Publics concernés : entreprises exerçant une activité sur les marchés de l'électricité.
Objet : obligation d'achat ; organismes agréés en application de l'article L. 314-6-1 du code de l'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret fixe les modalités de cession à des tiers des contrats d'obligation d'achat conclus en application de l'article L. 314-1 du code de l'énergie ainsi que les conditions de leur agrément.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'énergie, notamment son article L. 314-6-1 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-6, L. 142-10 et L. 144-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 24 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 314-1, après les mots : « ou les entreprises locales de distribution qui exploitent le réseau public auquel est raccordée l'installation de production. », sont insérés les mots : « ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 pour ce qui relève de leur champ de compétence. » ;
2° A l'article R. 314-17, les mots : « ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production. » sont remplacés par les mots : « ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1. » ;
3° La section 1 du même chapitre est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Cession des contrats d'achat à des organismes agréés
« Paragraphe 1
« Agrément des organismes
« Art. R. 314-52-1.-Pour être agréé en application de l'article L. 314-6-1, un organisme doit disposer de capacités techniques et financières suffisantes.
« Un organisme démontre ses capacités techniques à remplir les obligations prévues à l'article L. 321-15, notamment en ayant, en tant qu'acteur intervenant sur les marchés, soit exercé directement une activité de responsable d'équilibre, soit conclu un contrat avec un responsable d'équilibre.
« Si cet organisme est une entreprise, ses capacités financières peuvent être notamment démontrées par la production de sa cotation par un organisme externe d'évaluation du crédit.
« Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions dans lesquelles un organisme démontre ses capacités techniques et financières.
« Art. R. 314-52-2.-Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie.
« Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie.
« Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante.
« Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1, celles prévues à l'alinéa précédent ainsi que l'ensemble des obligations applicables en vertu du présent code à tout contrat d'achat d'électricité conclu en application des articles L. 314-1 à L. 314-13.
« Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des organismes auxquels il délivre un agrément.
« Art. R. 314-52-3.-L'organisme qui souhaite obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 314-6-1 en fait la demande au ministre chargé de l'énergie.
« Le ministre dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.
« Le contenu et les modalités de transmission de cette demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.
« Art. R. 314-52-4.-L'organisme agréé porte sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'énergie toute modification des éléments au vu desquels l'agrément lui a été délivré.
« Art. R. 314-52-5.-Le ministre chargé de l'énergie peut demander l'évaluation du respect des engagements pris par un organisme agréé dans le cadre de son agrément.
« Art. R. 314-52-6.-Lorsque l'agrément lui est retiré en application du quatrième alinéa de l'article R. 314-52-2, l'organisme en informe dans un délai de sept jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les producteurs avec lesquels il a conclu un contrat d'achat.
« Paragraphe 2
« Modalités de cession du contrat d'achat à un organisme agréé
« Art. R. 314-52-7.-Un producteur souhaitant que le contrat d'achat détenu, selon le cas, par la société EDF ou par une entreprise locale de distribution en tant qu'acheteur obligé, soit cédé à un organisme agréé adresse, par voie postale ou dématérialisée, à son acheteur obligé :
« 1° Une demande de cession de son contrat d'achat à un organisme agréé ;
« 2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet de la cession ;
« 3° Une lettre de l'organisme agréé donnant son accord pour être le cessionnaire du contrat d'achat.
« Les demandes de cession d'un producteur ne peuvent concerner que des contrats d'achats signés par les deux parties.
« A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, la cession ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.
« Dès réception de la demande de cession, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution, selon le cas, dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et à l'organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution. La société EDF ou l'entreprise locale de distribution accompagne son envoi à l'organisme agréé d'une facture correspondant aux frais mentionnés à l'article R. 314-52-8.
« L'organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. L'organisme agréé accompagne son envoi du règlement de la facture mentionnée à l'alinéa précédent. Passé ce délai, la demande de cession est réputée avoir été abandonnée.
« Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, la société EDF ou l'entreprise locale de distribution dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire à l'organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à la société EDF et ou à l'entreprise locale de distribution.
« Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
« Paragraphe 3
« Modalités de remboursement des frais de signature et de gestion du contrat d'achat cédé
« Art. R. 314-52-8.-L'organisme agréé auquel est cédé un contrat d'achat rembourse, selon le cas, à la société EDF ou à l'entreprise locale de distribution, les frais de signature et de gestion de ce contrat.
« Ce remboursement s'effectue selon un barème arrêté par le ministre chargé de l'énergie sur la base d'une estimation forfaitaire des charges supportées, compte tenu de la complexité de l'instruction préalable à la signature du contrat et de sa gestion, notamment de l'instruction des factures et de la gestion des paiements. Ce barème peut être différencié par type de contrat. Il est réévalué périodiquement.
« Paragraphe 4
« Modalités de transfert d'un contrat d'achat cédé d'un organisme agréé à un autre
« Art. R. 314-52-9.-Un producteur peut faire transférer son contrat d'achat à un autre organisme agréé, notamment lorsque l'organisme avec lequel il a conclu son contrat se voit retirer son agrément en application de l'article R. 314-52-2.
« A cet effet, il adresse à l'organisme initial, par voie postale ou dématérialisée :
« 1° Une demande de transfert de son contrat d'achat ;
« 2° Une copie du contrat d'achat devant faire l'objet du transfert ;
« 3° Une lettre du nouvel organisme agréé donnant son accord pour être le nouveau cosignataire du contrat d'achat.
« A défaut d'envoi par le producteur de sa demande avant le 1er octobre d'une année, le transfert ne peut intervenir que le 1er janvier de la deuxième année suivante. La charge de la preuve de cet envoi lui incombe en cas de litige.
« Dès réception de la demande de transfert, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois pour faire parvenir au producteur et au nouvel organisme agréé, en trois exemplaires par voie postale ou dématérialisée, un avenant tripartite au contrat d'achat. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.
« Le nouvel organisme agréé dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour retourner les trois exemplaires de l'avenant signés par ses soins et par le producteur. La charge de la preuve de l'envoi lui incombe en cas de litige. Passé ce délai, la demande de transfert est réputée avoir été abandonnée.
« Sous réserve que les conditions fixées à l'alinéa précédent aient été respectées, l'organisme initial dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour signer à son tour l'avenant et en retourner un exemplaire au nouvel organisme agréé et au producteur. La charge de la preuve de cet envoi incombe, en cas de litige, à l'organisme initial.
« Les modèles de cet avenant sont approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
« Paragraphe 5
« Obligations d'information
« Art. R. 314-52-10.-L'organisme agréé informe le gestionnaire du réseau public de distribution ou de transport auquel est raccordée l'installation dont la production fait l'objet du contrat d'achat qu'il a conclu, au plus tard sept jours avant sa prise d'effet, de la date à laquelle la cession ou le transfert du contrat est effectif ainsi que de l'identité du titulaire du contrat de responsabilité d'équilibre mentionné à l'article L. 321-15 auquel est rattachée l'installation.
« Art. R. 314-52-11.-L'organisme agréé transmet chaque année au ministre chargé de l'énergie un bilan, par filière, des contrats qui lui ont été cédés ainsi que les puissances installées correspondantes à l'échelle nationale.
« L'organisme agréé transmet au ministre chargé de l'énergie ou au préfet, sur sa demande, les informations relatives aux caractéristiques ou à la production des installations pour lesquelles il a conclu un contrat d'achat avec un producteur. »Versions
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 28 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal