Arrêté du 7 juillet 2016 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 30 juin 2016

Version initiale


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2011 et les arrêtés successifs portant extension de l'accord collectif du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social dans la branche du négoce de l'ameublement et des textes qui l'ont complété ou modifié ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (n° 1285) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 janvier 1974 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 (n° 468) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1981 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n° 733) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 3 avril 2007 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (n° 2596) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2008 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant) du 27 novembre 2007 (n° 2691) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 5 juillet 1991 (n° 1631) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 février 1989 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n° 1527) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 2 février 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de travail des journalistes du 27 octobre 1987 (n° 1480) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 28 avril 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 (n° 1611) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 1997 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1956 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (n° 1501) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 10 février 2002 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001 (n° 2198) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 1, conclu le 18 février 2016 (BOCC 2016/19), à l'accord collectif du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social dans la branche du négoce de l'ameublement ;
Vu l'avenant relatif aux prestations du régime de prévoyance portant modification du titre XII, conclu le 1er octobre 2015 (BOCC 2015/47), à la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (n° 1285) ;
Vu l'avenant n° 3 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 30 octobre 2014 (BOCC 2014/51), dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335) ;
Vu l'avenant relatif à la contribution conventionnelle exceptionnelle, conclu le 16 février 2016 (BOCC 2016/21), à la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 (n° 468) ;
Vu l'avenant n° 82 à l'accord du 12 octobre 2015 sur la formation professionnelle, conclu le 22 février 2016 (BOCC 2016/14), dans le cadre de la convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n° 733) ;
Vu l'accord relatif au pacte de responsabilité et de solidarité, conclu le 17 février 2016 (BOCC 2016/17), dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (n° 2596) ;
Vu l'avenant n° 33 portant modification de l'accord du 3 novembre 2015 relatif à la mise en oeuvre du contrat de génération, conclu le 16 février 2016 (BOCC 2016/13), à la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant) du 27 novembre 2007 (n° 2691) ;
Vu l'accord collectif national relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), conclu le 16 septembre 2015 (BOCC 2015/46), dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978) ;
Vu l'avenant n° 2 à l'accord sur le travail à temps partiel du 22 mai 2014, conclu le 20 novembre 2015 (BOCC 2015/51), à la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 5 juillet 1991 (n° 1631) ;
Vu l'avenant n° 67 relatif au droit syndical, conclu le 23 novembre 2015 (BOCC 2016/6), à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n° 1527) ;
Vu l'avenant n° 66 relatif à la commission d'interprétation du 25 juin 2015, conclu le 23 octobre 2015 (BOCC 2016/6), à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n° 1527) ;
Vu l'avenant de révision de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975 relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige, conclu le 24 septembre 2015 (BOCC 2015/52), à la convention collective nationale de travail des journalistes du 27 octobre 1987 (n° 1480) ;
Vu l'avenant n° 1 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 18 février 2016 (BOCC 2016/17), à la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 (N° 1611) ;
Vu l'avenant n° 1 à l'accord relatif à la mise en place du certificat de qualification professionnelle "conducteur de moulins", conclu le 16 février 2016 (BOCC 2016/17), à la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930) ;
Vu l'accord relatif aux taux de cotisation du régime des frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2016, conclu le 19 novembre 2015 (BOCC 2016/1), dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) ;
Vu l'accord relatif aux taux d'appel de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance des salariés, conclu le 19 novembre 2015 (BOCC 2016/1), dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) ;
Vu l'accord relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion, conclu le 21 janvier 2016 (BOCC 2016/12), dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176) ;
Vu l'avenant n° 3 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale, conclu le 2 décembre 2015 (BOCC 2016/2), à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (n° 1501) ;
Vu l'accord relatif au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'OPCA par la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle, conclu le 8 janvier 2016 (BOCC 2016/15), dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001 (n° 2198) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 13 janvier 2015, 27 novembre 2015, 5 décembre 2015, 23 janvier 2016, 29 janvier 2016, 30 janvier 2016, 4 mars 2016, 28 avril 2016, 26 mai 2016, 31 mai 2016, 4 juin 2016 et 14 juin 2016 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 30 juin 2016,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social dans la branche du négoce de l'ameublement, les dispositions de l'avenant n° 1, conclu le 18 février 2016 (BOCC 2016/19), audit accord.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (n° 1285), les dispositions de l'avenant relatif aux prestations du régime de prévoyance portant modification du titre XII, conclu le 1er octobre 2015 (BOCC 2015/47), à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335), les dispositions de l'avenant n° 3 à l'accord du 20 décembre 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 30 octobre 2014 (BOCC 2014/51), dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 (n° 468), les dispositions de l'avenant relatif à la contribution conventionnelle exceptionnelle, conclu le 16 février 2016 (BOCC 2016/21), à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n° 733), les dispositions de l'avenant n° 82 à l'accord du 12 octobre 2015 sur la formation professionnelle, conclu le 22 février 2016 (BOCC 2016/14), à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (n° 2596), les dispositions de l'accord relatif au pacte de responsabilité et de solidarité, conclu le 17 février 2016 (BOCC 2016/17), dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant) du 27 novembre 2007 (n° 2691), les dispositions de l'avenant n° 33 portant modification de l'accord du 3 novembre 2015 relatif à la mise en oeuvre du contrat de génération, conclu le 16 février 2016 (BOCC 2016/13), dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978), les dispositions de l'accord collectif national relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), conclu le 16 septembre 2015 (BOCC 2015/46), dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 5 juillet 1991 (n° 1631), les dispositions de l'avenant n° 2 à l'accord sur le travail à temps partiel du 22 mai 2014, conclu le 20 novembre 2015 (BOCC 2015/51), dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n° 1527), les dispositions de :


    - l'avenant n° 67 relatif au droit syndical, conclu le 23 novembre 2015 (BOCC 2016/6), à ladite convention collective ;
    - l'avenant n° 66 relatif à la commission d'interprétation du 25 juin 2015, conclu le 23 octobre 2015 (BOCC 2016/6), à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des journalistes du 27 octobre 1987 (n° 1480), les dispositions de l'avenant de révision de l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975 relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige, conclu le 24 septembre 2015 (BOCC 2015/52), dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 (n° 1611), les dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord du 7 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 18 février 2016 (BOCC 2016/17), dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930), les dispositions de l'avenant n° 1 à l'accord relatif à la mise en place du certificat de qualification professionnelle "conducteur de moulins", conclu le 16 février 2016 (BOCC 2016/17), dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176), les dispositions de :


    - l'accord relatif aux taux de cotisation du régime des frais de soins de santé des anciens salariés pour l'année 2016, conclu le 19 novembre 2015 (BOCC 2016/1), dans le cadre de ladite convention collective ;
    - l'accord relatif aux taux d'appel de cotisation des garanties décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance des salariés, conclu le 19 novembre 2015 (BOCC 2016/1), dans le cadre de ladite convention collective ;
    - l'accord relatif aux frais de logement et de nourriture des salariés des métiers de la promotion, conclu le 21 janvier 2016 (BOCC 2016/12), dans le cadre de ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (n° 1501), les dispositions de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 42 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à l'action sociale, conclu le 2 décembre 2015 (BOCC 2016/2), à ladite convention collective.


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001 (n° 2198), les dispositions de l'accord relatif au développement de la formation professionnelle et au soutien de l'OPCA par la mise en place d'une contribution conventionnelle exceptionnelle, conclu le 8 janvier 2016 (BOCC 2016/15), dans le cadre de ladite convention collective.


  • L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.


  • Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      Article 1er


      Accord collectif du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social dans la branche du négoce de l'ameublement.


      Article 2


      Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (n° 1285).


      Article 3


      Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335).


      Article 4


      Convention collective du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968 (n° 468).


      Article 5


      Convention collective nationale des détaillants en chaussure du 27 juin 1973 (n° 733).


      Article 6


      Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 (n° 2596)


      Article 7


      Convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat (convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant) du 27 novembre 2007 (n° 2691).


      Article 8


      Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 (n° 1978).


      Article 9


      Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 5 juillet 1991 (n° 1631).


      Article 10


      Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 (n° 1527).


      Article 11


      Convention collective nationale de travail des journalistes du 27 octobre 1987 (n° 1480).


      Article 12


      Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe du 19 novembre 1991 (n° 1611).


      Article 13


      Convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 (n° 1930).


      Article 14


      Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 (n° 176).


      Article 15


      Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (n° 1501).


      Article 16


      Convention collective nationale des entreprises de vente à distance du 6 février 2001 (n° 2198).


Fait le 7 juillet 2016.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,8 Ko
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