Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-368 du 22 mai 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Maison pour tous de Romagny à exploiter un service de radio de catégorie A en modulation de fréquence intitulé "RadioMagny" à Annemasse ;
Vu la convention signée le 22 mai 2013 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Maison pour tous de Romagny, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon du 20 octobre 2015 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 22 mai 2013, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 22 mai 2013, l'association Maison pour tous de Romagny n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2014 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 18 mai 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck