Arrêté du 16 juin 2016 relatif aux modèles de déclarations et d'attestations et aux conditions et modalités d'application des articles 5, 6, 7 et 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015

NOR : OMEO1608516A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/6/16/OMEO1608516A/jo/texte
JORF n°0149 du 28 juin 2016
Texte n° 36

Version initiale


Publics concernés : les personnes qui peuvent bénéficier des exonérations totales ou partielles d'octroi de mer délibérées par les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ou le conseil départemental de Mayotte, lorsqu'elles importent des biens dans ces collectivités ou qu'elles utilisent des carburants destinés à des usages professionnels ; les personnes redevables de l'octroi de mer et qui livrent à titre onéreux des biens qu'elles ont produits, sur les marchés locaux de ces collectivités ; les personnes qui réalisent des importations de biens ou des échanges dans les Antilles.
Objet : le présent arrêté fixe les modèles de déclarations et d'attestations prévues aux articles 5, 6, 7 et 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : au regard des dispositions de la loi du 2 juillet 2004 modifiée et de son décret d'application du 26 août 2015, l'arrêté adapte les modèles de documents préexistants suivants :
- l'attestation qui permet aux importateurs de bénéficier des exonérations d'octroi de mer délibérées par les assemblées délibérantes des collectivités concernées (art. 6 de la loi) ;
- la déclaration trimestrielle que doit établir les assujettis redevables de l'octroi de mer à raison des livraisons de leur production sur le marché local (art. 13 de la loi) ;
- la déclaration périodique des mouvements de biens importés ou produits au sein du marché unique antillais (art. 38 de la loi).
L'arrêté définit également le modèle d'attestation à produire pour bénéficier de l'exonération d'octroi de mer pour l'utilisation des carburants à usage professionnel (art. 7-1 de la loi).
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la décision n° 940/2014/UE du Conseil du 17 décembre 2014 relative au régime de l'octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises ;
Vu le code des douanes, notamment son article 265 B ;
Vu la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 modifiée relative à l'octroi de mer, notamment ses articles 6, 7-1, 13 et 38 ;
Vu le décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 pris pour l'application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, telle que modifiée par la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015, notamment ses articles 5, 6, 7, 15 et 18 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2005, modifié par les arrêtés du 8 février 2012 et du 29 mai 2015, fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits,
Arrêtent :


  • Conformément au II et au III de l'article 5 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 susvisé, l'importateur produit au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, à l'appui de la déclaration en douane, une attestation comportant notamment les informations suivantes :
    A. - Concernant la délibération prévoyant l'exonération sollicitée :
    1° La région, la collectivité territoriale ou le département qui a pris la délibération ;
    2° Le numéro et la date de la délibération.
    B. - Concernant la déclaration en douane :
    1° Le type de la déclaration ;
    2° Le numéro et la date de son établissement ;
    3° Le service des douanes et droits indirects auprès duquel la déclaration est déposée.
    C. - Concernant l'importateur :
    1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'importateur ;
    2° Le numéro SIRET ou le numéro EORI et son code APE ;
    3° L'engagement de l'importateur destinataire des biens, ou non, à utiliser ceux-ci dans les conditions ouvrant droit à l'exonération et, à défaut, à acquitter la taxe devenue exigible.
    D. - Concernant le destinataire réel des biens lorsque celui-ci ne procède pas directement aux formalités de dédouanement :
    1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du destinataire réel des biens ;
    2° Le numéro SIRET ou le numéro EORI et son code APE ;
    3° La référence et la date du contrat de prêt, location ou facture de vente entre l'importateur et le bénéficiaire de l'exonération (destinataire réel) ;
    4° L'engagement du destinataire à utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à l'exonération.
    E. - Concernant les biens importés :
    1° Le numéro de l'article figurant sur la déclaration en douane correspondant aux biens importés ;
    2° La désignation commerciale des biens ;
    3° La position des biens selon leur nomenclature dans le tarif intégré de l'Union européenne (TARIC) ;
    4° La quantité et la valeur en douane des biens importés, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur ;
    5° Les taux d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional applicables ;
    6° L'activité à laquelle les biens sont destinés, par référence à la nomenclature d'activité française exprimée par un code à quatre chiffres et une lettre.
    L'attestation est conforme au modèle repris à l'annexe 1 du présent arrêté.
    Un exemplaire de l'attestation et les pièces justificatives nécessaires à son établissement sont conservés par l'importateur pour être présentés, à première réquisition, aux services de contrôles.


  • I. - Conformément au III de l'article 6 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 susvisé, le bénéfice de l'exonération de l'octroi de mer ou de l'octroi de mer régional est subordonné à la production, par le bénéficiaire, d'une attestation à l'appui, selon le cas, de la déclaration en douane ou de la facture établie par le fournisseur de carburant. Cette attestation est remise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent.
    L'attestation comporte, notamment, les informations suivantes :
    A. - Concernant la délibération prévoyant l'exonération sollicitée :
    1° La région, la collectivité territoriale ou le département qui a pris la délibération ;
    2° Le numéro et la date de la délibération.
    B. - Concernant la déclaration en douane :
    1° Le type de la déclaration ;
    2° Le numéro et la date de son établissement ;
    3° Le service des douanes et droits indirects auprès duquel la déclaration est déposée.
    C. - Concernant la facture :
    1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse complétée du cachet de l'entreprise qui a livré les biens exonérés ;
    2° Le numéro et la date de la facture.
    D. - Concernant le bénéficiaire :
    1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
    2° Le numéro SIRET ou le numéro EORI et son code APE ;
    3° L'engagement de l'importateur destinataire à utiliser les biens dans les conditions ouvrant droit à l'exonération d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional et, à défaut, à acquitter la taxe devenue exigible.
    E. - Concernant les biens exonérés :
    1° Selon le cas, le numéro de l'article figurant sur la déclaration en douane ou le numéro de ligne figurant sur la facture correspondant aux biens importés ;
    2° La désignation commerciale des biens ;
    3° La position des biens selon leur nomenclature dans le tarif intégré de l'Union européenne (TARIC) ;
    4° La quantité et, selon le cas, la valeur en douane des biens importés, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur ou la valeur hors taxes des biens livrés ;
    5° Les taux d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional applicables ;
    6° L'activité à laquelle les biens sont destinés, par référence à la nomenclature d'activité française exprimée par un code à quatre chiffres et une lettre.
    L'attestation est conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté.
    Un exemplaire de l'attestation et les pièces justificatives nécessaires à son établissement sont conservés par le bénéficiaire de l'exonération pour être présentés, à première réquisition, aux services de contrôles.
    II. - Les conditions d'emploi des carburants destinés à un usage professionnel qui sont exonérés d'octroi de mer ou d'octroi de mer régional sur le fondement du 2° de l'article 7-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée sont celles prévues à l'arrêté du 21 avril 2005 modifié fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de gazole sous conditions d'emploi et d'émulsions d'eau dans du gazole sous conditions d'emploi pour les besoins du contrôle fiscal de ces produits.


  • I. - Conformément à l'article 7 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 susvisé, les personnes assujetties à l'octroi de mer établissent une déclaration trimestrielle comportant, notamment, les informations suivantes :
    A. - Concernant l'assujetti :
    1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'assujetti, complétés, le cas échéant, du cachet de son entreprise ;
    2° Le numéro SIRET et le code de l'activité principale exercée (APE).
    B. - Concernant la détermination du montant de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional :
    1° Le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises des livraisons effectuées à titre onéreux de biens produits par l'assujetti au cours du trimestre considéré, dont le détail des livraisons figure dans l'annexe A de la déclaration ;
    2° Le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens expédiés ou transportés hors d'une collectivité au titre du 1° ou du 3° de l'article 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée, dont le détail des expéditions figure dans l'annexe B de la déclaration ;
    3° Au titre de la déclaration du quatrième trimestre civil, le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises du chiffre d'affaires de production réalisé au cours de l'année civile ;
    4° Le montant total de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional brut dû au titre du trimestre considéré ;
    5° Le montant de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional à reverser, le cas échéant, en application de l'article 21 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée et de l'article 9 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 susvisé ;
    6° Le montant de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional déductible en application des articles 16 à 19-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée, ventilé selon la nature des biens ;
    7° Le cas échéant, le montant de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional, dont la déduction a été omise conformément aux articles 16, 19-1 et 22 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée ;
    8° Le montant de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional dont le remboursement est demandé en application des articles 24 et 26 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée et de l'article 10 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 susvisé, ventilé selon la nature des opérations ;
    9° Le cas échéant, le montant d'octroi de mer et d'octroi de mer régional à acquitter au titre du trimestre considéré, ainsi que le montant global de ces taxes.
    C. - Concernant la déclaration trimestrielle :
    1° L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
    2° Le trimestre au titre duquel la déclaration est établie ;
    3° Les date et lieu d'établissement de la déclaration et la signature et qualité du déclarant, appuyée du cachet de l'entreprise ;
    4° Le moyen de paiement utilisé (espèces, chèque ou carte bancaire).
    II. - L'annexe A de la déclaration trimestrielle détaille les livraisons par position tarifaire et comporte, notamment, les informations suivantes :
    A. - Au titre des renseignements à caractère général :
    1° L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
    2° Le trimestre au titre duquel la déclaration est établie ;
    3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'assujetti, complétés, le cas échéant, du cachet de son entreprise ;
    4° Le nombre de feuillets utilisés par le déclarant ainsi que le numéro de feuillets concernant chacun d'entre eux.
    B. - Au titre des renseignements particuliers :
    1° Le prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises des biens ;
    2° Le code additionnel national (CANA), le cas échéant ;
    3° Le taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional fixé par la collectivité territoriale ;
    4° Le montant de l'octroi de mer et de l'octroi de mer dû au titre de la livraison des biens ;
    5° L'activité de production à laquelle la livraison se rapporte, par référence à la nomenclature d'activité française exprimée par un code à quatre chiffres et une lettre, uniquement si cette activité n'est pas déjà définie par le code APE figurant sur la déclaration trimestrielle ;
    6° Le cas échéant, si la livraison est exonérée au titre du 1° de l'article 7-1 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée ;
    7° Le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises des livraisons réalisées ;
    8° Le montant total de l'octroi de mer et de l'octroi de mer régional.
    III. - L'annexe B de la déclaration trimestrielle détaille les expéditions par position tarifaire et comporte notamment les informations suivantes :
    A. - Au titre des renseignements à caractère général :
    1° L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
    2° Le trimestre au titre duquel la déclaration est établie ;
    3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'assujetti, complétés, le cas échéant, du cachet de son entreprise ;
    4° Le nombre de feuillets utilisés par le déclarant ainsi que le numéro de feuillets concernant chacun d'entre eux.
    B. - Au titre des renseignements particuliers :
    1° Le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens ;
    2° L'activité de production à laquelle la livraison se rapporte, par référence à la nomenclature d'activité française exprimée par un code à quatre chiffres et une lettre, uniquement si cette activité n'est pas déjà définie par le code APE figurant sur la déclaration trimestrielle ;
    3° Le cas échéant, si la livraison est exonérée au titre du 3° de l'article 4 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 susvisée ;
    4° Le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée des expéditions réalisées.
    IV. - La déclaration trimestrielle ainsi que ses annexes A et B sont conformes aux modèles repris à l'annexe 3 du présent arrêté.
    Un exemplaire de la déclaration trimestrielle, de ses annexes A et B ainsi que les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservés par l'assujetti pour être présentés, à première réquisition, aux services de contrôles.


  • Conformément à l'article 15 du décret n° 2015-1077 du 26 août 2015 susvisé, la déclaration périodique, qui reprend les expéditions et les livraisons de biens réalisées au sein du marché unique antillais, comporte deux volets.
    Le premier volet, dénommé ci-après « volet 1 », est établi, par position tarifaire, pour les mouvements de biens importés en Guadeloupe puis expédiés ou livrés en Martinique ou les biens importés en Martinique puis expédiés ou livrés en Guadeloupe.
    Le second volet, dénommé ci-après « volet 2 », est établi, par position tarifaire, pour les mouvements de biens produits en Guadeloupe puis livrés en Martinique ou les biens produits en Martinique et livrés en Guadeloupe.
    La déclaration périodique fait apparaître les informations suivantes :
    A. - Au titre des renseignements à caractère général :
    1° L'année au titre de laquelle la déclaration est établie ;
    2° Le mois au titre duquel la déclaration est établie ;
    3° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de la personne réalisant les expéditions ou les livraisons et, le cas échéant, ceux de la tierce personne mandatée pour établir la déclaration, complétés du cachet de l'entreprise ;
    4° Le numéro SIRET ;
    5° Les date et lieu d'établissement de la déclaration et les signature et qualité du déclarant appuyées du cachet de l'entreprise ;
    6° Le code du département de départ des livraisons ou des expéditions ;
    7° Une case réservée à l'administration qui fait référence, notamment, au code du bureau territorialement compétent.
    B. - Concernant le volet 1 de la déclaration :
    1° Le nombre de pages utilisées par le déclarant ainsi que le numéro de page concernant chacune d'entre elles ;
    2° La dénomination commerciale des biens ;
    3° La masse nette des biens et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
    4° Le pays d'origine des biens ;
    5° Les références de la déclaration d'importation ;
    6° Le mode de transport ;
    7° Le numéro SIRET du destinataire ;
    8° La valeur correspondant soit au prix hors taxes des biens livrés, soit à la valeur en douane, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, des biens expédiés.
    C. - Concernant le volet 2 de la déclaration :
    1° Le nombre de pages utilisées par le déclarant ainsi que le numéro de page concernant chacune d'entre elles ;
    2° La dénomination commerciale des biens ;
    3° La masse nette des biens ;
    4° Les références de la facture ;
    5° Le mode de transport ;
    6° Le numéro SIRET du destinataire ;
    7° La valeur correspondant au prix hors taxes des biens livrés.
    La déclaration périodique ainsi que ses volets 1 et 2 sont conformes aux modèles repris à l'annexe 4 du présent arrêté.
    Un exemplaire de la déclaration périodique, de ses volets 1 et 2 ainsi que les pièces justificatives nécessaires à leur établissement sont conservés par l'assujetti pour être présentés, à première réquisition, aux services de contrôles.


  • Le directeur général des outre-mer et la directrice générale des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 juin 2016.


La ministre des outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des outre-mer,
A. Rousseau


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La directrice générale des douanes et droits indirects,
H. Crocquevieille

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