Décret n° 2016-896 du 30 juin 2016 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 15 janvier 2015 (1)

NOR : MAEJ1616548D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/30/MAEJ1616548D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/30/2016-896/jo/texte
JORF n°0153 du 2 juillet 2016
Texte n° 4

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et du développement international,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55 ;
Vu la loi n° 2016-233 du 1er mars 2016 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


  • La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Singapour le 15 janvier 2015, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et du développement international sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • CONVENTION
      ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉE À SINGAPOUR LE 15 JANVIER 2015


      Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,
      sont convenus des dispositions suivantes :


      Article 1er
      Personnes visées


      La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.


      Article 2
      Impôts visés


      1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
      2. Les impôts actuels qui font l'objet de la présente Convention sont :
      a) à Singapour :
      l'impôt sur le revenu,
      (ci-après dénommé « impôt de Singapour ») ;
      b) en France :
      (i) l'impôt sur le revenu ;
      (ii) l'impôt sur les sociétés ;
      (iii) les contributions sur l'impôt sur les sociétés ; et
      (iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
      y compris toutes retenues à la source ou avances décomptées sur ces impôts ;
      (ci-après dénommés « impôt français »).
      3. La convention s'applique aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.


      Article 3
      Définitions générales


      1. Dans la présente Convention :
      a) le terme « Singapour » désigne la République de Singapour et, employé au sens géographique, son territoire terrestre, sa mer territoriale, ainsi que les zones maritimes sur lesquelles la République de Singapour exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l'exploration, de l'exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources naturelles, conformément au droit international ;
      b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
      c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant les cas, Singapour ou la France ;
      d) le terme « impôt » désigne l'impôt de Singapour ou l'impôt français, suivant les cas ;
      e) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
      f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
      g) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
      h) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire, et les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
      i) l'expression « autorités compétentes » désigne, dans le cas de Singapour, le ministre des finances ou son représentant autorisé ; dans le cas de la France, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
      j) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l'exercice de professions libérales ou d'autres activités de caractère indépendant.
      2. Pour l'application de la présente Convention par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts faisant l'objet de la présente Convention.


      Article 4
      Résident


      1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses collectivités territoriales ou à ses personnes morales de droit public.
      2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
      a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
      b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
      c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
      3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où son siège de direction effective est situé.


      Article 5
      Etablissement stable


      1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
      2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
      a) un siège de direction ;
      b) une succursale ;
      c) un bureau ;
      d) une usine ;
      e) un atelier ;
      f) une ferme ou une plantation ; et
      g) une mine, un puits de pétrole, une carrière ou un autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
      3. L'expression « établissement stable » englobe également :
      a) un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée supérieure à douze mois ;
      b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d'un Etat contractant agissant directement ou par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'autre Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 365 jours dans les limites d'une période quelconque de quinze mois.
      4. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :
      a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
      b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
      c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
      d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise ;
      e) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
      f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
      5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
      6. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, lorsque cette personne agit dans le cadre ordinaire de son activité.
      7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.


      Article 6
      Revenus immobiliers


      1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
      2. L'expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de mines, de puits de pétrole, de carrières ou d'autres lieux d'extraction de ressources naturelles.
      3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.
      4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
      5. Les revenus des entreprises agricoles ou forestières situées dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.


      Article 7
      Bénéfices des entreprises


      1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
      2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
      3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction toutes les dépenses, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qui seraient déductibles si cet établissement stable avait constitué une entreprise indépendante, dans la mesure où elles sont raisonnablement imputables à l'établissement stable, qu'elles aient été exposées dans l'Etat contractant où est situé cet établissement stable, ou ailleurs.
      4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
      5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.


      Article 8
      Navigation maritime et aérienne


      1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
      2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également en ce qui concerne les participations dans des pools, dans une exploitation en commun ou dans un organisme international d'exploitation de toute sorte par des entreprises se livrant à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs.
      3. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent en particulier, nonobstant tout autre article de la présente Convention :
      a) les intérêts générés dans un Etat contractant par les fonds requis pour la poursuite de cette exploitation dans cet Etat ; et
      b) les bénéfices issus de la location coque nue de navires ou d'aéronefs et les bénéfices issus de l'utilisation, de la maintenance ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements afférents au transport de conteneurs), utilisés pour le transport de marchandises, lorsque cette location ou cette utilisation, maintenance ou location, selon le cas, est accessoire à cette exploitation.


      Article 9
      Entreprises associées


      1. Lorsque
      a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
      b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
      et que, dans l'un et l'autre cas, les entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
      2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.


      Article 10
      Dividendes


      1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
      2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
      a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital social de la société qui paie les dividendes ;
      b) dans tous les autres cas, 15 % du montant brut des dividendes.
      3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
      4. Lorsqu'un véhicule d'investissement organisé selon la législation d'un Etat contractant,
      a) qui tire des revenus ou gains de biens immobiliers ;
      b) dont les revenus ou gains ne sont pas imposés ;
      c) qui distribue la plus grande partie de ses revenus annuellement ;
      distribue des revenus à un résident de l'autre Etat contractant qui est le bénéficiaire effectif de cette distribution, la distribution de ce revenu est traitée comme un dividende. Toutefois, lorsque le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule d'investissement, la distribution est imposable au taux prévu par la législation de l'Etat contractant d'où provient la distribution.
      5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation ayant donné lieu au versement des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
      6. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation ayant donné lieu au versement des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
      7. Aucune disposition de la présente Convention n'empêche un Etat contractant de percevoir, sur les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans cet Etat, d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, un impôt qui s'ajoute aux impôts applicables conformément aux autres dispositions de la Convention, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 % du montant des bénéfices imputables à l'établissement stable, déterminé après le paiement de l'impôt sur les sociétés afférent à ces bénéfices.


      Article 11
      Intérêts


      1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
      2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
      3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts et si l'une des conditions suivantes est remplie :
      a) cette personne est un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l'une de ses personnes morales de droit public, y compris la banque centrale de cet Etat ; ou ces intérêts sont payés par l'un de ces Etats, collectivités territoriales ou personnes morales de droit public ;
      b) ces intérêts sont payés au titre d'une créance ou d'un prêt garanti, assuré ou aidé par un Etat contractant ou par toute autre personne agissant pour le compte d'un Etat contractant ;
      c) ces intérêts sont payés par une entreprise de l'un des Etats contractants à une entreprise de l'autre Etat contractant.
      4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
      5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance ayant donné lieu au versement des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
      6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité territoriale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
      7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


      Article 12
      Redevances


      1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
      2. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les bandes utilisées pour les émissions télévisées ou radiophoniques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
      3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les redevances reçues en contrepartie de l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire ou artistique, y compris les films cinématographiques et les bandes utilisées pour les émissions télévisées ou radiophoniques, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine commercial sont imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat.
      4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien ayant donné lieu au versement des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
      5. Les redevances, telles qu'elles sont définies au paragraphe 2 du présent article, sont réputées avoir leur source dans l'Etat contractant dans lequel les biens visés dans ce paragraphe sont utilisés.
      6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation ou des biens pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


      Article 13
      Gains en capital


      1. Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
      2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) sont imposables dans l'autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires et d'aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
      3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur - directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités - de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise.
      4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.


      Article 14
      Revenus d'emploi


      1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
      2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
      a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
      b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d'un employeur, qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
      c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
      3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations qu'un résident de l'un des Etats contractants reçoit au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.


      Article 15
      Tantièmes


      Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.


      Article 16
      Professionnels du spectacle et sportifs


      1. Nonobstant les dispositions de l'article 14, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens ainsi que les sportifs tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
      2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux rémunérations ou aux bénéfices, aux traitements, salaires et autres revenus similaires que les professionnels du spectacle tirent de leurs activités dans un Etat contractant, lorsque leur séjour dans cet Etat est financé pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant.
      3. Lorsque les services mentionnés au paragraphe 1 sont fournis dans un Etat contractant par une entreprise de l'autre Etat contractant, les bénéfices que l'entreprise tire de ces services sont imposables dans le premier Etat, à moins que l'entreprise ne soit financée pour une part importante par des fonds publics de l'autre Etat contractant en vue de la fourniture de ces services.
      4. Au sens du présent article, l'expression « fonds publics » comprend les fonds des collectivités territoriales ou des personnes morales de droit public de l'un ou de l'autre des Etats contractants.


      Article 17
      Pensions


      Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.


      Article 18
      Fonctions publiques


      1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres qu'une pension, payés par un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l'une de ses personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, à cette collectivité ou à cette personne morale ne sont imposables que dans cet Etat ;
      b) toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
      2. a) Les pensions payées par un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l'une de ses personnes morales de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat ;
      b) toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
      3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, ainsi qu'aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant, une de ses collectivités territoriales ou l'une de ses personnes morales de droit public.


      Article 19
      Etudiants et stagiaires


      1. Une personne physique qui, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, est un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat contractant uniquement comme étudiant dans une université, un établissement d'enseignement ou une école reconnus dans ce premier Etat contractant, ou comme stagiaire, est exonérée d'impôt dans le premier Etat contractant pour :
      a) toutes les sommes qui lui sont envoyées de l'autre Etat contractant pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
      b) les rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier Etat contractant en vue de compléter les ressources dont elle dispose à ces mêmes fins.
      2. Une personne physique qui, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, est un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat contractant pendant une période n'excédant pas trois années afin d'y poursuivre des études, des recherches ou sa formation, uniquement en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'une récompense reçue d'une organisation scientifique, éducative, cultuelle ou caritative ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique mené par l'un des Etats contractants, est exonérée d'impôt dans le premier Etat contractant pour :
      a) le montant de cette bourse, allocation ou récompense ; et
      b) les rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier Etat contractant, à la condition que ces services soient en relation avec ses études, ses recherches ou sa formation ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.
      3. Une personne physique qui, immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, est un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat contractant pendant une période n'excédant pas douze mois uniquement comme employé du second Etat contractant ou d'une entreprise dudit Etat ou en vertu d'un contrat conclu avec cet Etat ou cette entreprise, dans le but d'acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée d'impôt dans le premier Etat contractant pour :
      a) toutes les sommes qui lui sont envoyées du second Etat contractant pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ; et
      b) les rémunérations provenant de services personnels rendus dans le premier Etat contractant, à la condition que ces services soient en relation avec ses études ou sa formation ou aient un caractère accessoire par rapport à celles-ci.
      4. Pour l'application du présent article, l'expression « Etat contractant » comprend les collectivités territoriales ou les personnes morales de droit public de l'un ou de l'autre des Etats contractants.


      Article 20
      Enseignants


      Une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant et qui, à l'invitation d'une université, d'une école ou d'un autre établissement d'enseignement similaire reconnu par l'autorité compétente de cet autre Etat contractant, séjourne dans ce dernier Etat contractant pendant une période n'excédant pas deux années uniquement dans le but d'enseigner ou de se livrer à des recherches, ou dans l'un et l'autre de ces buts, auprès de cet établissement d'enseignement, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat contractant pour la rémunération qu'elle reçoit au titre de son enseignement ou de ses recherches.


      Article 21
      Autres revenus


      1. Les éléments du revenu dont le bénéficiaire effectif est un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
      2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
      3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, tout montant retiré par un résident d'un Etat contractant d'un plan d'épargne complémentaire constitué dans l'autre Etat contractant qui n'est pas traité dans les articles précédents de la présente Convention est imposable dans le second Etat contractant, à condition que ce second Etat ait accordé une déduction sur les cotisations à ce plan d'épargne complémentaire.


      Article 22
      Limitation des dégrèvements


      1. Lorsque la présente Convention prévoit - avec ou sans autres conditions - que les revenus ayant leur source en France sont exonérés d'impôt ou imposés à un taux réduit en France et que, conformément à la législation en vigueur à Singapour, lesdits revenus sont soumis à l'impôt à raison du montant qui a été transféré ou perçu à Singapour et non à raison de leur montant total, l'exonération ou la réduction d'impôt qui doit être accordée en France conformément à la présente Convention ne s'applique qu'à la fraction desdits revenus qui a été transférée ou perçue à Singapour.
      2. Toutefois, la présente limitation ne s'applique pas aux revenus d'un Etat contractant qui proviennent de sources situées dans l'autre Etat contractant. Pour l'application du présent article, l'expression « Etat contractant » comprend les personnes visées au paragraphe 3 a) de l'article 11.
      3. Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme s'appliquant lorsque Singapour exonère les revenus de source française dans l'objectif d'éliminer la double imposition telle que mentionnée au paragraphe 1 a) de l'article 23.


      Article 23
      Elimination des doubles impositions


      1. A Singapour, les doubles impositions sont éliminées dans les conditions suivantes :
      a) lorsqu'un résident de Singapour reçoit des revenus provenant de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, Singapour exempte de l'impôt ces revenus à Singapour, sous réserve que les conditions d'exemption des revenus provenant d'un territoire situé en dehors de Singapour prévues par la loi sur l'impôt sur le revenu de Singapour [Singapore Income Tax Act] soient satisfaites ; ou
      b) lorsqu'un résident de Singapour reçoit des revenus de France qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France, et que les revenus ne satisfont pas aux conditions d'exemption à Singapour mentionnées au paragraphe a), Singapour accorde, sous réserve de sa législation relative à l'octroi d'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt singapourien afférent à un impôt exigible dans tout autre pays que Singapour, soit directement soit par déduction, un crédit sur l'impôt de Singapour exigible sur les revenus de ce résident, égal au montant de l'impôt acquitté en France.
      c) Nonobstant les paragraphes a) et b),
      (i) les dividendes payés à une société qui est un résident de Singapour par une société qui est un résident de France sont exemptés d'impôt à Singapour si au moins 10 % du capital de la société résidente de France est détenu directement par la société résidente de Singapour ;
      (ii) les bénéfices attribuables à un établissement stable situé en France d'une entreprise de Singapour et transférés à Singapour sont exemptés d'impôt à Singapour.
      2. En ce qui concerne un résident de France :
      a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'à Singapour, conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés français en application du paragraphe b) ou de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt de Singapour n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France qui est le bénéficiaire effectif a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux (i) et (ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
      (i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt de Singapour à raison de ces revenus ;
      (ii) pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés au paragraphe 2 de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, au paragraphe 3 de l'article 12, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13, à l'article 15, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 16 et au paragraphe 3 de l'article 21, au montant de l'impôt payé à Singapour conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
      b) (i) Les dividendes payés à une société qui est un résident de France par une société qui est un résident de Singapour sont exemptés d'impôt sur les sociétés en France si au moins 10 % du capital de la société résidente de Singapour est détenu directement par la société résidente de France ;
      (ii) les bénéfices attribuables à un établissement stable situé à Singapour d'une entreprise de France et transférés en France sont exemptés d'impôt sur les sociétés en France.
      c) (i) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :
      - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
      - lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
      (ii) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé à Singapour » employée au a) désigne le montant de l'impôt de Singapour effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments de revenu considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.


      Article 24
      Non discrimination


      1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
      2. Le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne toute personne physique possédant la nationalité de cet Etat contractant.
      3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
      4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
      5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux nationaux de l'autre Etat contractant qui ne sont pas des résidents de l'un ou de l'autre des Etats contractants les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts que la loi accorde aux nationaux du premier Etat contractant.
      6. Le terme « imposition » désigne dans le présent article les impôts qui font l'objet de la présente Convention.


      Article 25
      Procédure amiable


      1. Lorsqu'un résident d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale en vigueur de ces Etats, soumettre son cas aux autorités compétentes de l'Etat contractant dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
      2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
      3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
      4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.


      Article 26
      Echange de renseignements


      1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants ou de leurs collectivités territoriales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
      2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
      3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
      a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
      b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
      c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
      4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
      5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.


      Article 27
      Fonctionnaires diplomatiques et consulaires


      1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
      2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.


      Article 28
      Dispositions diverses


      Les avantages résultant de toute réduction ou d'exonération d'impôt prévue par la présente Convention ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions ou opérations ou d'accords est d'obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l'octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.


      Article 29
      Entrée en vigueur


      1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
      2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront :
      a) à Singapour :
      (i) en ce qui concerne l'impôt exigible pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
      (ii) dans tous les autres cas, à compter du 1er janvier de la première année civile suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention.
      b) en France :
      (i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
      (ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
      (iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur.
      3. Les dispositions de la Convention entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée à Paris le 9 septembre 1974 cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle les dispositions correspondantes de la présente Convention s'appliqueront pour la première fois.
      4. Nonobstant le paragraphe 3, les dispositions du (bb) du sous-paragraphe (c) et du sous-paragraphe (d) du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention entre le Gouvernement de la République de Singapour et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus signée à Paris le 9 septembre 1974 restent applicables :
      a) aux intérêts et redevances payés durant une période de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
      b) aux intérêts payés à raison de tout contrat de prêt conclu avant le 1er mars 2012, mais uniquement pour la durée du contrat restant à courir au 29 février 2012 ;
      c) aux paiements reçus à raison de tout accord pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, à condition que les dispositions financières et conditions de l'accord aient été définies avant le 1er mars 2012, et que l'équipement ait été livré avant le 1er janvier 2013, mais uniquement pour la durée de l'accord restant à courir au 29 février 2012 ;
      à condition que la conduite des opérations aboutissant à un crédit d'impôt n'ait pas pour objet principal d'obtenir le bénéfice de ce crédit d'impôt.


      Article 30
      Dénonciation


      La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée mais chacun des Etats contractants pourra au plus tard le 30 juin de toute année civile, donner un avis écrit de dénonciation à l'autre Etat contractant et, dans ce cas, la présente Convention cessera d'avoir effet :
      a) à Singapour :
      (i) en ce qui concerne l'impôt exigible pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
      (ii) dans tous les autres cas, après la fin de l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
      b) en France :
      (i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
      (ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
      (iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
      En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
      Fait à Singapour, le 15 janvier 2015 en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


      Pour le Gouvernement de la République française : Michel Sapin
      Ministre des Finances et des Comptes publics


      Pour le Gouvernement de la République de Singapour : Tharman Shanmugaratnam
      Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances de la République de Singapour


Fait le 30 juin 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault

(1) Entrée en vigueur : 1er juin 2016.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 302,5 Ko
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