Délibération du 22 juin 2016 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de la statistique publique

NOR : FCPO1619300X
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/deliberation/2016/6/22/FCPO1619300X/jo/texte
JORF n°0160 du 10 juillet 2016
Texte n° 8

Version initiale


L'Autorité de la statistique publique,
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2009-250 du 3 mars 2009 relatif à l'Autorité de la statistique publique ;
Vu le décret n° 2016-663 du 24 mai 2016 portant création d'un comité d'audition pour la nomination des directeurs d'administration centrale ;


  • Après en avoir délibéré,
    Décide :
    Le règlement intérieur de l'Autorité de la statistique publique est ainsi rédigé.


  • L'Autorité de la statistique publique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président ou à la demande de quatre au moins de ses membres.
    Cette convocation doit être adressée aux membres de l'Autorité au moins huit jours à l'avance, sauf urgence. Elle indique l'ordre du jour, arrêté par le président, et est accompagnée des documents nécessaires aux délibérations. Ces documents peuvent, à titre exceptionnel, faire l'objet d'un envoi séparé, par courrier postal ou par courrier électronique.
    L'Autorité de la statistique publique élit en son sein un vice-président, lors de la première séance qui suit la nomination du président. En cas d'empêchement du président, il est suppléé par le vice-président, conformément à l'article 6 du décret.
    L'Autorité entend une fois par an au moins le président du Conseil national de l'information statistique et le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques sur les avis du Conseil national de l'information statistique et sur la réalisation des programmes statistiques annuels ou à moyen terme.


  • L'Autorité de la statistique publique ne peut valablement délibérer que si cinq au moins de ses membres sont présents.


  • Tout membre de l'Autorité peut demander l'inscription d'une ou de plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en avertit le président huit jours au moins avant la séance et lui communique les éléments nécessaires à l'information des membres de l'Autorité.
    Le président rend compte, à chaque séance, des avis qu'il a pu rendre ès qualités depuis la précédente séance.


  • Le vote par procuration n'est pas autorisé. Les votes des délibérations des séances ont lieu à main levée. Toutefois, des votes à bulletins secrets peuvent être organisés à la demande du président ou de la majorité des membres.
    Pour les votes à main levée, en cas de partage égal des voix, celle du président de l'Autorité est prépondérante.
    Les séances de l'Autorité ne sont pas publiques. L'Autorité délibère à huis clos, son rapporteur et le secrétariat de séance y assistant sans prendre part.
    Lorsqu'un membre de l'Autorité estime qu'il doit se déporter à l'occasion d'une délibération, il en informe le président. Il en est fait mention au relevé des délibérations mentionné à l'article 9.


  • Les projets d'avis de l'Autorité donnés au titre de l'article 1er du décret du 3 mars 2009, 1° à 4°, ainsi que les projets d'observations prévus au 5° sont transmis aux membres de l'Autorité par le président huit jours au moins avant la séance au cours de laquelle ils sont examinés, sauf cas d'urgence exceptionnelle. Pour les projets d'observations, l'intéressé est convié à faire valoir son point de vue par écrit ou au cours de la séance où le projet d'observation est examiné.
    Les avis ou observations adoptés par l'Autorité sont signés par le président. Il en est tenu un registre chronologique.
    L'Autorité peut décider de rendre publics les avis ou observations qu'elle a adoptés.


  • Les projets d'avis ou d'observations peuvent faire l'objet d'une consultation par correspondance ou par voie électronique, lorsque :


    - l'urgence le rend nécessaire ;
    - leur nature le permet et que ces modalités sont propres à améliorer le fonctionnement et le service rendu par l'Autorité, sous réserve que quatre ou plus de ses membres ne s'y opposent.


    En cas de consultation par correspondance ou par voie électronique, un délai minimum de huit jours est laissé aux membres de l'Autorité de la statistique publique pour s'exprimer sur ces projets. Le secrétariat recueille les réponses des membres reçues dans le délai imparti et le président informe sans délai l'ensemble des membres de l'Autorité du résultat de cette consultation.
    Un rappel des décisions correspondantes est présenté à la première séance qui suit.


  • L'article 6 peut, en particulier, s'appliquer aux avis émis au titre du 1° de l'article 1er du décret n° 2009-250 pour garantir que les responsables de l'Institut national de statistique au sens de la réglementation européenne et, le cas échéant, des autres autorités statistiques sont désignés en fonction de leurs compétences professionnelles uniquement, dans le cadre de procédures de recrutement et de nomination transparentes ; et que les motifs de leur fin de fonctions ou affectation éventuelle à un autre poste ne compromettent pas l'indépendance professionnelle (point I-8 du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, et article 5 (a) du règlement européen n° 223/2009).
    A ce titre, l'Autorité émet notamment un avis à l'occasion des nominations du directeur général de l'INSEE, chef de l'Institut national de la statistique, et des responsables de services statistiques ministériels qui sont directeurs d'administration centrale. Les avis correspondants portent à la fois sur le contexte de la nomination et sur les compétences professionnelles dans le domaine de la statistique de la ou des personnes envisagées. Ils sont émis exclusivement au regard des critères concourant à l'indépendance professionnelle, au sens du 1° principe du code de bonnes pratiques des statistiques européennes, mentionné dans le règlement européen (CE) n° 223/2009. Ils sont transmis au comité d'audition pour la nomination du directeur d'administration centrale concerné.


  • L'Autorité de la statistique publique établit chaque année le rapport sur l'exécution du programme de travail de l'année précédente des organismes producteurs de la statistique publique prévu à l'article 2 du décret du 3 mars 2009 susvisé. Ce rapport est préparé en tenant compte des recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques par un rapporteur assisté d'un secrétariat. Le rapport portant sur une année est présenté par le président lors d'une des réunions de l'Autorité de l'année qui suit.
    Après examen et adoption par l'Autorité, ce rapport est transmis dans les meilleurs délais par son président aux présidents des assemblées parlementaires. Il est rendu public par tout moyen adapté au plus tard huit jours après cette transmission.


  • Il appartient au rapporteur de l'Autorité d'établir, en outre, le projet de relevé de délibérations de chaque réunion qui est soumis, avant approbation par les membres de l'Autorité lors d'une séance ultérieure, à l'accord du président de l'Autorité. Le rapporteur est par ailleurs chargé de conserver ces relevés de délibérations approuvés par les membres de l'Autorité et, le cas échéant, d'en transmettre une copie aux institutions ayant légalement mission de les recevoir.
    Le relevé de délibérations réalisé à l'issue de la séance de l'Autorité énonce le nombre des membres présents ayant permis d'atteindre le quorum.


  • a) Les saisines prévues à l'article 3 du décret du 3 mars 2009 susvisé peuvent émaner du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, du président du Conseil économique, social et environnemental, du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du président du CNIS, du directeur général de l'INSEE ou de l'un des membres de l'Autorité. Elles sont adressées directement par ces personnes au président de l'Autorité ;
    b) Une personne physique ou morale peut solliciter l'Autorité pour qu'elle exerce son pouvoir d'autosaisine. Dans ce cas, l'Autorité instruit la demande et peut décider discrétionnairement de s'en saisir. Les personnes qui ont sollicité l'Autorité sont informées des suites qui ont été données à leur demande ;
    c) Toute saisine est examinée lors de la réunion de l'Autorité qui suit son dépôt, sous réserve d'un délai minimum de huit jours et d'un délai maximum de trois mois entre la date de ce dépôt et celle de la réunion.
    Les conclusions de cet examen sont transmises par le président de l'Autorité à l'auteur de la saisine.


  • Lorsque l'Autorité décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article 1er (6°) du décret du 3 mars 2009, sans utiliser les dispositions de l'article 4 de ce même décret, elle désigne un rapporteur qui est en charge des relations avec la ou les inspections générales concernées. Ce rapporteur précise la commande qui leur est passée, suit la réalisation de leur mission et vérifie que le rapport rendu répond à la demande faite par l'Autorité.
    Lorsque l'Autorité décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article 4 du décret du 3 mars 2009, éventuellement en se faisant assister par une ou plusieurs inspections générales en application des dispositions de l'article 1er (6°) du même décret, elle désigne en son sein un ou plusieurs rapporteurs qui sont en charge de mener les investigations prévues par l'article 4. Ce ou ces rapporteurs rendent compte à l'Autorité de leurs travaux.


  • La constatation de l'empêchement d'un membre ou de la faute grave mentionnée à l'article 5 du décret du 3 mars 2009 susvisé se fait lors d'une réunion extraordinaire de l'Autorité de la statistique publique. Cette constatation n'est valide que si cinq membres au moins de l'Autorité constatent l'empêchement ou la faute grave.
    Cette constatation est alors rendue publique et l'autorité qui a nommé le membre visé est avertie sans délai par le président de l'Autorité de la statistique publique. Elle est invitée à mettre fin aux fonctions du membre dont l'empêchement ou la faute grave a été constatée et à nommer un autre membre en remplacement de celui-ci pour la durée du mandat restant à courir.


  • La communication de l'Autorité de la statistique publique est placée sous l'autorité de son président. Celui-ci peut demander à un membre de représenter l'Autorité dans des réunions ou manifestations publiques.
    Les membres de l'Autorité sont informés de toute action de communication ou expression publique engagée par l'Autorité.
    Les textes relatifs à l'Autorité et les modalités de sa saisine sont décrits sur un site internet.


  • Le présent règlement intérieur entre en vigueur à compter de la date de son approbation par les membres de l'Autorité à la majorité des membres présents.
    Toute modification du présent règlement intérieur est adoptée par la majorité des membres présents, sur proposition du président de l'Autorité.
    Le présent règlement intérieur sera publié au Journal officiel de la République française.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 222,7 Ko
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