Décret n° 2016-612 du 18 mai 2016 relatif aux informations communiquées par l'autorité judiciaire aux administrations, notamment en cas de procédures concernant des personnes exerçant une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs

NOR : JUSD1613076D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/18/JUSD1613076D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/18/2016-612/jo/texte
JORF n°0115 du 19 mai 2016
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : personnes poursuivies ou condamnées ; magistrats du ministère public ; administrations, personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et ordres professionnels.
Objet : définition des modalités de l'information par l'autorité judiciaire des autorités administratives compétentes, en cas de procédures pénales concernant des personnes exerçant une profession ou une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les modalités de mise en œuvre des articles 11-2 et 706-47-4 du code de procédure pénale qui prévoient l'information des administrations - et des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et ordres professionnels dans les cas prévus par l'article 11-2 du code de procédure pénale - par l'autorité judiciaire.
S'agissant des dispositions générales de l'article 11-2, il précise les modalités de transmission de l'information, la nature des informations transmises et, le cas échéant, des documents pouvant ou devant être communiqués, ainsi que les conséquences en cas de non-lieu, relaxe et acquittement.
Dans les cas relevant de l'article 706-47-4, relatif aux personnes exerçant une profession ou une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs qui sont condamnées ou placées sous contrôle judiciaire dans une procédure pénale relative à certaines infractions graves, de nature sexuelle ou commise contre des mineurs, et qui prévoit que le ministère public est tenu d'en informer les administrations dont relèvent ces personnes, ce décret détermine notamment les professions et activités concernées et les autorités destinataires de l'information.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 11-2 et 706-47-4 du code de procédure pénale. Les dispositions en résultant peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1, L. 222-3, L. 222-5, L. 227-4, L. 312-1 et D. 316-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-4 et R. 2324-17 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11-2, 706-47-4, 707-1 et R. 18 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 ;
Vu la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information des administrations par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016,
Décrète :


  • Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.


  • Dans le titre Ier du livre Ier, avant le chapitre Ier, il est inséré un article D. 1er-13 ainsi rédigé :


    « Art. D. 1er-13.-I.-L'information prévue par l'article 11-2 est donnée par le procureur de la République. En cas de mise en examen décidée par la chambre de l'instruction ou de condamnation prononcée par la cour d'appel, elle est donnée par le procureur général ou, sur instruction de ce dernier, par le procureur de la République.
    « Le document écrit contenant l'information prévue par cet article peut être transmis par un moyen de communication électronique.
    « II.-L'information adressée par le ministère public comporte :
    « 1° L'identité et l'adresse de la personne ;
    « 2° La nature de la décision judiciaire la concernant ;
    « 3° La qualification juridique détaillée des faits reprochés, leur date et lieu de commission, et leur description sommaire ;
    « 4° La nature et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou sociale ayant justifié la transmission de l'information à l'administration ou à l'autorité compétente ;
    « 5° Le nom de l'employeur.
    « Le document écrit transmettant l'information rappelle les dispositions des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 11-2.
    « Lorsque l'information porte sur une condamnation, même non définitive, le ministère public adresse soit la copie de la décision, soit un avis de condamnation comportant, outre les mentions énumérées aux 1° à 5° du présent II, le dispositif de la décision. Il est précisé si le délai de recours n'est pas expiré, si un recours a été exercé contre la décision ou si celle-ci est définitive. Si l'administration ou l'autorité compétente le demande, la transmission d'une copie de la décision de condamnation est de droit.
    « Le cas échéant, en cas de condamnation, même non définitive, de saisine d'une juridiction par le parquet ou le juge d'instruction ou de mise en examen, peut également être adressée, d'office ou à la demande de l'administration ou de l'autorité compétente, copie de tout ou partie des pièces de la procédure utiles pour permettre à cette autorité de prendre les décisions relevant de sa compétence.
    « III.-Le ministère public informe sans délai la personne concernée de sa décision de transmettre l'information à l'administration ou l'organisme compétent dont elle relève par l'un des moyens suivants :
    « 1° En cas de poursuites, par une mention figurant dans la citation directe ou dans le procès-verbal prévu par les articles 390-1,393 ou 495-8 et 495-14 ;
    « 2° En cas de mise en examen, par une mention figurant dans le procès-verbal de première comparution à la suite des réquisitions en ce sens du procureur de la République ;
    « 3° En cas de condamnation, soit par une information donnée oralement à l'issue de l'audience par le procureur de la République et qui est mentionnée dans les notes d'audience, soit par une information donnée par le bureau de l'exécution des peines qui en conserve une trace écrite dans le dossier, soit par une mention figurant dans la signification de la décision ;
    « 4° Dans tous les cas, par l'envoi, par lettre simple, ou par la remise à la personne d'une copie pour information de l'avis transmis à l'administration, ou de tout autre document l'informant de cette transmission.
    « En cas de poursuites ou de mise en examen, le défaut d'information de la personne ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.
    « IV.-Lorsque le ministère public notifie à l'administration une décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, il lui rappelle son obligation de supprimer de tout dossier relatif à l'activité de la personne concernée les éléments d'information déjà transmis, sauf si est intervenue une décision prononçant une sanction légalement fondée sur ces éléments.
    « Si ces informations figurent dans des documents écrits ou tous autres supports matériels, ceux-ci doivent être détruits.
    « Si ces informations figurent dans un traitement automatisé de données, elles doivent en être effacées.
    « La personne concernée est avisée par écrit par l'administration de cette destruction ou de cet effacement, ou du fait qu'il n'y a pas été procédé en raison d'une décision ayant prononcé une sanction légalement fondée sur les éléments précédemment transmis. »


  • Dans le chapitre Ier du titre XIX du livre IV, il est inséré, avant l'article D. 47-10, un article D. 47-9-1 ainsi rédigé :


    « Art. D. 47-9-1.-I.-Les dispositions des I, II, III et IV de l'article D. 1er-13 sont applicables aux transmissions d'informations réalisées en application de l'article 706-47-4.
    « II.-La liste des professions et activités exercées par les personnes relevant de l'article 706-47-4 ainsi que celle des administrations devant être informées par le ministère public figurent dans le tableau ci-après.


    PROFESSIONS OU ACTIVITÉS CONCERNÉES

    ADMINISTRATIONS DEVANT ÊTRE INFORMÉES

    Personnes exerçant une activité dans une école publique ou privée, un établissement d'enseignement du second degré public ou privé, un établissement d'enseignement supérieur public ou privé relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale.

    Recteur ou vice-recteur
    Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Personnes exerçant une activité dans une école ou un établissement français scolaire à l'étranger.

    Ministère de l'éducation nationale
    (directeur général des ressources humaines)

    Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement du second degré public ou privé ou un établissement d'enseignement supérieur public ou privé, relevant du ministère de l'agriculture, ou dans un service du ministère de l'agriculture en charge de la politique publique d'enseignement agricole.

    Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
    (secrétariat général-service des ressources humaines)
    Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale

    Personnes exerçant une activité dans un établissement d'enseignement public du second degré ou un établissement d'enseignement supérieur, relevant du ministère chargé de la mer.

    Directeur interrégional de la mer
    Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Personnes exploitant un établissement d'activités physiques et sportives mentionnée à l'article L. 322-1 du code du sport ;
    Personnes exerçant, à titre rémunéré ou bénévole, les fonctions d'éducateur sportif mentionnées à l'article L. 212-1 du code du sport.
    Personnes exerçant une activité :
    -dans les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ;
    -dans les établissements ou services prévus par les 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 15 du I et le III de l'article L. 312-1 du même code lorsque ces établissements ou services accueillent des mineurs ;
    Personnes exploitant un établissement d'activités physiques et sportives.

    Préfet de département
    (direction départementale chargée de la cohésion sociale)
    Et, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Personnes exerçant une activité dans les établissements ou services :
    -mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
    -mettant en œuvre les mesures d'assistance éducative ordonnées par l'autorité judiciaire en application de ou des articles 375 à 375-8 du code civil ;
    -mettant en œuvre les mesures d'investigation préalables aux mesures éducatives mentionnées ci-dessus ;
    -prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ;
    -prenant en charge des mineurs conformément au 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

    Président du conseil départemental
    Ou, s'il s'agit d'établissements ou de personnes dépendant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse.

    Personnes exerçant l'activité d'assistant maternel, définie à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, ou d'assistant familial, définie à l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, et les personnes majeures vivant à leurs domiciles.
    Personnes exerçant une activité dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique.

    Président du conseil départemental

    Personnes employées par une personne morale ou une entreprise individuelle mentionnées au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail.

    Préfet de région
    (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi)

    Personnes exerçant une activité :
    -dans les établissements ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, prévus par le 2° et 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
    -dans les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
    -dans les établissements et services de santé relevant de la sixième partie du code de la santé publique.
    Personnes exerçant une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique.
    Personnes faisant usage du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychothérapeute.

    Directeur général de l'agence régionale de santé

    Personnes exerçant une activité dans une structure culturelle (institutions ou associations culturelles) ou exerçant une activité d'encadrement d'activité d'éducation artistique et culturelle lorsque cette activité concerne ou est susceptible de concerner des mineurs.

    Directeur régional des affaires culturelles
    Et, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Personnes exerçant une activité dans une école ou établissement scolaire relevant des ministères chargés de la défense, de la culture, de la justice ou de la santé.

    Ministère de rattachement (Secrétariat général)
    Ou, s'il s'agit d'une personne employée par une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, l'exécutif de la collectivité territoriale concernée ou de l'établissement public de coopération intercommunale


    « III.-Lorsqu'une des personnes exerçant une des professions ou activités figurant dans le tableau prévu par le II du présent article est placée sous contrôle judiciaire dans le cadre d'une information portant sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47-4 et que l'interdiction prévue par le 12° bis de l'article 138 est ordonnée, le juge d'instruction en avise immédiatement le procureur de la République.
    « IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale employant une personne exerçant une activité dans une école, un établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou un service de l'éducation nationale prend à l'encontre de cette personne une décision de suspension de fonctions à titre conservatoire ou une mesure disciplinaire après avoir été informée en application de l'article 706-47-4, elle informe le recteur ou le vice-recteur de sa décision.
    « V.-Lorsque l'information transmise au directeur général de l'agence régionale de santé concerne un personnel rémunéré par le ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur général en informe le recteur ou le vice-recteur.
    « VI.-Le document écrit transmettant l'information aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale ou au directeur général de l'agence régionale de santé en application des II des articles 11-2 et D. 1er-13 rappelle s'il y a lieu les dispositions des IV et V du présent article. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, la ministre de la fonction publique, le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll


La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay


La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 256,2 Ko
Retourner en haut de la page