Décret n° 2016-847 du 28 juin 2016 relatif aux zones à circulation restreinte

NOR : DEVR1523371D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/DEVR1523371D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/28/2016-847/jo/texte
JORF n°0150 du 29 juin 2016
Texte n° 3

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : collectivités locales, services de l'Etat, usagers de la route, entreprises publiques et privées.
Objet : création de zones à circulation restreinte afin d'améliorer la qualité de l'air.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales dans sa version issue de l'article 48 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 prévoit la possibilité d'instaurer au niveau local des zones à circulation restreinte. Les maires et présidents d'établissement public intercommunal peuvent, par arrêté, interdire dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l'atmosphère est adopté, en cours d'élaboration ou de révision la circulation des véhicules les plus polluants sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l'établissement public intercommunal. Le présent décret fixe les modalités d'élaboration de l'arrêté local ainsi que les dérogations et sanctions applicables. En outre, les dispositions relatives aux zones d'action prioritaires pour l'air sont abrogées.
Références : le présent décret est pris en application de l'article 48 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Les codes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-7, L. 224-8, R. 226-17 et D. 228-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-4-1, R. 2213-1 et R. 2334-12 ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 318-2 et R. 411-19-1 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 novembre 2015 ;
Vu la consultation menée du 15 au 31 janvier 2016 en application de l'article R. 132-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° A la section 1 du chapitre 3 du titre Ier du livre II du code général des collectivités territoriales, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :


    « Sous-section unique
    « Les zones à circulation restreinte


    « Art. R. 2213-1-0-1.-L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle que mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non technique, une description de l'état initial de la qualité de l'air sur la zone concernée ainsi qu'une évaluation :
    « 1° De la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement des normes de qualité de l'air ;
    « 2° Des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la zone concernée ;
    « 3° De la proportion de véhicules concernés par les restrictions et, le cas échéant, les dérogations prévues ;
    « 4° Des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la création de la zone à circulation restreinte.
    « Les avis prévus au III de l'article L. 2213-4-1 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
    « Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l'usage des véhicules.
    « L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit :
    « 1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
    « 2° Aux véhicules du ministère de la défense ;
    « 3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
    « 4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8 du code de l'environnement.
    « Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Cette autorité délivre un justificatif précisant les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s'applique et sa durée de validité, laquelle ne peut excéder trois ans.
    « L'arrêté créant la zone à circulation restreinte précise :
    « 1° La procédure et les motifs de délivrance et de retrait des dérogations ;
    « 2° Les conditions dans lesquelles le justificatif de la dérogation est rendu visible ou tenu à la disposition des agents chargés des contrôles. » ;


    2° Au g du 2° de l'article R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « d'expérimentations de zones d'actions prioritaires pour l'air prévues à l'article L. 228-3 du code de l'environnement. » sont remplacés par les mots : « de zones à circulation restreinte prévues à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales. »
    II.-Le paragraphe 10 de la section 2 du chapitre VI et la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l'environnement sont abrogés.


  • L'article R. 411-19-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 411-19-1.-Le fait, pour un conducteur, de circuler en violation des restrictions d'une zone à circulation restreinte, instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, est puni de l'amende prévue pour les contraventions :
    « 1° De la quatrième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l'article R. 311-1 ;
    « 2° De la troisième classe, lorsque le véhicule relève des catégories M1, N1 ou L.
    « Sans préjudice de l'article L. 121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3, ou de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe, pour les véhicules des catégories M1, N1 ou L, le fait de stationner dans le périmètre de la zone à circulation restreinte instituée en application de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales :
    « 1° Lorsque le véhicule n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article L. 318-1 et des textes pris pour son application ; ou
    « 2° Lorsque l'accès de ce véhicule à la zone de circulation restreinte est interdit en permanence.
    « Les infractions prévues au présent article peuvent entraîner l'immobilisation du véhicule dans les conditions prévues à l'article L. 325-1. »


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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