors qu'il est compétent pour prendre l'une des décisions d'autorisation ou d'approbation envisagées, peut ouvrir et organiser l'enquête unique.
« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public.
« La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l'une des législations concernées.
« Le dossier soumis à enquête publique unique comporte les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises et une note de présentation non technique du ou des projets, plans ou programmes. » ;
10° A l'article L. 123-7, les mots : « mise à disposition du public » sont remplacés par les mots : « participation du public par voie électronique » et la référence à l'article L. 122-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19 ;
11° Les articles L. 123-9 et L. 123-10 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 123-9.-La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente chargée de l'ouvrir et de l'organiser. Elle ne peut être inférieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
« La durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale.
« Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la fin de l'enquête, dans les conditions prévues au I de l'article L. 123-10.
« Art. L. 123-10.-I.-Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public. L'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
« Cet avis précise :
«-l'objet de l'enquête ;
«-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ;
«-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;
«-la date d'ouverture de l'enquête, sa durée et ses modalités ;
«-l'adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d'enquête peut être consulté ;
«-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l'enquête peut être consulté sur support papier et le registre d'enquête accessible au public ;
«-le ou les points et les horaires d'accès où le dossier de l'enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;
«-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l'enquête. S'il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l'adresse du site internet à laquelle il est accessible.
« L'avis indique en outre l'existence d'un rapport sur les incidences environnementales, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et l'adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s'ils diffèrent de l'adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu'il a été émis, de l'avis de l'autorité environnementale mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme, du lieu ou des lieux où il peut être consulté et de l'adresse du site internet où il peut être consulté si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus.
« II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. » ;
12° A l'article L. 123-11, les mots : « de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal » sont remplacés par les mots : « du livre III du code des relations entre le public et l'administration » ;
13° L'article L. 123-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 123-12.-Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public.
« Si le projet, plan ou programme a fait l'objet d'une procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou d'une concertation préalable organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure ainsi que la synthèse des observations et propositions formulées par le public. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. » ;
14° L'article L. 123-13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou programme, et de participer effectivement au processus de décision. Il ou elle permet au public de faire parvenir ses observations et propositions pendant la durée de l'enquête par courrier électronique de façon systématique ainsi que par toute autre modalité précisée dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Les observations et propositions sont accessibles sur un site internet désigné par voie réglementaire. » ;
b) Au II, le mot : « complémentaire » est inséré après les mots : « cette expertise » ;
15° L'article L. 123-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « à celui-ci », sont insérés les mots : «, à l'étude d'impact ou au rapport sur les incidences environnementales afférent, » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « rapport environnemental » sont remplacés par les mots : « rapport sur les incidences environnementales » et la référence à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 104-6 du même code ;
c) Au dernier alinéa du II, les mots : « rapport environnemental » sont remplacés par les mots : « rapport sur les incidences environnementales », les mots : « l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement » sont remplacés par les mots : « l'autorité environnementale » et la référence à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 104-6 du même code ;
16° L'article L. 123-15 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le mot : « contre-propositions » est remplacé par les mots : « observations et propositions » et le mot « durant » est remplacé par les mots « pendant la durée de » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « par voie dématérialisée sur le site internet de l'enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « son suppléant, » sont supprimés ;
d) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Elle est organisée dans un délai de deux mois après la clôture de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête sont informés de la tenue d'une telle réunion. » ;
17° Au troisième alinéa de l'article L. 123-16, les mots : « mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents mentionnés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 » sont remplacés par les mots : « participation du public par voie électronique pour les documents mentionnés à l'article L. 123-19 » ;
18° A l'article L. 123-18, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande motivée du ou des commissaires enquêteurs, le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué à cet effet peut demander au responsable du projet de verser une provision. Le président ou le conseiller en fixe le montant et le délai de versement. » ;
19° L'article L. 123-19 est supprimé ;
20° Après l'article L. 123-18, il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
« Art. L. 123-19.-I.-La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :
« 1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 ;
« 2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.
« Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.
« La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.
« II.-Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée.
« Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :
« 1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;
« 2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises ;
« 3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer ;
« 4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition ;
« 5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté ;
« 6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 123-7 et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;
« 7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.
« Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.
« III.-Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5. » ;
21° Il est inséré une section 3 ainsi rédigée : « Section 3.-Participation du public hors procédures particulières » ;
22° L'article L. 123-19-1 renuméroté est ainsi modifié :
a) Au I, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l'alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration.
« Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. » ;
b) Au II :
-la référence à l'article L. 120-2 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-6 ;
-le cinquième alinéa est supprimé ;
-à la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « du public, », sont ajoutés les mots : « avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique » et la dernière phrase du huitième alinéa est supprimée ;
-aux quatrième, sixième, septième et huitième alinéas, à sept reprises, après le mot : « observations », sont ajoutés les mots : « et propositions » ;
c) Au III :
-aux deuxième et quatrième alinéas, à six reprises, après le mot : « observations », sont ajoutés les mots : « et propositions » ;
-au dernier alinéa, après le mot : « s'appliquent », sont insérés les mots : « aux décisions des autorités de la collectivité de Saint-Martin et de celles de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et-Miquelon, ainsi qu'» ;
d) Au IV :
-au troisième alinéa, après le mot : « observations », sont ajoutés les mots : « et propositions » ;
-il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. » ;
23° L'article L. 123-19-2 renuméroté est ainsi modifié :
a) Au I, la référence à l'article L. 120-2 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-6 ;
b) Aux II et III, à sept reprises, après le mot : « observations », sont ajoutés les mots : « et propositions » ;
c) Après le cinquième alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent III s'appliquent en outre aux décisions prises par les autorités, respectivement, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
24° Aux articles L. 123-19-3 à L. 123-19-6 renumérotés, la référence à l'article L. 120-1 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-1, la référence à l'article L. 120-1-1 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-2, la référence à l'article L. 120-1-2 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-3 et la référence à l'article L. 120-1-4 est remplacée par la référence à l'article L. 123-19-5 ;
25° A l'article L. 123-19-7, les mots : « le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « la présente section » ;
26° Une section 4 intitulée « Dispositions finales » est ajoutée et comprend un unique article ainsi rédigé :
« Section 4
« Dispositions finales
« Art. L. 123-19-8.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »VersionsLiens relatifs
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l'article L. 211-14, les mots : «, après que, pour chaque département concerné, le public a été mis à même de formuler des observations » sont supprimés ;
2° Le II de l'article L. 212-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il élabore et met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
«-le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
«-une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau, deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;
«-le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ainsi que l'évaluation environnementale requise en application de l'article L. 122-4 du présent code, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur.
« Cette mise à disposition est effectuée par voie électronique. Un poste informatique est gratuitement mis à disposition du public en un lieu déterminé afin d'y consulter une version électronique du dossier.
« Un exemplaire du dossier est consultable sur support papier en un lieu déterminé à compter de l'ouverture de la mise à disposition.
« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition de ces documents par voie dématérialisée et par voie de publication locale.
« Le comité de bassin peut modifier le projet de schéma pour tenir compte des avis et observations formulés.
« Le comité de bassin publie à l'issue de chaque phase de participation du public et au plus tard à la date d'adoption du schéma directeur, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont il en a tenu compte. » ;
3° Au I de l'article L. 212-4, après les mots : « Pour l'élaboration, », sont insérés les mots : « la modification, » ;
4° L'article L. 212-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 212-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-7.-Le schéma mentionné à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau. Cette procédure de modification est réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur, à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma qui n'entraîne pas de conséquences pour les tiers et ne remet pas en cause son économie générale.
« Le projet de modifications est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code. Ce projet est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. » ;
6° L'article L. 212-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 212-9.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé en tout ou partie par le représentant de l'Etat dans le département après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau.
« Le projet de révision est soumis à la participation par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 du présent code.
« A l'issue de cette participation, le projet de schéma révisé est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. » ;
7° A l'article L. 219-9, le dernier alinéa du I est supprimé ;
8° A l'article L. 219-10, au troisième alinéa, le II avant les mots : « L'élaboration » est supprimé et il est ajouté après le dernier alinéa un II ainsi rédigé :
« II.-Les éléments listés au I de l'article L. 219-9 sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale. » ;
9° L'article L. 219-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 219-11.-Des résumés des projets d'éléments du plan d'action mentionné au I de l'article L. 219-9, accompagnés de l'indication des modalités d'accès à l'intégralité de ces projets, sont, cinq mois au moins avant la mise en œuvre ou l'achèvement de chacun des éléments, mis à disposition du public par voie électronique pour une durée de trois mois en vue de recueillir ses observations.
« Les modalités de ces consultations sont portées à la connaissance du public quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition.
« L'autorité administrative établit une synthèse des observations du public ainsi que les motifs de la décision. Cette synthèse et les motifs de la décision sont rendus publics par voie électronique au plus tard à la date de publication de la décision approuvant chacun des éléments du plan pour une durée minimale de trois mois. La synthèse indique les observations dont il a été tenu compte. » ;
10° A l'article L. 219-18, le dernier alinéa est supprimé ;
11° A l'article L. 371-2, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les orientations nationales sont adoptées par décret en Conseil d'Etat. » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 414-9, après les mots : « sont élaborés et », les mots : «, après consultation du public, » sont supprimés ;
13° A l'article L. 593-37, le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« La demande d'autorisation est soumise à la participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19-2. Par dérogation au troisième alinéa du II de cet article, la durée de la consultation est fixée à un mois. Le dossier accompagné notamment des résultats de la consultation du public est ensuite soumis à l'Autorité de sûreté nucléaire. » ;
14° A la fin de l'article L. 566-11, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« L'autorité administrative organise la participation du public à l'élaboration et la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation. Elle met à la disposition du public, pendant une durée minimale de six mois par voie électronique afin de recueillir ses observations :
«-trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, l'évaluation préliminaire des risques d'inondation visée à l'article L. 566-3, les territoires à risque important d'inondation mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que le calendrier, et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du plan de gestion ;
«-deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du plan de gestion des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation des territoires à risques important d'inondation du district visées à l'article L. 566-6 ainsi qu'une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le district en matière de gestion des risques d'inondation ;
«-un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, le projet de plan de gestion des risques d'inondation pour une durée minimale de six mois.
« Un exemplaire du dossier est consultable en un lieu déterminé du district lors de l'ouverture de la participation par voie électronique.
« Ces mises à disposition sont annoncées, au moins quinze jours avant leur début, par la publication, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux du district, d'un avis indiquant les dates et lieux de la mise à disposition ainsi que l'adresse du site internet.
« L'autorité administrative peut modifier le projet pour tenir compte des avis et observations formulés. Elle publie, au plus tard à la date d'adoption du plan de gestion des risques d'inondation, une synthèse des avis et observations recueillies et la manière dont elle en a tenu compte. » ;
15° L'article L. 640-1 est ainsi modifié :
a) Au I de l'article L. 640-1, après la référence : « L. 122-3, », sont ajoutées les références : « L. 123-19-1 à L. 123-19-7, » ;
b) Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Pour son application aux Terres australes et antarctiques françaises, la mise en consultation sur support papier prévue au II de l'article L. 123-19-1 s'effectue au siège des Terres australes et antarctiques françaises. »Versions
L'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I est inséré l'alinéa suivant :
« Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux conformément à la procédure prévue au II de l'article L. 212-2 du code de l'environnement. » ;
2° Au quatrième alinéa du I, les mots : « au siège de l'Assemblée de Corse, dans les préfectures et sous-préfectures » sont supprimés ;
3° Au septième alinéa du I, la phrase : « A l'issue de la consultation du public prévue à l'article L. 212-2 du code de l'environnement, il soumet le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux aux assemblées et organismes mentionnés au troisième alinéa, qui disposent d'un délai de quatre mois pour rendre un avis. » est supprimée ;
4° Après le dernier alinéa du III, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être modifié par la collectivité territoriale de Corse, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau ou du représentant de l'Etat.
« Cette procédure de modification est applicable dans les conditions prévues à l'article L. 212-7 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau modifié est approuvé par l'assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public.
« Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 212-9 du code de l'environnement. Le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau révisé est approuvé par l'Assemblée de Corse. Le schéma est tenu à la disposition du public. »VersionsLiens relatifs
L'article L. 2124-3 du code général de la propriété des personnes publiques est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2124-3.-Pour l'application des articles L. 2124-1 et L. 2124-2 et sans préjudice des articles L. 2124-27 à L. 2124-30, des concessions d'utilisation du domaine public maritime comportant maintien des terrains concédés dans le domaine public peuvent être accordées. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'instruction et de délivrance de ces concessions.
« Les concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Cette disposition n'est pas applicable aux concessions de plage, aux autorisations d'exploitation de cultures marines et aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier. »Versions
Au cinquième alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, les mots : « au II de l'article L. 120-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 123-19 ».Versions
I. - Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2017.
II. - Ces dispositions ne sont applicables qu'aux décisions pour lesquelles une participation du public a été engagée postérieurement à cette date.Versions
Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 août 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal