Décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable

NOR : AFSA1509284D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/19/AFSA1509284D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/19/2016-641/jo/texte
JORF n°0117 du 21 mai 2016
Texte n° 25

Version initiale


Public concerné : personnes sans domicile stable ayant besoin d'une domiciliation.
Objet : modification des règles de la domiciliation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a unifié les régimes de domiciliation généraliste, d'une part, et d'aide médicale de l'Etat, d'autre part. Ces deux régimes de domiciliation sont désormais remplacés par un dispositif unique de domiciliation. Le présent décret définit ce nouveau régime de domiciliation.
Références : les dispositions du code de l'action sociale et des familles insérées par le présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 264-1 à L. 264-9 ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, notamment ses articles 34 et 46 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 16 février 2016 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole en date du 25 février 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 1er mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 mars 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 24 mars 2016,
Décrète :


  • L'article D. 264-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 264-1.-L'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-2 est accordée pour une durée d'un an.
    « Les modèles de formulaire de demande d'élection de domicile et d'attestation de domicile sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et du ministre de l'intérieur.
    « Le formulaire de demande d'élection précise l'identité du demandeur et de ses ayants droits, la date du dépôt de la demande ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auprès duquel la demande a été effectuée.
    « L'attestation d'élection de domicile précise notamment le nom et l'adresse de l'organisme agréé ou du centre communal ou intercommunal d'action sociale, la date de l'élection de domicile et sa durée de validité.
    « Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale et les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 qui reçoivent un formulaire de demande d'élection de domicile doivent en accuser réception et y répondre dans un délai fixé à deux mois.
    « En cas d'acceptation de la demande d'élection de domicile, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 264-1 et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile. »


  • L'article D. 264-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 264-3.-L'organisme agréé mentionné à l'article L. 264-1 ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé ne s'est pas présenté ou à défaut n'a pas contacté l'organisme agréé ou le centre pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence de manifestation est justifiée par des raisons de santé ou de privation de liberté. A cette fin, l'organisme tient à jour un enregistrement des contacts avec l'intéressé.»


  • L'article D. 264-5 du même code est ainsi modifié :
    1° Le 2° est supprimé ;
    2° Les 3°, 4° et 5° deviennent les 2°, 3° et 4°.


  • A l'article D. 264-7 du même code, après les mots : « cette information » sont insérés les mots : « dans le mois qui suit la demande ».


  • L'article D. 264-8 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « organismes mentionnés à l'article L. 264-1 » sont remplacés par les mots : « organismes agréés et centres communaux et intercommunaux d'action sociale » ;
    2° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Le nombre d'élections de domicile en cours de validité et le nombre de personnes domiciliées au 31 décembre de l'année écoulée ; »
    3° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Le nombre d'élections de domicile délivrées dans l'année ainsi que le nombre de radiations et de refus avec leurs principaux motifs ; »
    4° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
    « 5° Les jours et horaires d'ouverture. »


  • L'article D. 264-9 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, les mots : « d'accueil de demandeurs d'asile » sont remplacés par les mots : « d'hébergement d'urgence relevant de l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements de santé et les services sociaux départementaux. » ;
    2° Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
    « Les personnes hébergées de manière stable au sein des organismes mentionnés au premier alinéa et qui peuvent y recevoir leur courrier sont réputées y être domiciliées sans que l'organisme n'ait besoin d'obtenir un agrément à ce titre. »


  • A l'article D. 264-11 du même code, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».


  • L'article D. 264-12 du même code est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa :
    a) Le mot : « ou » est remplacé par : « , » ;
    b) Après les mots : « article D. 264-9 » sont insérés les mots : « , ou à sa demande » ;
    2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
    « Le préfet de département ayant procédé au retrait d'un agrément en raison du non-respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 264-7 en informe les préfets des autres départements de la région. »


  • A l'article D. 264-14 du même code, il est ajouté l'alinéa suivant :
    « A cette fin, il rédige un schéma départemental de la domiciliation sous la coordination du préfet de région, qui constitue une annexe du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. »


  • L'article D. 264-15 du même code est ainsi modifié :
    1° Après les mots : « aux maires » sont insérés les mots : « , aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, aux organismes agréés et aux organismes payeurs » ;
    2° Après les mots : « le département » sont insérés les mots : « en précisant leurs coordonnées, les types de publics accueillis et les horaires d'ouverture au public ».


  • I. - Les cahiers des charges arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 264-7 du code de l'action sociale et des familles, mis à jour en application de l'article 46 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 susvisée, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture au plus tard le 1er septembre 2016.
    II. - Les organismes titulaires d'un agrément délivré au titre de l'article D. 264-5 du code de l'action sociale et des familles, antérieurement à l'entrée en vigueur du cahier des charges mis à jour en application du I ci-dessus, peuvent continuer de recueillir des demandes d'élection de domicile. En l'absence de demande d'un nouvel agrément, au titre de l'article L. 264-1 du même code et fondée sur le nouveau cahier des charges, les agréments ainsi maintenus en vigueur sont caducs au 1er mars 2017.
    III. - Les attestations d'élection de domicile délivrées en application du II ci-dessus demeurent valables pour la durée qu'elles mentionnent.


  • La ministre des affaires sociales et de la santé et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 19 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion,
Ségolène Neuville

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 232 Ko
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