- Chapitre Ier : Mesures de coordination relatives à l'intégration du schéma régional des infrastructures de transport et du schéma régional de l'intermodalité (Articles 1 à 4)
- Chapitre II : Mesures de coordination relatives à l'intégration et à l'évolution du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de ses volets annexes (Articles 5 à 12)
- Chapitre III : Mesures de coordination relatives à l'intégration du plan régional de prévention et de gestion des déchets (Articles 13 à 19)
- Chapitre IV : Mesures de coordination pour l'intégration et l'évolution du schéma régional de cohérence écologique (Articles 20 à 26)
- Chapitre V : Dispositions diverses de coordination et de mise en cohérence (Articles 27 à 35)
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 132-1 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment ses articles 10 et 13 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le 7° du I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est remplacé par l'alinéa suivant :
« 7° Les autorités compétentes pour l'organisation de la mobilité qui ont élaboré un plan de déplacements urbains institué par l'article L. 1214-1 du code des transports ; ».VersionsLiens relatifs
I.-Au II de l'article 10 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, les mots : « et les articles L. 1213-1 à L. 1213-3 du code des transports » sont supprimés.
II.-L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports et ses articles L. 1213-1 à L. 1213-3-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« La planification régionale
« Section 1
« La planification régionale des infrastructures de transport
« Art. L. 1213-1.-La planification régionale des infrastructures de transport a pour objectifs prioritaires de rendre plus efficace l'utilisation des réseaux et des équipements existants et de favoriser la complémentarité entre les modes de transport ainsi que la coopération entre les opérateurs, en prévoyant la réalisation d'infrastructures nouvelles lorsqu'elles sont nécessaires.
« Elle fixe ces objectifs selon une approche intégrant les différents modes de transport et leur combinaison et détermine les modalités de leur mise en œuvre ainsi que les critères de sélection des actions qu'elle préconise.
« Art. L. 1213-2.-Le document de planification régionale des infrastructures de transport de la région d'Ile-de-France, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévus respectivement par les articles L. 4413-3, L. 4251-1 et L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales mettent en œuvre les objectifs de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L. 1213-1.
« Section 2
« La planification régionale de l'intermodalité
« Art. L. 1213-3.-En l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités territoriales et leurs groupements au titre de l'article L. 1221-1 sont coordonnées à l'échelle régionale en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique, en tenant compte notamment des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail.
« La planification régionale de l'intermodalité comprend les modalités de coordination de l'action des collectivités et de leurs groupements concernés, relatives aux pôles d'échanges stratégiques entrant dans le champ de l'article L. 3114-1 et relevant du service public et les objectifs d'aménagements nécessaires à la mise en œuvre de connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants.
« Art. L. 1213-3-1.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse prévus respectivement par les articles L. 4251-1 et L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales mettent en œuvre la coordination ainsi que les objectifs d'aménagement prévus par la planification régionale de l'intermodalité au sens de l'article L. 1213-3. »
III.-L'article L. 1213-3-4 du code des transports est renuméroté L. 1213-3-2, les mots : “ Le schéma régional de l'intermodalité ” y sont remplacés par les mots : “ La planification régionale de l'intermodalité ” et le mot : “ complété ” y est remplacé par le mot : “ complétée ”.VersionsLiens relatifs
Le code des transports est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1213-4, les mots : « au schéma régional des infrastructures et des transports » sont remplacés par les mots : « à la planification régionale des infrastructures de transport » ;
2° A l'article L. 1213-5, les mots : « au schéma régional des infrastructures et des transports et au schéma régional de l'intermodalité » sont remplacés par les mots : « à la planification régionale des infrastructures de transport et de l'intermodalité » ;
3° A l'article L. 1214-7 :
a) Les mots : « le schéma régional de l'intermodalité » sont remplacés par les mots : « la planification régionale de l'intermodalité » ;
b) Les mots : « périmètre de transports urbains » sont remplacés par les mots : « ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité » ;
c) Après les mots : « prévu par l'article L. 222-1 du code de l'environnement », sont insérés les mots : « ou avec le schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales » ;
d) Après les mots : « avant l'adoption du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie », sont insérés les mots : « ou du schéma d'aménagement régional défini à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales » ;
e) L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le plan de déplacements urbains prend en compte les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et est compatible avec les règles générales du fascicule de ce schéma, dans les conditions prévues par l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales. » ;
4° A l'article L. 2121-3, les mots : « du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné au chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article L. 2123-4, les mots : « le schéma régional de l'intermodalité prévu à l'article L. 1213-3-1 et » sont remplacés par les mots : « la planification régionale de l'intermodalité au sens de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la première partie du présent code et avec ».VersionsLiens relatifs
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 4413-3, les mots : « le schéma régional des infrastructures et des transports prévu à l'article 14-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée » sont remplacés par les mots : « un document de planification régionale des infrastructures de transport satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1213-1 du code des transports » ;
2° Les deux premières phrases du II de l'article L. 4424-10 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse met en œuvre les objectifs de la planification régionale des infrastructures de transport au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et la coordination ainsi que les objectifs d'aménagement prévus par la planification régionale de l'intermodalité, au sens de l'article L. 1213-3 du même code. A ce titre, il satisfait pour tout ou partie aux conditions prévues par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. »VersionsLiens relatifs
Le 3° de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée : “ stratégie bas-carbone ”, prévue par l'article L. 222-1-B du code de l'environnement ; ».VersionsLiens relatifs
L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement est remplacé par l'intitulé suivant :
« Sous-section 2
« Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, programme régional pour l'efficacité énergétique des bâtiments et schéma régional biomasse ».Versions
L'article L. 222-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Le préfet de région et le président du conseil régional d'Ile-de-France élaborent conjointement le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements.
« En Corse, le projet de schéma est élaboré par le président du conseil exécutif. Les services de l'Etat sont associés à son élaboration. » ;
2° Les dispositions du I qui commencent par : « Un programme régional pour l'efficacité énergétique » et se terminent par : « accompagnant les propriétaires et les locataires. » remplacent les dispositions de l'article L. 222-2 et le mot : « qui » est supprimé au premier alinéa de ces dispositions ;
3° Le III est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III.-Le schéma est ensuite arrêté par le préfet de région.
« En Corse, le schéma est adopté par délibération de l'Assemblée de Corse sur proposition du président du conseil exécutif et après avis du représentant de l'Etat.
« Au terme d'une période de six ans, le schéma fait l'objet d'une évaluation et peut être révisé, à l'initiative conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, en Corse, à l'initiative du président du conseil exécutif, en fonction des résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs fixés et, en particulier, du respect des normes de qualité de l'air. »Versions
Le deuxième alinéa de l'article L. 222-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du 2° de l'article 7, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le programme régional pour l'efficacité énergétique décline les objectifs de rénovation énergétique fixés par le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionné à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du même code ainsi que par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1.
« Il s'attache plus particulièrement à : ».VersionsLiens relatifs
L'article L. 222-3-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « les objectifs relatifs à l'énergie et au climat fixés par l'Union européenne », sont insérés les mots : « ainsi que ceux en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable et de récupération fixés par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « fait l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont il constitue un volet annexé » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une évaluation au plus tard six ans après son adoption et d'une révision dans les conditions prévues pour son élaboration ».Versions
Afin de contribuer à l'élaboration du premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie applicables sur le territoire de la région font chacun l'objet d'une évaluation par le comité de pilotage compétent, dans les six mois qui suivent la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
I.-Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 141-3, après les mots : « sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement », sont insérés les mots : « ou dans les schémas régionaux en tenant lieu » ;
2° Au II de l'article L. 141-4, après les mots : « sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement », sont insérés les mots : « et des schémas régionaux en ce qu'ils en tiennent lieu » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-7, après les mots : « du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie », sont insérés les mots : « ou du schéma régional en tenant lieu » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 321-7, à la première et à la deuxième phrase, les mots : « par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie » sont complétés par les mots : « ou par le schéma régional en tenant lieu ».
II.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31, après les mots : « schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie », sont insérés les mots : « ou les schémas régionaux en tenant lieu » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 2224-34, après les mots : « le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, », sont insérés les mots : « ou le schéma régional en tenant lieu, » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 4251-3, les mots : « plans climat-énergie territoriaux » sont remplacés par les mots : « plans climat-air-énergie territoriaux ».Versions
L'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 7° du I modifié par l'article 1er, est inséré l'alinéa suivant :
« 8° Un comité composé de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, d'organismes publics et d'organisations professionnelles concernés, d'éco-organismes et d'associations agréées de protection de l'environnement ; » ;
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« III.-Le conseil régional peut consulter le conseil régional des régions limitrophes et tout autre organisme ou personne sur tout ou partie du projet de schéma. »Versions
La dernière phrase de l'article L. 4251-10 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la phrase suivante : « La décision d'abrogation prend effet à la date de publication de l'arrêté approuvant le nouveau schéma élaboré dans les conditions prévues au présent chapitre. »Versions
Au 10° du II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, après la référence : « L. 541-14 », sont insérés les mots : « et les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés aux articles L. 4251-1 à L. 4251-11 du code général des collectivités territoriales ».VersionsLiens relatifs
L'article L. 541-13 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Chaque région est couverte » sont remplacés par les mots : « Les régions d'Ile-de-France, de Guadeloupe, de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que les collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d'une région sont couvertes » ;
2° Au V, les mots : « 4° de l'article L. 541-1 » sont remplacés par les mots : « 4° et 6° du II de l'article L. 541-1 ».Versions
Le premier alinéa de l'article L. 541-15 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre et les délibérations d'approbation des plans et des programmes prévus à la présente sous-section sont compatibles :
1° Avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 ;
2° Avec les objectifs et règles générales du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. »Versions
Au premier alinéa de l'article L. 541-15-2 du code de l'environnement, après la référence : « L. 541-14 », sont insérés les mots : « et des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ».VersionsLiens relatifs
Afin de contribuer à l'élaboration du premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, les plans départementaux, interdépartementaux et régionaux de prévention et de gestion des déchets applicables sur tout ou partie du territoire de la région à la date de la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-4 du code général des collectivités territoriales font l'objet d'une évaluation par les commissions consultatives d'élaboration et de suivi compétentes, dans les six mois suivant cette date.VersionsLiens relatifs
Après le f du 3° de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales introduit par l'article 5, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« g) Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques définies par le document-cadre prévu à l'article L. 371-2 du même code. »VersionsLiens relatifs
Après le 8° du I de l'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales introduit par l'article 11, est inséré l'alinéa suivant :
« 9° Le comité régional en charge de la biodiversité prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; ».VersionsLiens relatifs
Au IX de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, après les mots : « les schémas régionaux de cohérence écologique adoptés mentionnés à l'article L. 371-3 », sont insérés les mots : « ou les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ».VersionsLiens relatifs
Au b de l'article L. 371-2 du code de l'environnement, les mots : « et comportant un volet relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3. Il est complété par un volet spécifique relatif à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique pour les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « Il comporte un volet relatif à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique ou du document régional fixant les orientations et mesures de préservation et de restauration de la biodiversité qui en tient lieu ou s'y substitue. »Versions
Le premier alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Un comité régional “ trames verte et bleue ” est créé dans chaque région. Ce comité comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, et notamment de l'ensemble des départements de la région, des représentants des parcs naturels régionaux de la région, des organismes socio-professionnels intéressés, des propriétaires et des usagers de la nature, des associations, organismes ou fondations œuvrant pour la préservation de la biodiversité et des gestionnaires d'espaces naturels, notamment les parcs nationaux de la région, ainsi que des scientifiques ou représentants d'organismes de recherche, d'études ou d'appui aux politiques publiques et des personnalités qualifiées. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret.
« II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu par l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales définit les enjeux régionaux en matière de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques, en association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2.
« III.-En Ile-de-France, un document-cadre intitulé : “ Schéma régional de cohérence écologique ” est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région et l'Etat en association avec le comité prévu au I. »VersionsLiens relatifs
A l'article L. 371-5 du code de l'environnement, après les mots : « schéma régional de cohérence écologique », sont insérés les mots : « ou d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ».Versions
Les résultats de la mise en œuvre des schémas régionaux de cohérence écologique applicables sur tout ou partie du territoire de la région font l'objet d'une analyse effectuée dans les conditions prévues par l'article L. 371-3 et les dispositions réglementaires prises pour son application, dans les six mois qui précèdent la délibération du conseil régional prévue par le premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales.VersionsLiens relatifs
L'avant-dernier et le dernier alinéas de l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales deviennent respectivement les cinquième et sixième alinéas de cet article.Versions
Au a du 3° de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, les références aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références aux articles L. 102-1 et L. 102-12 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
L'article L. 4251-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, la référence à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
2° Au 6° du I, la référence à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ;
3° Après le 9° du I introduit par l'article 18, est ajouté l'alinéa suivant :
« 10° Le cas échéant, les comités de massif prévus à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » ;
4° Au 1° du II, la référence à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ;
5° Au dernier alinéa, la numérotation : « IV » est insérée avant les mots : « Le représentant de l'Etat » et la référence à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 132-2 du code de l'urbanisme.VersionsLiens relatifs
Dans le code général des collectivités territoriales :
1° Au 2° de l'article L. 4241-1, les mots : « Au projet de plan de la région et à son bilan annuel d'exécution ainsi qu'à » sont remplacés par le mot : « A » ;
2° A l'article L. 4251-6, les mots : « ainsi qu'au conseil économique, social et environnemental régional » sont ajoutés à la fin du 1°.Versions
L'article L. 4251-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La numérotation : « I » est introduite avant le premier alinéa ;
2° Après le second alinéa, est inséré l'alinéa suivant :
« II.-La région communique au représentant de l'Etat, à sa demande, toutes les informations relatives à la mise en œuvre du schéma qui lui sont nécessaires pour réaliser les analyses, bilans, évaluations, notifications, rapports et autres documents prévus par des dispositions nationales ou communautaires ainsi que par des conventions internationales. »Versions
I.-Le II de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires peut être adapté dans les conditions définies aux articles L. 300-6 et L. 300-6-1 du code de l'urbanisme. »
II.-L'article L. 300-6 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de Corse », sont insérés les mots : « d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « région d'Ile-de-France, », sont insérés les mots : « un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ».
III.-Après le deuxième alinéa du IV de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-d'un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; ».VersionsLiens relatifs
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 4251-7 du code général des collectivités territoriales, le premier schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires est adopté par délibération du conseil régional dans les trois années à compter de la publication de la présente ordonnance.VersionsLiens relatifs
Les schémas régionaux sectoriels mentionnés à l'article 13 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dont l'élaboration ou la révision a été engagée, qui ont été approuvés à la date de publication de la présente ordonnance ou qui doivent l'être dans un délai de trois années à compter de cette date, restent régis par les dispositions qui leur sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance, jusqu'à la publication de l'arrêté approuvant un schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires en application du chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les procédures d'élaboration ou de révision de ces schémas engagées à la date de publication de la présente ordonnance ne pourront être poursuivies au-delà du délai de trois années à compter de cette date à l'exception des procédures d'élaboration des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets et aucun schéma ne pourra, passé ce délai, faire l'objet d'une procédure de modification ou de révision.VersionsLiens relatifs
Le Premier ministre et le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 27 juillet 2016.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet