Décret n° 2016-760 du 8 juin 2016 pris pour l'application des articles L. 131-16-1 et L. 333-1-4 du code du sport et relatif aux interdictions de paris sportifs

NOR : VJSV1613809D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/8/VJSV1613809D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/8/2016-760/jo/texte
JORF n°0133 du 9 juin 2016
Texte n° 20

Version initiale


Publics concernés : fédérations sportives délégataires et organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport.
Objet : définition des éléments relatifs aux acteurs d'une manifestation ou compétition sportive pouvant être demandés à l'Autorité de régulation des jeux en ligne par les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret autorise les organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du code du sport pouvant servir de support à des paris en ligne à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces compétitions ou manifestations afin de pouvoir contrôler le respect de l'interdiction de parier faite à ces derniers en vue d'une éventuelle sanction. Le décret précise la nature des informations ainsi que les conditions dans lesquelles l'Autorité de régulation des jeux en ligne les transmet aux personnes habilitées après demande d'un organisateur. Par ailleurs, le décret prend les dispositions autorisant, à cet effet, la création d'un traitement automatisé par l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 333-1-4 du code du sport, issu de l'article 22 de la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015. Le texte ainsi que le code du sport qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http//www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 131-16-1, L. 333-1-4 et R. 131-37 à R. 131-45 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le IV de son article 26 et ses articles 38 à 40 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 38 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 mai 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
    1° Au deuxième alinéa de l'article R. 131-37, le mot : « disciplinaire » est remplacé par les mots : « de sanction » ;
    2° Après le 3° de l'article R. 131-40, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
    « 4° Titulaires d'une licence sportive au sens de l'article L. 131-6 et participant à une compétition internationale » ;
    3° Elle est complétée par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 131-46.-Le fichier transmis par l'agent habilité de la fédération sportive à l'Autorité de régulation des jeux en ligne ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne durant un an à compter de l'envoi des résultats à la fédération.


    « Art. R. 131-47.-Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 131-46 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
    « Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces données. »


  • Le titre III du livre III du code du sport (partie réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :


    « Chapitre IV
    « Dispositions relatives aux paris sportifs


    « Section 1
    « Dispositions autorisant les organisateurs de manifestations et compétitions sportives à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel pour l'application de l'article L. 333-1-4


    « Art. R. 333-5.-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, les organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5, de manifestations ou de compétitions sportives pouvant servir de support à des paris peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces manifestations ou de ces compétitions.
    « La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.
    « L'Autorité de régulation des jeux en ligne est destinataire des données mentionnées au premier alinéa.


    « Art. R. 333-6.-Les traitements autorisés par l'article R. 333-5 peuvent porter sur les catégories de données à caractère personnel relatives :
    « 1° A l'identité de la personne soumise à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4 (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance) ;
    « 2° A sa domiciliation (adresse postale et, le cas échéant, adresse électronique) ;
    « 3° Aux manifestations ou aux compétitions pour lesquelles elle est soumise à une interdiction de parier.
    « Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès des organisateurs de manifestations ou de compétitions sportives dont relèvent les personnes concernées.
    « Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.


    « Art. R. 333-7.-En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, l'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive responsable du traitement de données défini à l'article R. 333-5 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant aux articles R. 333-5 et R. 333-6.


    « Art. R. 333-8.-L'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive habilite, parmi ses agents ou représentants disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes, afin de :
    « 1° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;
    « 2° Transmettre à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les demandes de rapprochement mentionnées à l'article R. 333-11 ;
    « 3° Recevoir en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.
    « Une copie de la décision d'habilitation est transmise à l'Autorité de régulation des jeux en ligne.


    « Art. R. 333-9.-Les résultats transmis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant cinq ans à compter de leur réception par celui-ci.


    « Section 2
    « Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité de régulation des jeux en ligne pour l'application de l'article L. 333-1-4


    « Art. R. 333-10.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne définit :
    « 1° La nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8 ;
    « 2° Les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.


    « Art. R. 333-11.-L'Autorité de régulation des jeux en ligne procède aux contrôles demandés par l'organisateur de manifestation ou de compétition sportive, en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.


    « Art. R. 333-12.-Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité de régulation des jeux en ligne transmet les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.
    « Ces résultats comportent la mention :
    « 1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;
    « 2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;
    « 3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.


    « Art. R. 333-13.-Le fichier transmis par l'agent ou le représentant de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive à l'Autorité de régulation des jeux en ligne ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité de régulation des jeux en ligne durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.


    « Art. R. 333-14.-Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 333-13 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne dans les conditions prévues aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
    « Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ces données. »


  • Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 juin 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


Le secrétaire d'Etat chargé des sports,
Thierry Braillard

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