Décret n° 2016-656 du 20 mai 2016 modifiant certains statuts particuliers des personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale

NOR : MENH1605530D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/MENH1605530D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/20/2016-656/jo/texte
JORF n°0119 du 24 mai 2016
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel.
Objet : statuts de ces personnels enseignants.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret apporte plusieurs modifications statutaires dont la création d'une nouvelle voie d'accès au concours de l'agrégation pour les titulaires d'un doctorat, de nouvelles modalités d'accès à la promotion par voie de liste d'aptitude. Par ailleurs, il substitue à l'ancienne appellation « chef de travaux » celle de « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques » et prévoit que le service de ces personnels peut comprendre, avec leur accord, des heures d'enseignement. Enfin, le texte permet aux professeurs de lycée professionnel d'accéder sans condition de titre ou de diplôme au corps des conseillers principaux d'éducation par la voie du détachement.
Références : le décret et les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 modifié relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 26 novembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
      1° A l'article 4, les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques » ;
      2° L'article 5 est modifié ainsi qu'il suit :
      a) Au 2°, le mot : « grade » est remplacé par le mot : « corps » et les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques » ;
      b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'agrégation n'est pas un multiple de 7, les restes constatés dans chaque discipline s'additionnent pour entrer dans le calcul du nombre de nominations, toutes disciplines confondues, prononcées au titre de l'année pour laquelle est établie la liste d'aptitude. Celle-ci est soumise à l'avis de la commission administrative paritaire nationale compétente. Lorsque le nombre de nominations déterminées au titre d'une année n'est pas un nombre entier, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations. » ;
      3° L'article 5-I est remplacé par un article 5-1 ainsi rédigé :


      « Art. 5-1. - Les épreuves de l'agrégation comprennent :
      « 1° Les épreuves d'un concours externe, d'un concours externe spécial ou d'un concours interne ;
      « 2° L'accomplissement d'un stage d'une durée d'une année, dans les conditions définies à l'article 6.
      « Le concours externe, le concours externe spécial et le concours interne sont organisés par sections qui peuvent comprendre des options. Ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
      « Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et les modalités d'organisation des concours.
      « Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe chaque année les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts. » ;


      4° L'article 5-II est remplacé par un article 5-2 ainsi rédigé :


      « Art. 5-2. - Le nombre des places offertes au concours interne ne peut être inférieur à 20 %, ni supérieur à 40 % du nombre total des places mises aux trois concours.
      « Le nombre des places offertes au concours externe spécial ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places mises aux deux concours externes.
      « Toutefois les places qui ne sont pas pourvues par la nomination des candidats à l'un des trois concours peuvent être attribuées aux candidats des autres concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir. » ;


      5° Après le premier alinéa de l'article 5-III qui devient l'article 5-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Peuvent se présenter au concours externe spécial, les candidats justifiant de la détention d'un doctorat. » ;
      6° L'article 5-IV est remplacé par un article 5-4 ainsi rédigé :


      « Art. 5-4. - Pour chaque section de concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis aux épreuves du concours externe, du concours externe spécial ou du concours interne. Il établit une liste complémentaire afin de permettre le remplacement de candidats inscrits sur la liste principale d'admission qui ne peuvent pas être nommés ou, le cas échéant, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. » ;


      7° Le premier alinéa du I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « I. - Les candidats qui ont été admis aux concours externe ou interne sont nommés professeurs agrégés stagiaires à la rentrée scolaire de l'année au titre de laquelle est organisé le recrutement et classés, dès leur nomination, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
      « Les candidats qui ont été admis au concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du même décret pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
      « Les professeurs agrégés stagiaires sont affectés dans une académie par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la durée du stage. » ;
      8° L'article 17-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 17-1. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs agrégés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
      « Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent. »


    • Le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 4, les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques » ;
      2° L'article 40-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 40-1. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs certifiés qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
      « Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
      « Les professeurs certifiés peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus. »


    • Le décret du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
      1° A l'article 3, les mots : « chef de travaux » sont remplacés par les mots : « directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques » ;
      2° L'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 32. - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré, les professeurs de lycée professionnel qui exercent les fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures.
      « Ce service peut comprendre, avec accord de l'intéressé, des heures d'enseignement en formation initiale sous statut scolaire. Chaque heure d'enseignement est décomptée pour la valeur de deux heures pour l'application du maximum de service prévu à l'alinéa précédent.
      « Les professeurs de lycée professionnel peuvent exercer des fonctions d'assistance technique auprès des directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques. Ils sont alors soumis aux obligations de service prévues aux alinéas ci-dessus. »


    • L'article 6 du décret du 25 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Ne sont pas applicables aux personnels enseignants régis par le présent décret, pour la partie du service qu'ils effectuent en formation continue, les dispositions des articles 4,6,7 et 8 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré. »


    • Après le premier alinéa du I de l'article 61 du décret du 23 août 2013 susvisé, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
      « Toutefois, cette condition de titre ou de diplôme n'est pas exigée des professeurs de lycée professionnel pour être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation régi par le décret du 12 août 1970 susvisé. »


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 282,6 Ko
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