Décret n° 2016-1038 du 29 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé

NOR : ARCB1611095D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/29/ARCB1611095D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/29/2016-1038/jo/texte
JORF n°0176 du 30 juillet 2016
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : candidats aux concours d'accès au cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et à l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé.
Objet : définition de la nature et des modalités d'organisation des épreuves des concours et de l'examen professionnel.
Entrée en vigueur : le texte est applicable aux concours et examens professionnels organisés à compter du lendemain du jour de sa publication.
Notice : le présent décret met en place les concours sur titres avec épreuve prévus par les articles 3 et 4 du décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux. Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour exercer les métiers de la filière médico-sociale et du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent. Ils comportent une épreuve orale d'admission. Ce décret prévoit également les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 19 du décret du 21 mars 2016 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé paramédicaux.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-857 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ;
Vu le décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ;
Vu le décret n° 2013-262 du 27 mars 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens paramédicaux territoriaux ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-923 du 18 août 2014 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;
Vu le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mai 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 9 juin 2016,
Décrète :


    • Les concours sont ouverts dans une ou plusieurs des spécialités suivantes :


      - puéricultrice cadre de santé ;
      - infirmier cadre de santé ;
      - technicien paramédical cadre de santé.


      Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.
      La collectivité territoriale ou l'établissement public indique pour chaque emploi offert la spécialité dont celui-ci relève.


    • Le concours mentionné au 1° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
      L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation du candidat, son aptitude à résoudre les problèmes d'encadrement susceptibles d'être rencontrés dans l'exercice des missions du cadre d'emplois, ainsi que sa connaissance de l'environnement professionnel territorial dans lequel il intervient.
      Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).


    • Le concours mentionné au 2° de l'article 4 du décret du 21 mars 2016 susvisé consiste en une épreuve d'entretien, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
      L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à exercer la spécialité dans laquelle il concourt, dans le cadre des missions dévolues au cadre d'emplois, sa capacité à s'intégrer dans l'environnement professionnel territorial au sein duquel il est appelé à exercer ses fonctions et son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou d'encadrement les plus fréquemment rencontrés par un cadre territorial de santé paramédical.
      Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).


    • Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
      Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale et par voie électronique sur les sites internet des autorités organisatrices, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers des candidatures. Ils sont, en outre, affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour le concours organisé au titre de l'article 4 du présent décret, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
      Cette publicité est assurée par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise ou par les collectivités et établissements non affiliés pour les concours organisés par ces derniers.
      Les modalités d'inscription sont celles prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


    • Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.
      Le jury comprend au moins :
      a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
      b) Deux personnalités qualifiées ;
      c) Deux élus locaux.
      Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille les propositions des collectivités non affiliées pour l'établissement de cette liste.
      Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
      L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
      Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


    • Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
      Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.


    • Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être déclaré admis et sur cette base arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.
      Cette liste est distincte pour chacun des concours.
      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Le président du jury transmet la liste d'admission à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


    • Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice du concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.


    • L'accès au grade de cadre supérieur de santé s'effectue par l'examen professionnel mentionné aux articles 19 et 35 du décret du 21 mars 2016 susvisé.


    • L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien, à partir d'un dossier dont le contenu est précisé à l'annexe 3 du présent décret. Lors de son inscription, chaque candidat constitue et joint le dossier précité.
      L'épreuve d'entretien, ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, vise à apprécier la capacité du candidat à analyser l'environnement institutionnel et territorial dans lequel il intervient ainsi que son aptitude à assumer les missions du cadre d'emplois, notamment en matière de gestion de projets, de coordination et d'encadrement.
      Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier n'est pas noté (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).


    • Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu de l'épreuve et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
      L'arrêté d'ouverture est affiché jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen.
      Pour les collectivités affiliées, cette publicité est assurée par le président du centre de gestion concerné. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette publicité.
      Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.
      Les modalités d'inscription sont celles prévues aux articles 5 à 9 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale.


    • Les membres du jury de l'examen professionnel sont nommés par arrêté de l'autorité qui organise le concours.
      Le jury comprend au moins :
      a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A dont un du cadre d'emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux titulaire du grade le plus élevé et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé ;
      b) Deux personnalités qualifiées ;
      c) Deux élus locaux.
      Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
      Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.
      L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
      Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


    • Il est attribué à l'épreuve une note de 0 à 20.
      Un candidat ne peut être admis si la note obtenue à l'épreuve est inférieure à 10 sur 20.
      A l'issue de l'épreuve, le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
      En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
      Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


    • Les dispositions du présent décret sont applicables aux concours et examens professionnels organisés à compter du lendemain du jour de sa publication.


    • Sont abrogés :
      1° Le décret n° 2003-891 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des cadres territoriaux de santé infirmiers et des techniciens paramédicaux ;
      2° Le décret n° 2003-892 du 16 septembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des puéricultrices territoriales cadres de santé ;
      3° L'arrêté du 12 novembre 2003 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé ;
      4° L'arrêté du 12 novembre 2003 fixant le programme de l'examen professionnel prévu à l'article 15-1 du décret n° 92-857 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales cadres de santé.


    • La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1


      Contenu du dossier à fournir par le candidat au concours mentionné à l'article 3 du présent décret :
      1. Un curriculum vitae détaillé.
      2. Une copie du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, des titres de formation ou certifications dont il est titulaire.
      3. Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


      ANNEXE 2


      Contenu du dossier à fournir par le candidat au concours mentionné à l'article 4 du présent décret :
      1. Un curriculum vitae détaillé mentionnant notamment les emplois occupés, les actions de formation suivies, et accompagné d'attestations d'emploi.
      2. Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche de poste occupé.
      3. Une copie du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent, des titres de formation ou certifications dont il est titulaire.


      ANNEXE 3


      Contenu du dossier à fournir par le candidat à l'examen professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé mentionné à l'article 11 du présent décret :
      1. Un curriculum vitae détaillé.
      2. Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
      3. Un dossier exposant l'expérience et le projet professionnel du candidat, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses travaux réalisés jusqu'alors, et qui est accompagné des pièces justificatives correspondantes.


Fait le 29 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin

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