Publics concernés : exploitants d'installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel.
Objet : installations relevant du dispositif de l'obligation d'achat ou du dispositif de complément de rémunération pour l'électricité produite.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe la liste et les caractéristiques des installations produisant de l'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel pouvant bénéficier du dispositif de complément de rémunération ou du dispositif d'obligation d'achat pour l'électricité produite.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19, L. 314-21, R. 314-1 à R. 314-52 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-13 et L. 2224-14 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 214-18 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 104 ;
Vu le décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 29 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane du 13 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique du 14 octobre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion du 14 octobre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 9 décembre 2015,
Décrète :
Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 4 du titre Ier du livre III du code de l'énergie (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Catégories d'installations éligibles à l'obligation d'achat
« Art. D. 314-15.-En application de l'article L. 314-1, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes :
« 1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ;
« Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
« 2° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre, à l'exception de celles implantées en Corse ;
« 3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts ;
« 4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
« 5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
« 6° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ;
« 7° Les installations flottantes utilisant l'énergie mécanique du vent désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir ou d'un appel à projet européen “ New Entrant Reserve ” implantées sur le domaine public maritime métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
« 8° Les installations utilisant l'énergie houlomotrice ou hydrocinétique désignées lauréates d'un appel à projets du programme des investissements d'avenir implantées sur le domaine public maritime du territoire métropolitain continental ou dans la zone économique exclusive du territoire métropolitain continental ;
« 9° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 300 kilowatts implantées sur le territoire métropolitain continental. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;
« 10° Les installations implantées sur le territoire métropolitain continental qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, à la condition qu'il s'agisse d'un gaz de récupération et que cette récupération se fasse sans intervention autre que celle rendue nécessaire par l'aspiration de ce gaz sur les vides miniers afin de maintenir ceux-ci en dépression ;
« 11° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans des zones particulièrement exposées au risque cyclonique et disposant d'un dispositif de prévision et de lissage de la production ;
« 12° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
« 13° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
« 14° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts implantées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
« Art. D. 314-16.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-2 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-20, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un nouveau contrat d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts. »VersionsLiens relatifs
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 4 du titre Ier du livre III du code de l'énergie (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 1
« Catégories d'installations éligibles au complément de rémunération
« Art. D. 314-23.-En application de l'article L. 314-18, les producteurs qui en font la demande bénéficient du complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes :
« 1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
« Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient du complément de rémunération indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;
« 2° Les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
« 4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée comprise entre 500 kilowatts et 12 mégawatts ;
« 5° Les installations utilisant à titre principal l'énergie extraite de gîtes géothermiques ;
« 6° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation ;
« 7° Les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre.
« Art. D. 314-23-1.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-27, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental suivantes, sous réserve de l'engagement du producteur à réaliser un programme d'investissement :
« 1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt ;
« 2° Les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance installée inférieure ou égale à 1 mégawatt. Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 fixent en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles le respect des caractéristiques mentionnées à l'article D. 314-14-1 est reconnu pour chaque installation.
« Art. D. 314-24.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28, les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts.
« Art. D. 314-25.-En application du 2° de l'article L. 314-21 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-31, les producteurs qui en font la demande, ayant déjà bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, peuvent bénéficier d'un nouveau contrat du complément de rémunération pour les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts. »VersionsLiens relatifs
Après l'article R. 314-14, il est inséré un article D. 314-14-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 314-14-1.-Lorsque les conditions d'achat ou de complément de rémunération définies en application de la présente section prévoient un soutien en faveur de la cogénération, celui-ci est subordonné à la condition que les installations soutenues présentent une efficacité énergétique particulière et que la chaleur fatale soit réellement valorisée pour réaliser des économies d'énergie primaire. Les caractéristiques de ces installations, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique, sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. »Versions
Après l'article R. 314-1, il est inséré un article D. 314-1-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 314-1-1.-Pour le calcul de la puissance installée des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération sur un site de production, deux machines électrogènes appartenant à une même catégorie d'installations exploitées par une même personne ou par des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à :
1° 100 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement ;
2° 50 mètres dans le cas d'installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée, à partir de gaz naturel ;
3° 1 500 mètres dans le cas d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles, d'installations utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux, d'installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d'installations qui valorisent l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de gaz de mine ;
4° 250 mètres dans le cas d'installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque.VersionsLiens relatifs
En application du deuxième alinéa de l'article L. 314-19 du code de l'énergie et dans les conditions prévues à l'article R. 314-29 du même code, le producteur exploitant l'installation lauréate de l'appel d'offres réalisé conformément à l'article L. 311-10 du code de l'énergie portant sur une centrale de type cycle combiné à gaz et publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 juin 2011 peut résilier par anticipation son contrat d'achat et bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour la durée restante du contrat d'achat initial.VersionsLiens relatifs
I. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
II. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
III. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
IV. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de raccordement a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation correspond à la mise en service du raccordement de l'installation.
V. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 19 mai 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz pour lesquelles un dossier complet d'identification a été déposé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve qu'une demande complète de raccordement soit déposée par le producteur dans un délai de trois mois à compter de la réception du récépissé de l'ADEME attestant de la réception du dossier complet d'identification conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 mai 2011 et que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de raccordement par le producteur ou dans un délai dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
VI. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz pour lesquelles une demande complète de contrat d'achat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
VII. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
VIII. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 31 juillet 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée telles que visées à l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté sous réserve que l'installation soit achevée avant la plus tardive des deux dates suivantes : dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ou dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée.
IX. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 1er mars 2007 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, cours d'eau et mers, telles que visées au 1° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat définies par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation est défini comme la construction complète des équipements pour une installation nouvelle et la réalisation totale du programme d'investissement pour une installation rénovée. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté complémentaire d'autorisation en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.
X. - Les installations mentionnées par l'arrêté du 10 août 2012 définissant le programme d'investissement des installations de production hydroélectrique prévu à l'article L. 314-2 du code de l'énergie pour lesquelles une demande complète du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans sa rédaction antérieure au décret du 27 mai 2016 susvisé a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat fixées par cet arrêté, sous réserve que l'installation soit achevée dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'achèvement de l'installation intervient lorsque le cumul des investissements engagés a atteint 60 % de son programme. Toutefois, dans le cas où la réalisation de l'installation nécessite une autorisation ou une déclaration ou un arrêté complémentaire d'autorisation en application du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et que le délai d'instruction est supérieur à douze mois, ce délai de quatre ans est prolongé à hauteur du dépassement, dans la limite de vingt-quatre mois et sous réserve que le dossier de demande ait été déposé au plus tard dix-huit mois après la date d'entrée en vigueur du présent décret.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice de l'article 6, sont abrogés :
1° L'arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant à titre principal l'énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d'origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
2° L'arrêté du 13 mars 2002 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA pouvant bénéficier de l'obligation d'achat ;
3° L'arrêté du 2 octobre 2001 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz ;
4° L'arrêté du 14 décembre 2006 relatif à la rénovation des installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations qui valorisent le biogaz ;
5° L'arrêté du 23 juillet 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
6° L'arrêté du 28 décembre 2009 relatif à la rénovation des installations de production d'électricité utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines telles que visées au 6° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.VersionsLiens relatifs
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron