Arrêté du 18 juillet 2016 fixant les modalités de transmission des données de transport, distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid

NOR : DEVR1610060A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/7/18/DEVR1610060A/jo/texte
JORF n°0167 du 20 juillet 2016
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires du réseau public de transport d'électricité, gestionnaires des réseaux de transport de gaz, gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, gestionnaires des réseaux de distribution de gaz, gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers, collectivités territoriales.
Objet : définition des modalités de transmission des données de transport, consommation et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les modalités de transmission des données de transport, distribution et production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid prévues par le décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016.


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-72, L. 111-73, L. 111-77, L. 142-1, L. 142-3 et L. 142-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 229-26 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;
Vu le décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 26 mai 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 mai 2016,
Arrête :


  • Pour l'application du décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid :
    I. - Le référentiel géographique à utiliser pour la transmission des données par îlot regroupé pour l'information statistique (IRIS) est la dernière table de références des IRIS publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de transmission des données. Les communes sont désignées selon le code officiel géographique en vigueur au 31 décembre de l'année du millésime des données, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les intercommunalités (EPCI à fiscalité propre) sont désignées par le code figurant dans la table d'appartenance géographique des communes en vigueur au 31 décembre de l'année du millésime des données, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
    II. - Le nombre de points de livraison est calculé au 31 décembre de l'année concernée.
    III. - Les données du décret sont transmises, hormis les données par bâtiment, selon la sectorisation suivante :


    - à compter du 1er janvier 2016 (millésime 2015), secteurs résidentiel, tertiaire, industriel, agricole, non affecté, tels qu'estimés par le fournisseur de la donnée et dans les conditions définies aux articles 1 et 3 du décret susvisé ;
    - à compter du 1er janvier 2019 (millésime 2018), secteur résidentiel, code NAF à deux niveaux et non affecté, dans les conditions définies aux articles 1 et 3 du décret.


    IV. - Le seuil-résidentiel mentionné aux articles D. 111-52 et D. 113-1 du code de l'énergie est fixé à 200 MWh.
    A la maille IRIS, les données de consommation et le nombre de points de livraison relatifs aux agrégats résidentiels comprenant moins de 11 points de livraison ou correspondant à des consommations inférieures ou égales au seuil-résidentiel sont présentés avec le caractère « s ».
    V. - A la maille IRIS, les points de livraison résidentiels ne figurant pas dans les listes de données par bâtiment doivent couvrir plus de 10 points de livraison résidentiels ou plus que le seuil-résidentiel de consommation résidentielle. Au besoin, un bâtiment de plus de 10 points de livraison résidentiels ou dont la consommation résidentielle dépasse le seuil-résidentiel doit être écarté de ces listes.
    VI. - Pour le gaz et l'électricité, les consommations totales annuelles des bâtiments résidentiels comprenant moins de 11 points de livraison résidentiels et dont la consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel peuvent être regroupées, chaque regroupement couvrant plus de 10 points de livraison résidentiels ou plus que le seuil-résidentiel de consommation résidentielle. Ces données portant sur des regroupements de bâtiments sont traitées comme des données relatives aux bâtiments de plus de 10 points de livraison résidentiels ou dont la consommation résidentielle dépasse le seuil-résidentiel, y compris pour l'application des dispositions mentionnées au V du présent article.
    VII. - La typologie des installations d'injection de biométhane est la suivante : installation agricole autonome, installation territoriale, installation traitant des déchets ménagers, installation de stockage de déchets non dangereux, station d'épuration, autres.
    VIII. - La typologie des filières de production de chaleur est la suivante : gaz naturel, charbon, fioul domestique, fioul lourd, GPL, biomasse solide, déchets urbains incinérés en interne, chaleur issue d'unités de valorisation énergétique externes, biogaz, géothermie (hors pompes à chaleur), pompes à chaleur ou thermo-frigo-pompes, solaire thermique, autres énergies renouvelables, chaleur issue de procédés industriels, autre chaleur récupérée ou achetée, électricité, autres.
    IX. - Les données sont fournies dans les unités suivantes :


    - pour le gaz : en MWh PCS ;
    - pour l'électricité : en MWh ;
    - pour la chaleur : en MWh ;
    - pour les produits pétroliers : en milliers de tonnes.


    X. - La présentation des réseaux est mise à disposition :


    - pour la chaleur et la distribution de gaz et d'électricité : à une échelle suffisamment précise pour identifier la présence du réseau sur la voirie, ou à défaut à l'échelle disponible jusqu'au 1er janvier 2018 au plus tard ;
    - pour le transport de gaz et d'électricité : au 1/250 000, ou à défaut à l'échelle disponible jusqu'au 1er janvier 2018 au plus tard.


    XI. - Les données sont transmises ou mises à disposition au plus tard à la date suivante :


    - pour les produits pétroliers : 2016, avec pour l'année 2016 et par dérogation au décret susvisé un délai de trois mois supplémentaires pour la première transmission ;
    - pour les énergies de réseaux, comme indiqué dans le tableau suivant, avec pour l'année 2016 et par dérogation au décret susvisé un délai de trois mois supplémentaires pour la première transmission :


    Hors ZNI, gestionnaires des réseaux de distribution de plus de 1 000 000 clients et gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et de gaz

    Hors ZNI, gestionnaires des réseaux de distribution de plus de 100 000 clients et moins de 1 000 000 clients

    Autres opérateurs

    Date limite de 1re transmission par les gestionnaires de réseaux

    Date de première publication
    (diffusion au public)

    Date limite de 1re transmission par les gestionnaires de réseaux

    Date de première publication
    (diffusion au public)

    Date limite de 1re transmission
    par les gestionnaires de réseaux

    Date de première publication
    (diffusion au public)

    Pour le gaz et l'électricité

    Livraisons/consommations annuelles totales à maille communale
    (en attendant la maille IRIS)

    2016

    dès que possible

    2016

    dès que possible

    Livraisons/consommations annuelles, par secteur d'activité à maille IRIS, et nombre de points de livraison

    2016

    dès que possible

    2018

    dès que possible

    2019

    dès que possible

    Somme régionale et par EPCI des consommations annuelles des agrégats résidentiels et nombre de points de livraison

    2016

    dès que possible

    2018

    dès que possible

    2019

    dès que possible

    Livraisons/consommations annuelles par bâtiment et nombre de points de livraison

    2017

    2019

    2018

    2020

    2019

    2021

    Thermosensibilité

    2018

    dès que possible

    2018

    dès que possible

    2020

    dès que possible

    Capacité d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque installation selon sa typologie

    2016

    dès que possible

    2018

    dès que possible

    2018

    dès que possible

    Données du registre national des installations de production d'électricité et de stockage mentionné à l'article L. 142-9-1 du code de l'énergie rendues publiques

    -

    2017

    -

    2017

    -

    2017

    Pour la chaleur et le froid

    Livraisons/consommations annuelles totales à maille communale
    (en attendant la maille IRIS)

    -

    -

    -

    -

    2016

    dès que possible

    Livraisons/consommations annuelles par secteur d'activité à maille IRIS et nombre de points de livraison

    -

    -

    -

    -

    2019

    dès que possible

    Puissance installée et production annuelle des réseaux, contenu CO2 et part issue d'installations de cogénération

    -

    -

    -

    -

    2016

    dès que possible

    Consommation annuelle par point de livraison ou bâtiment, nombre de points

    -

    -

    -

    -

    2019

    2021


    XII. - Pour chaque agrégat est indiqué le pourcentage de sa consommation annuelle qui est mesuré du 1er janvier au 31 décembre. Ce pourcentage tient lieu d'indice de qualité de la donnée fournie.


  • Un bâtiment collectif est considéré comme non résidentiel si, pour l'énergie considérée et d'après les informations dont dispose le gestionnaire du réseau de distribution dans son système d'information, aucun consommateur du bâtiment ne relève du secteur résidentiel. La consommation résidentielle d'un bâtiment collectif est la somme des consommations des points de livraison desservant au moins un consommateur résidentiel, au regard des informations dont dispose le gestionnaire de réseau dans son système d'information.

  • I. - Les informations mentionnées au V de l'article D. 111-55 et au V de l'article D.113-3 du code de l'énergie sont mises à disposition dans un format électronique ouvert, facilement réutilisable. La justification mentionnée au VI de ces articles se fait par simple courrier du représentant légal de la personne publique.
    II. - Les données transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie sont déposées sur une plate-forme électronique sécurisée. Les modalités pratiques de dépôt sont accessibles sur le site du service statistique, rubrique énergies et climat, trois mois avant la date limite de dépôt (lien : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/energie-climat/966.html).


  • Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juillet 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel

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