Publics concernés : officiers de police judiciaire (OPJ) de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, pour les besoins de l'accomplissement de leur mission.
Objet : définir les modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : FICOBA recense l'ensemble des comptes bancaires ouverts en France et contient des informations (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance) sur leurs titulaires, qu'ils soient ou non résidents français.
FICOVIE recense les contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes d'assurance établis en France et contient les données d'identification des souscripteurs, assurés et bénéficiaires de ces contrats, que ces personnes soient ou non résidents français. Ce fichier contient également des informations financières relatives à ces contrats au 1er janvier de chaque année et, s'agissant uniquement des contrats d'assurance-vie, à la répartition des sommes entre les bénéficiaires à la suite du décès de l'assuré.
L'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, issu de l'article 126 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, a créé un droit d'accès direct aux fichiers FICOBA et FICOVIE pour les OPJ de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que pour les agents des douanes et les agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.
Cependant, compte tenu du caractère personnel des données recensées dans ces fichiers, cet accès est réservé aux OPJ, officiers de douane judiciaire et officiers fiscaux judiciaires, individuellement désignés et spécialement habilités.
Le présent décret crée, au sein du livre des procédures fiscales, un article R. 135 ZC-1 qui définit ces modalités de désignation et d'habilitation.
Références : l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales, créé par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 ZC,
Décrète :
Fait le 15 juillet 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert