Décret n° 2016-971 du 15 juillet 2016 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE)

NOR : FCPE1612606D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/15/FCPE1612606D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/15/2016-971/jo/texte
JORF n°0165 du 17 juillet 2016
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : officiers de police judiciaire (OPJ) de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, pour les besoins de l'accomplissement de leur mission.
Objet : définir les modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : FICOBA recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France et contient des informations (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) sur leurs titulaires, qu'ils soient ou non résidents français.
FICOVIE recense les contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes d'assurance établis en France et contient les données d'identification des souscripteurs, assurés et bénéficiaires de ces contrats, que ces personnes soient ou non résidents français. Ce fichier contient également des informations financières relatives à ces contrats au 1er janvier de chaque année et, s'agissant uniquement des contrats d'assurance-vie, à la répartition des sommes entre les bénéficiaires à la suite du décès de l'assuré.
L'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, issu de l'article 126 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, a créé un droit d'accès direct aux fichiers FICOBA et FICOVIE pour les OPJ de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que pour les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
Cependant, compte tenu du caractère personnel des données recensées dans ces fichiers, cet accès est réservé aux OPJ, officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités.
Le présent décret crée, au sein du livre des procédures fiscales, un article R. 135 ZC-1 qui définit ces modalités de désignation et d'habilitation.
Références : l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales, créé par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 ZC,
Décrète :


  • Après l'article R. 135 ZB-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 135 ZC-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 135 ZC-1.-Le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure et le directeur général des douanes et droits indirects délivrent les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZC aux agents, relevant de leurs services, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
    « Ces habilitations sont personnelles.
    « Le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure ne peuvent déléguer l'exercice de cette compétence qu'aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous leur autorité. Le directeur général de la gendarmerie nationale ne peut la déléguer qu'au directeur des opérations et de l'emploi ou au sous-directeur de la police judiciaire. Le directeur général des douanes et droits indirects ne peut la déléguer qu'au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
    « Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 juillet 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 227,8 Ko
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