Décret n° 2016-619 du 18 mai 2016 modifiant le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche

NOR : MENH1604031D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/18/MENH1604031D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/18/2016-619/jo/texte
JORF n°0116 du 20 mai 2016
Texte n° 16

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
Objet : modification du statut particulier des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret modifie les conditions d'accès au grade d'inspecteur général de 2e classe, désormais ouvert aux titulaires d'un doctorat ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et sur travaux et justifiant de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention de ce diplôme.
En outre, les conditions d'accès au grade d'inspecteur général de 1re classe sont simplifiées et élargies afin de permettre, notamment, la nomination de personnes justifiant d'une expérience de président, de directeur ou de directeur général délégué des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics de recherche.
Les conditions d'accès à l'échelon spécial de la 1re classe sont désormais déterminées par l'application d'un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade.
Enfin, le décret autorise, par dérogation, et pour une durée de trois ans, les nominations hors tour d'inspecteurs généraux de 2nde classe remplissant les conditions pour être nommés à la 1re classe, dans la limite de quinze emplois sur l'ensemble de la période concernée.
Références : le texte et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 modifié relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2010-888 modifié du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 27 janvier 2016 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 13 octobre 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.


    • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :
      « 1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
      « 2° Le grade d'inspecteur général de 2nde classe qui comprend quatorze échelons.
      « L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget. »


    • L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il est détaché dans l'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 mai 2016 portant statut d'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. »


    • L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 5.-I.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :
      « 1° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de 2nde classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application du I de l'article 6-1 du présent décret doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;
      « 2° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :
      « a) Les fonctionnaires ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;
      « b) Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre B ;
      « c) Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans des fonctions de président, de directeur ou de directeur général délégué d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche.
      « II.-En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
      « III.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du 1° du I, la deuxième et la quatrième en application du 2° du I et la cinquième en application du II.
      « La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.
      « Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.»


    • L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 6.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2nde classe :
      « 1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A et justifiant, au moment de leur nomination, d'au moins quatre années de services effectifs accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou assimilé ;
      « 2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales.»


    • Après l'article 6, est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :


      « Art. 6-1.-I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6, en fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2nde classe peuvent également être recrutés, dans la limite d'un contingent de dix membres du corps, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.
      « II.-Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
      « Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.
      « III.-Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe en prenant en compte :
      « 1° La période de préparation du diplôme de doctorat ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ;
      « 2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limite de quatre ans.
      « IV.-Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
      « V.-Les inspecteurs mentionnés au IV peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2nde classe dans les conditions prévues au III si ces dernières conditions leur sont plus favorables.»


    • L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 7.-Les nominations des inspecteurs généraux de 1re et 2nde classes prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 interviennent sur proposition d'un comité de sélection.
      « Ce comité, présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend, outre quatre directeurs d'administration centrale dont deux sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un par le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux membres désignés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
      « Le comité apprécie le parcours professionnel antérieur du candidat, sa motivation et l'adéquation de ses compétences aux besoins de l'inspection.
      « Le comité présente aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'il juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.
      « La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique. »


    • A l'article 8, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».


    • Au troisième alinéa de l'article 9, après les mots : « ayant atteint, » sont insérés les mots : « dans leur corps, leur cadre d'emplois ou ».


    • L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 10.-La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an en ce qui concerne les 1er, 2e, 3e et 4e échelons, à deux ans en ce qui concerne les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e échelons et à trois ans en ce qui concerne les 11e, 12e et 13e échelons.
      « La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
      « Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade. »


    • Par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret du 13 octobre 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, des inspecteurs généraux de 2nde classe remplissant les conditions prévues au 1° du I de ce même article peuvent être inscrits, hors tour, aux tableaux d'avancement au grade d'inspecteur général de 1re classe établis, après avis de la commission administrative paritaire, au titre des années 2016, 2017 et 2018 dans la limite des emplois offerts à ce titre, qui ne peuvent excéder quinze emplois sur l'ensemble de la période concernée.
      Les inspecteurs généraux de 2nde classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de 1re classe à un échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient, avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


    • Les inspecteurs généraux de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2e classe comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans la situation résultant de l'application du décret du 13 octobre 1999 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée des services exigées pour l'accès à l'échelon supérieur.


    • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, le tableau d'avancement au grade d'inspecteur général de 1re classe est complété après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 2016, au plus tard le 15 décembre 2016.


    • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, le tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe est complété après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 2016, au plus tard le 15 décembre 2016.


    • La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Thierry Mandon


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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