Décret n° 2016-677 du 25 mai 2016 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation pour les demandes adressées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures prévues par leurs délibérations

NOR : INTB1600166D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/25/INTB1600166D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/25/2016-677/jo/texte
JORF n°0122 du 27 mai 2016
Texte n° 31

Version initiale


Publics concernés : tous publics.
Objet : liste des procédures pour lesquelles le délai à l'issue duquel le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération sur une demande vaut acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux demandes présentées à compter du 1er juin 2016.
Notice : l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration énonce que le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration sur une demande vaut acceptation. Des exceptions à ce délai de deux mois peuvent être prévues pour des motifs tenant à l'urgence ou à la complexité de la procédure. Le décret précise les demandes, adressées aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux établissements publics de coopération, dans le cadre des procédures instituées par un texte règlementaire adopté par ces collectivités ou établissements, pour lesquelles une acceptation implicite est acquise dans un délai différent de celui de deux mois.
Références : le texte ainsi que le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics du délai de deux mois de naissance de la décision implicite d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • En application de l'article L. 231-6 du code susvisé et par dérogation au délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1, l'annexe du présent décret fixe le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un établissement public de coopération sur une demande vaut décision d'acceptation.


  • Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures prévues par un texte réglementaire de ces collectivités, sous réserve de toute règle différente édictée par elles en matière de procédure administrative non contentieuse.


  • Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du premier jour du mois suivant sa publication.


  • Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      OBJET DE LA DEMANDE

      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DÉLAI À L'EXPIRATION
      duquel la décision est acquise,
      lorsqu'il est différent du délai de deux mois

      Décision prise après avis d'expert ou d'organisme consultatif lorsque cet avis est prévu par une procédure instituée par un texte réglementaire adopté par les collectivités ou établissements mentionnés aux articles 1er et 3.

      Quatre mois


Fait le 25 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin


Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Jean-Vincent Placé

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