Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
Décret n° 2016-907 du 1er juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat
NOR : RDFF1613323D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/RDFF1613323D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/7/1/2016-907/jo/texte JORF n°0154 du 3 juillet 2016 Texte n° 46
Publics concernés : membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et officiers de protection des réfugiés et apatrides de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique s'agissant du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et intégration des officiers de protection des réfugiés et apatrides dans ce corps interministériel.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er août 2016, à l'exception des dispositions du titre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017
et des dispositions du titre III qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020
.
Notice : le décret vise à intégrer les membres du corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, selon des modalités similaires à celles qui ont été appliquées aux membres des corps ministériels d'attaché ayant préalablement intégré le corps interministériel.
Il procède par ailleurs à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique au bénéfice des membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
Ainsi, s'agissant des conditions d'accès au grade d'attaché hors classe, le décret supprime les périodes de référence de 10 et 12 ans pour l'inscription au tableau d'avancement. En outre, un troisième vivier d'accès à ce grade est créé, en faveur des attachés principaux et des directeurs de service ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et remplissant les conditions requises d'ancienneté d'échelon dans leur grade.
Le décret rénove également la structure de carrière du corps interministériel des attachés au 1er janvier 2017, puis, s'agissant du nouvel échelon terminal d'attaché principal culminant à l'indice brut 1015, au 1er janvier 2020.
Enfin, le texte prévoit, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, l'octroi d'une bonification d'ancienneté de deux ans pour les attachés, recrutés par la voie du concours externe d'accès aux instituts régionaux d'administration, qui auront présenté leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la fonction publique, Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ; Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifié portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 4 mai 2016 ; Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu, Décrète :
L'article 3-1 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° Lorsqu'ils sont affectés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils peuvent être chargés de l'accomplissement des missions confiées à l'office par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides. Dans l'exercice de ces fonctions, ils prennent l'appellation d'officier de protection des réfugiés et apatrides. »
L'article 12est complété par un III ainsi rédigé : « III.-Lorsque l'autorité de rattachement au sens de l'article 5 est le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II du présent article sont les fonctionnaires affectés dans les services de l'office. Dans cette affectation, ces fonctionnaires ne peuvent prétendre à aucune autre voie de promotion interne d'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat. »
L'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »
L'article 24 est modifié comme suit : 1° Au 1°, les mots : « durant les dix années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : «, à la date d'établissement » ; 2° Au 2°, les mots : «, durant les douze années précédant la date d'établissement » sont remplacés par les mots : «, à la date d'établissement » ; 3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l'article 26, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de l'année 2017, au grade d'attaché d'administration hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs de service ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 10e échelon de leur grade et les directeurs de service doivent avoir atteint le 14e échelon de leur grade. »
L'intitulé du chapitre V est remplacé par l'intitulé suivant : « Détachement et intégration directe », les articles 28,28-1 et 28-2 deviennent respectivement les articles 28-1,28-2 et 28-3 et il est ajouté un article 28 nouveau ainsi rédigé :
« Art. 28.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. « Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal. »
L'annexe est ainsi modifiée: 1° Dans la colonne « Affectation » du tableau, aux rubriques relatives au ministre chargé du développement durable et aux ministres chargés de l'économie et du budget, la mention « Mission interministérielle d'inspection du logement social » est supprimée ; 2° Dans la colonne « Affectation » du tableau, à la rubrique relative au ministre de l'intérieur, il est ajouté, après les mots : « Etablissements publics relevant de la tutelle administrative des mêmes ministres », les mots : « à l'exception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » ; 3° Le tableau est complété par les dispositions suivantes : «
Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
Les membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
L'examen professionnel d'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal ouvert, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2017, se poursuit jusqu'à son terme. Les candidats admis à cet examen sont inscrits sur le tableau d'avancement de grade établi au titre de l'année 2017 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui prononce, le cas échéant, leur promotion.
Le taux d'avancement pour l'accès au grade d'officier de protection des réfugiés et apatrides principal qui, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, a été fixé au titre de l'année 2017 en application de l'article 27 du décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est applicable pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe est établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au titre de l'année 2016, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent titre et au plus tard le 15 décembre 2016. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui remplissent les conditions posées à l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret et à l'article 40 du même décret. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 précité est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent titre.
Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés au présent chapitre, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre, se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les officiers de protection des réfugiés et apatrides qui sont détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Sur leur demande et par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, ils sont rattachés au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides jusqu'à ce qu'ils changent d'administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat affectés en application du décret du 18 avril 2008 susvisé dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine jusqu'à changement de leur administration d'affectation et, au plus, pendant une période de cinq ans.
L'article 4 est ainsi modifié : 1° Au 1°, le nombre : « 12 » est remplacé par le nombre : « 11 » ; 2° Au 2°, le nombre : « 10 » est remplacé par le nombre : « 9 » ; 3° Au 3°, le nombre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 6 ».
L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-I.-Le classement lors de la nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions du II et du III. « II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS INTERMINISTERIEL DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE L'ETAT
Echelons
GRADE D'ATTACHE Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS INTERMINISTERIEL DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE L'ETAT
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e° échelon
Sans ancienneté
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE DU CORPS INTERMINISTERIEL DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE L'ETAT
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6° échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5° échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5° échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4° échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4° échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3° échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2° échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »
Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : « d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon » sont remplacés par les mots : « d'avoir atteint le 8e échelon ».
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 19 et 20 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION dans le grade d'attaché
SITUATION dans le grade d'attaché principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
L'article 24 est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « le sixième » sont remplacés par les mots : « le cinquième » ; 2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au 10e échelon » sont remplacés par les mots : « au 9e échelon ».
L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-I.-Les attachés principaux nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION dans le grade d'attaché principal
SITUATION dans le grade d'attaché hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon Après 3 ans d'ancienneté Avant 3 ans d'ancienneté
6e échelon 5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 3 ans Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
« II.-Les directeurs de service nommés au grade d'attaché d'administration hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. « Les directeurs de service nommés attachés d'administration hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. « III.-Par dérogation au I et au II, les attachés principaux et les directeurs de service qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 24 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du II, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché d'administration hors classe. »
Les attachés d'administration de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des attachés d'administration de l'Etat postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 17 octobre 2011 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent titre, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 24. II. - Les attachés d'administration de l'Etat qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade d'attaché et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les attachés promus, au titre du présent article, au grade d'attaché principal qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade d'attaché à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'attaché principal, sans ancienneté d'échelon conservée.
A l'avant-dernier alinéa de l'article 24, les mots : « justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon » sont remplacés par les mots : « avoir atteint le 10e échelon ».
Le titre Ier entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de publication du présent décret. Le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2017. Le titre III entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 1er juillet 2016.
Manuel Valls Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique, Annick Girardin
Le ministre des finances et des comptes publics, Michel Sapin
Le ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget, Christian Eckert