Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison

NOR : AFSH1612283D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/AFSH1612283D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/20/2016-995/jo/texte
JORF n°0169 du 22 juillet 2016
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : professionnels de santé, établissements de santé.
Objet : contenu et modalités de transmission de la lettre de liaison.
Entrée en vigueur : les dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Notice : le présent décret a pour objet de préciser le contenu et les modalités de transmission de la lettre de liaison. Il précise le contenu attendu d'une lettre de liaison à l'entrée de l'établissement de santé et le contenu de la lettre de liaison à la sortie de cet établissement ainsi que les modalités de transmission et de remise de la lettre au patient.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 95 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1112-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 18 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
    1° Le quatrième alinéa de l'article R. 1112-1est supprimé ;
    2° Après l'article R. 1112-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


    « Art. R. 1112-1-1.-Le praticien qui adresse un patient à un établissement de santé accompagne sa demande d'une lettre de liaison synthétisant les informations nécessaires à la prise en charge du patient dont il dispose sur son lieu d'intervention, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1110-4. Cette lettre comprend notamment les motifs de la demande d'hospitalisation, les traitements en cours et les allergies connus. Elle est adressée par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations. Elle est versée dans le dossier médical partagé du patient si ce dossier a été créé, ou lui est remise.
    « Lorsqu'il est fait application de l'article L. 3213-1, le certificat médical circonstancié tient lieu de lettre de liaison pour l'admission dans l'établissement d'accueil.


    « Art. R. 1112-1-2.-I.-Lors de la sortie de l'établissement de santé, une lettre de liaison, rédigée par le médecin de l'établissement qui l'a pris en charge, est remise au patient par ce médecin, ou par un autre membre de l'équipe de soins mentionnée au 1° de l'article L. 1110-12 qui l'a pris en charge, et qui s'assure que les informations utiles à la continuité des soins ont été comprises.
    « Dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-2, la lettre de liaison est transmise le même jour, au médecin traitant et, le cas échéant, au praticien qui a adressé le patient. Elle est adressée par messagerie sécurisée répondant aux conditions prévues à l'article L. 1110-4-1, ou par tout moyen garantissant la confidentialité des informations, et versée dans le dossier médical partagé du patient si ce dossier a été créé.
    « II.-Cette lettre de liaison contient les éléments suivants :
    « 1° Identification du patient, du médecin traitant, le cas échéant du praticien adresseur, ainsi que l'identification du médecin de l'établissement de santé qui a pris en charge le patient avec les dates et modalités d'entrée et de sortie d'hospitalisation ;
    « 2° Motif d'hospitalisation ;
    « 3° Synthèse médicale du séjour précisant le cas échéant, les événements indésirables survenus pendant l'hospitalisation, l'identification de micro-organismes multirésistants ou émergents, l'administration de produits sanguins ou dérivés du sang, la pose d'un dispositif médical implantable ;
    « 4° Traitements prescrits à la sortie de l'établissement (ou ordonnances de sortie) et ceux arrêtés durant le séjour et le motif d'arrêt ou de remplacement, en précisant, notamment pour les traitements médicamenteux, la posologie et la durée du traitement ;
    « 5° Annonce, le cas échéant, de l'attente de résultats d'examens ou d'autres informations qui compléteront cette lettre de liaison ;
    « 6° Suites à donner, le cas échéant, y compris d'ordre médico-social, tels que les actes prévus et à programmer, recommandations et surveillances particulières. »


  • Le code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Au a du 1° de l'article R. 1112-2, les mots : « de l'admission » sont remplacés par les mots : «, en cas d'admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-1 » ;
    2° Au a du 2° de l'article R. 1112-2, les mots : « Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée à l'occasion de la sortie » sont remplacés par les mots : « La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R. 1112-1-2 » ;
    3° A l'article R. 1112-60, les mots : « le plus tôt possible », sont remplacés par les mots : « par la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2 » ;
    4° A l'article R. 1112-61, après les mots : « Tout malade sortant reçoit », sont insérés les mots : « la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-1-2, » ;
    5° Le second alinéa de l'article R. 6123-22 est supprimé.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine

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