Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination

NOR : AFSP1608429D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/2/AFSP1608429D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/6/2/2016-743/jo/texte
JORF n°0130 du 5 juin 2016
Texte n° 22

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : sages-femmes, femmes enceintes et entourage.
Objet : extension des compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 4151-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, prévoit que les sages-femmes peuvent pratiquer les interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Le présent décret a pour objet de préciser les conditions requises de ces sages-femmes. L'article L. 4151-2 de ce même code, dans sa rédaction issue de la loi susmentionnée, prévoit que les sages-femmes peuvent prescrire et pratiquer les vaccinations de la femme et du nouveau-né et aussi celles des personnes vivant dans leur entourage. Le présent décret a également pour objet de préciser les conditions de prescription, de réalisation des vaccinations et de transmission de l'information au médecin traitant.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application des articles L. 2212-1 et suivants du code de la santé publique tels que modifiés par l'article 127 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 susmentionnée.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4151-1 et L. 4151-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 321-1 ;
Vu l'avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 24 mars 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 5 avril 2016 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 28 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 2212-10, après les mots : « un médecin », sont ajoutés les mots : « ou une sage-femme » et après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
    2° L'article R. 2212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2212-11. - Le médecin ou la sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9, justifie d'une expérience professionnelle adaptée qui est constituée :
    « 1° Pour le médecin :
    « a) Par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique ;
    « b) Ou par une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ;
    « 2° Pour la sage-femme, par la pratique mentionnée au b du 1°. » ;


    3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 2212-12, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
    4° L'article R. 2212-13 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il invite la femme » sont remplacés par les mots : « La femme est invitée » ;
    5° L'article R. 2212-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2212-14. - Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure. » ;


    6° L'article R. 2212-15 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il remet » sont remplacés par les mots : « Il est remis » et après les mots : « au médecin », sont ajoutés les mots : « ou à la sage-femme » ;
    7° L'article R. 2212-16 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « les médecins », sont ajoutés les mots : « les sages-femmes, » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « le médecin passe » sont remplacés par les mots : « il est passé », les mots : « l'article R. 5194 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 5132-4 » et les mots : « avec lequel il » sont remplacés par les mots : « avec lequel le médecin ou la sage-femme » ;
    8° L'article R. 2212-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2212-17. - Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
    « La première prise de ces médicaments est effectuée en présence du médecin ou de la sage-femme. »


  • A l'article R. 2222-2 du même code, après les mots : « un médecin », sont ajoutés les mots : « ou une sage-femme ».


  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa de l'article R. 2311-20, les mots : « un autre médecin du centre » sont remplacés par les mots : « un autre médecin ou une sage-femme du centre » ;
    2° L'article R. 2311-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 2311-21. - Les médicaments sont administrés par un médecin ou une sage-femme du centre dans les conditions prévues aux articles R. 2212-9 à R. 2212-19. »


  • L'article R. 5124-45 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Au 3°, après les mots : « d'un autre médecin », sont ajoutés les mots : « ou d'une sage-femme du centre » ;
    2° Au 16°, après les mots : « d'un médecin », sont ajoutés les mots : « ou d'une sage-femme autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé ».


  • Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :


    « Section 7
    « Participation des sages-femmes à la politique vaccinale


    « Art. D. 4151-25. - La sage-femme peut prescrire et pratiquer les vaccinations de l'entourage, dès la grossesse de la mère et pendant la période de huit semaines qui suit l'accouchement, conformément au calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111-1 et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 4151-2.
    « L'entourage comprend les personnes vivant dans le même domicile que l'enfant ou fréquentant régulièrement ce domicile, ou étant chargées de sa garde régulière en ce lieu.
    « La sage-femme inscrit dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne la dénomination du vaccin administré, son numéro de lot et la date de son administration. En l'absence de dossier médical partagé ou de carnet de vaccination électronique, elle transmet ces informations dans le respect du secret professionnel au médecin traitant de cette personne. »


  • Au chapitre III du titre II du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 323-5 ainsi rédigé :


    « Art. D. 323-5. - Dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse réalisée par voie médicamenteuse, une sage-femme peut prescrire un arrêt de travail, conformément à l'article L. 321-1.
    « La durée de l'arrêt de travail ainsi prescrit n'excède pas quatre jours calendaires, renouvelables une fois. »


  • La convention type constituant l'annexe 22-1 de la deuxième partie du code de la santé publique, mentionnée à l'article R. 2212-9 du même code est modifiée conformément à l'annexe jointe au présent décret.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      L'annexe 22-1 de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
      1° Dans l'intitulé, après les mots : « les médecins », sont insérés les mots : « et les sages-femmes » ;
      2° Après le premier alinéa sont insérés les deux alinéas suivants :
      « Ou
      « Entre l'établissement de santé…, sis …, et M. ou Mme …, sage-femme, dont le cabinet est situé …, » ;
      3° Au premier alinéa de l'article 1er, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » et au deuxième alinéa, après les mots : « des médecins », sont ajoutés les mots : « ou des sages-femmes » ;
      4° Aux articles 2, 3 et 5, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
      5° La deuxième phrase de l'article 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
      « Cette synthèse est transmise au cosignataire de la convention et à l'agence régionale de santé territorialement compétente ou, à Mayotte, à l'agence de santé de l'océan indien, ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé, ou, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » ;
      6° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. 8. - Une copie de la présente convention est transmise, pour information :
      « Par l'établissement de santé à l'agence régionale de santé dont il relève ou,
      « 1° Pour Mayotte, à l'agence de santé de l'océan Indien ;
      « 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'administration territoriale de santé ;
      « 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
      « Et
      « Par le médecin, au conseil départemental de l'ordre des médecins, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle il exerce ou,
      « 1° Pour Mayotte, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
      « 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des médecins de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil de l'ordre des médecins de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
      « Ou par la sage-femme,
      « Au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle elle exerce ou,
      « 1° Pour Mayotte, au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes de Mayotte, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
      « 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 3°Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil de l'ordre des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
      « Ou par le centre de santé,
      « Selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève ou,
      « 1° Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
      « 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
      « Ou par le centre de planification ou d'éducation familiale,
      « Au conseil départemental, selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relève ou,
      « 1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
      « 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des médecins, ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 3° Pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
      « Ou par la commune,
      « Au conseil départemental, selon le cas, au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,
      « 1° Pour Mayotte, au conseil départemental de Mayotte, selon le cas, au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
      « 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas au conseil territorial de l'ordre des médecins ou à défaut à la délégation qui en exerce les fonctions ou au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes, ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 3° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
      « Ou par le conseil départemental,
      « Selon le cas au conseil départemental de l'ordre des médecins ou des sages-femmes, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la caisse primaire d'assurance maladie dont le centre relève ou,
      « Pour Mayotte, selon le cas au conseil de l'ordre de Mayotte pour les médecins ou au conseil départemental de l'ordre des sages-femmes, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
      « Ou par le conseil territorial de la collectivité,
      « 1° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas, au conseil territorial de l'ordre des médecins ou, à défaut, à la délégation qui en exerce les fonctions, au conseil territorial de l'ordre des sages-femmes ou, à défaut, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
      « 2° Pour Saint-Barthélemy et pour Saint-Martin, selon le cas, au conseil de l'ordre des médecins ou des sages-femmes de la Guadeloupe, au conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe. »


Fait le 2 juin 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 267,3 Ko
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