Il est ajouté au titre III du livre IV du code de la construction et de l'habitation un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Fonds national des aides à la pierre
« Art. R. 435-1.-Le Fonds national des aides à la pierre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
« Art. R. 435-2.-L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres :
« 1° Cinq représentants de l'Etat :
« a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
« b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
« c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
« d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier ;
« 2° Cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social :
« a) Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par cette dernière ;
« b) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière ;
« c) Un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par ces dernières ;
« 3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements :
« a) Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;
« b) Un sénateur, désigné par le Sénat ;
« c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ;
« d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ;
« e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière.
« La liste des membres du conseil d'administration est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du logement.
« Les membres mentionnés au 3° ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme agréé en application de l'article L. 365-2 ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés.
« Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir.
« L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés.
« Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité prévu au 4° de l'article R. 435-3, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
« Art. R. 435-3.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« A ce titre, notamment, il :
« 1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
« Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.
« Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice ;
« 2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;
« 3° Adopte son règlement intérieur ;
« 4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;
« 5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
« 6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.
« Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.
« Art. R. 435-4.-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle.
« Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
« En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
« En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
« En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle.
« Art. R. 435-5.-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande des ministres en charge de la tutelle ou d'au moins le tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
« Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
« Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
« Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
« Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte, le cas échéant, des suffrages émis dans les conditions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa du présent article. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
« L'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
« Le président du conseil peut inviter toute personne, en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'établissement, à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
« Art. R. 435-6.-Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les représentants des collectivités territoriales, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
« En cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance, un des administrateurs nommés par le ministre chargé du logement le supplée.
« Art. R. 435-7.-Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment :
« 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
« 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
« 3° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
« 4° Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
« 5° Il rend compte de son action au conseil d'administration.
« Art. R. 435-8.-Le ministre chargé du logement met à disposition de l'établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
« Art. R. 435-9.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »