Le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la décision n° 2010-229 du 23 mars 2010 du conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Littoral FM ;
Vu la décision n° 2014-TO-08 du 24 juin 2014 du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SARL SO.LI.CO pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Littoral FM ;
Vu la demande de modification technique présentée par la SARL SO.LI.CO ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Toulouse, le 10 mars 2016.
Pour le comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse :
Le président,
D. Bonmati