- Titre IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ À PARTIR DE SOURCES RENOUVELABLES SOUS OBLIGATION D'ACHAT (Articles 1 à 7)
- Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE DE MISE EN CONCURRENCE (Articles 8 à 11)
- Titre III : INTÉGRATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE (Articles 12 à 16)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1521-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 119 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'énergie en date des 23 février, 15 mars et 25 avril 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le premier alinéa du 2° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d'une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »Versions
L'article L. 314-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat d'obligation d'achat :
« 1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1, situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
« 2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, situées sur le territoire métropolitain continental et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.
« Les conditions d'achat, prévues à l'article L. 314-7, de l'électricité produite par les installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées. »Versions
L'article L. 314-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions d'achat prennent en compte notamment :
« a) Les frais de contrôle prévus à l'article L. 314-7-1 ;
« b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ;
« c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.
« Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par l'installation, les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité non consommée par le producteur.
« Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure.
« Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.
« Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées. »Versions
L'article L. 314-6-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « dans un délai de six mois » sont supprimés et, après les mots : « contrat d'achat conclu », sont ajoutés les mots : « en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle, à la demande du ministre chargé de l'énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l'obtention de l'agrément prévu au premier alinéa est réalisé aux frais de celui-ci. »Versions
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 314-7 sont supprimés ;
2° L'article L. 314-8 est abrogé ;
3° A la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre III, l'article L. 314-27 devient l'article L. 314-28.Versions
L'article L. 314-19 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « qui bénéficient », sont insérés les mots : « ou ont bénéficié » ;
2° Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 :
« 1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;
« 2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;
« 3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, souhaitant rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial.
« Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.
« Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° à 3° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées. »Versions
Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 314-21 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération :
« 1° Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;
« 2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.
« Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées. »Versions
L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est remplacé par l'intitulé : « Procédure de mise en concurrence ».Versions
L'article L. 311-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la procédure d'appel d'offres » sont remplacés par les mots : « une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.Versions
Après l'article L. 311-10 du même code, sont insérés deux articles L. 311-10-1 et L. 311-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-10-1.-La procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
« Pour désigner le ou les candidats retenus, l'autorité administrative se fonde sur le prix ainsi que, le cas échéant, sur d'autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la procédure de mise en concurrence, tels que :
« 1° La qualité de l'offre, y compris la valeur technique, les performances en matière de protection de l'environnement, l'efficacité énergétique et le caractère innovant du projet ;
« 2° La rentabilité du projet ;
« 3° La sécurité d'approvisionnement ;
« 4° Dans une mesure limitée, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.
« Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Elles sont mentionnées dans le cahier des charges.
« Art. L. 311-10-2.-Les dépenses supportées par l'Etat pour réaliser les études techniques de qualification des sites d'implantation sur lesquels portent les procédures de mise en concurrence ou celles relatives à l'organisation matérielle des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, notamment s'agissant du choix des sites d'implantation, peuvent en tout ou partie faire l'objet d'un remboursement par les candidats retenus. Dans ce cas, les conditions de ce remboursement sont mentionnées dans le cahier des charges. »VersionsLiens relatifs
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 311-11 à L. 311-13-5, à chaque occurrence, les mots : « l'appel d'offres » sont remplacés par les mots : « la procédure de mise en concurrence » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 311-11-1, les mots : « d'un appel d'offres » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de mise en concurrence » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article L. 311-14 et au premier alinéa de l'article L. 314-1-1, les mots : « d'un appel d'offres mentionné » sont remplacés par les mots : « d'une procédure de mise en concurrence mentionnée » ;
4° Au a de l'article L. 121-28-1, après les mots : « des appels d'offres », sont insérés les mots : « et procédures de mise en concurrence ».Versions
L'article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « par les producteurs », sont insérés les mots : « pour chaque installation raccordée au réseau public de transport et, lorsqu'elles sont non marginales, pour chaque installation raccordée à un réseau public de distribution, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le périmètre des installations non marginales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les installations raccordées au réseau public de distribution participent au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10, les programmes d'appel de ces installations sont transmis directement au gestionnaire de réseau de transport. »Versions
Le deuxième alinéa de l'article L. 322-9 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A cette fin, le gestionnaire du réseau public de distribution est destinataire des programmes d'appel de ces installations. Il intègre les informations dont il dispose pour constituer un programme d'appel agrégé qu'il transmet au gestionnaire du réseau public de transport. La maille d'agrégation et les modalités de transmission du programme d'appel agrégé sont définies par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-10. »Versions
Après l'article L. 322-10 du même code, il est inséré un article L. 322-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-10-1.-Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret.
« L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique. »Versions
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 342-7, les mots : « les ministres chargés de l'économie et de l'énergie » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 342-8, les mots : « conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie » sont remplacés par les mots : « par l'autorité administrative ».Versions
Le Premier ministre et la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 3 août 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal