Arrêté du 9 mai 2016 modifiant l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique

NOR : INTS1514723A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/5/9/INTS1514723A/jo/texte
JORF n°0116 du 20 mai 2016
Texte n° 45

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : responsables de l'exploitation de débits de boissons à consommer sur place dont la fermeture intervient entre deux heures et sept heures.
Objet : prise en compte des décrets n° 2015-743 du 24 juin 2015 relatif à la lutte contre l'insécurité routière et n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication, hormis la modification concernant la mise à disposition dans les débits de boissons des éthylotests chimiques ou électroniques permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre dont l'entrée en vigueur est prévue dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.
Notice : les obligations de mise à disposition de dispositifs prévues par l'arrêté du 24 août 2011 restent identiques. Les exigences de fiabilité et de sécurité des éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière sont désormais précisées par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 indépendamment de toute référence obligatoire à une norme.
Le présent arrêté prend également en compte l'abaissement du taux maximal autorisé d'alcoolémie de 0,5 g/l de sang à 0,2 g/l de sang pour les conducteurs novices en permettant l'auto-dépistage de ces usagers dans les débits de boissons.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la route, notamment son article R. 234-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3341-4 ;
Vu le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ;
Vu le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière ;
Vu l'arrêté du 24 août 2011 relatif aux conditions de mise à disposition de dispositifs certifiés permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique dans les débits de boissons en application de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique,
Arrêtent :


  • L'arrêté du 24 août 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    1° A l'intitulé et aux articles 2 et 3, le mot : « certifiés » est supprimé ;
    2° L'article 1er est ainsi rédigé : « Sont mis à disposition du public, dans les débits de boissons autorisés à fermer entre deux heures et sept heures, des dispositifs permettant le dépistage de l'imprégnation alcoolique. Ces dispositifs sont des éthylotests électroniques ou chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière qui répondent, selon leur nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou à celles établies par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. » ;
    3° Au 1° de l'article 2, après les mots : « éthylotests chimiques », sont insérés les mots : « destinés à un usage préalable à la conduite routière ;
    4° Le 1° de l'article 2 est complété par la phrase suivante : «. Ce lot doit comprendre au moins 40 % d'éthylotests chimiques permettant de dépister une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre. Le responsable de l'exploitation de l'établissement peut augmenter cette proportion au regard de la clientèle fréquentant son établissement » ;
    5° A l'article 2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les éthylotests électroniques mis à disposition en application du 2° et du 3° permettent le dépistage des taux de concentration d'alcool dans l'air expiré prévus à l'article R. 234-1 du code de la route. » ;
    6° Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : «, dans les conditions prévues par le règlement de certification de la marque NF ETHYLOTEST ou selon des exigences équivalentes, attestées conformément au 2° de l'article 1er » sont supprimés ;
    7° A l'intitulé de l'annexe II, les mots : « de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « de l'article 3 » ;
    8° A l'annexe II, les mots : « En complément des exigences de marquage sur les éthylotests selon les règles de certification de la marque NF ETHYLOTEST, la notice d'information contient les mentions suivantes » sont remplacés par les mots : « La notice d'information contient au minimum les mentions suivantes » ;
    9° Le 2° de l'annexe II est ainsi rédigé : « 2° Les seuils maximaux d'affichage (0,10 mg/ l et 0,25 mg/ l dans l'air expiré) correspondent aux seuils contraventionnels fixés à l'article R. 234-1 du code de la route (0,10 mg/ l dans l'air expiré correspond à 0,2 g/ l dans le sang et 0,25 mg/ l dans l'air expiré correspond à 0,5 g/ l dans le sang) ; » ;
    10° Le 7° de l'annexe II est ainsi rédigé : « 7° Au-delà de 0,10 mg/ l pour les conducteurs novices (permis probatoire ou en situation d'apprentissage) ou de 0,25 mg/ l pour les autres conducteurs, il est interdit de prendre le volant. »


  • Les éthylotests chimiques fabriqués avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui répondent aux exigences fixées par la norme NF X20-702 publiée au Journal officiel le 6 juin 2007 ou à des spécifications techniques équivalentes peuvent être utilisés jusqu'à leur date de péremption.


  • Les dispositions du 4° et du 5° de l'article 1er entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent arrêté.


  • Le directeur général de la santé et le délégué à la sécurité et à la circulation routières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2016.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,
E. Barbe


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
B. Vallet

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