Publics concernés : personnes poursuivies ou condamnées ; magistrats du ministère public ; administrations, personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et ordres professionnels.
Objet : définition des modalités de l'information par l'autorité judiciaire des autorités administratives compétentes, en cas de procédures pénales concernant des personnes exerçant une profession ou une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le présent décret précise les modalités de mise en œuvre des articles 11-2 et 706-47-4 du code de procédure pénale qui prévoient l'information des administrations - et des personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et ordres professionnels dans les cas prévus par l'article 11-2 du code de procédure pénale - par l'autorité judiciaire.
S'agissant des dispositions générales de l'article 11-2, il précise les modalités de transmission de l'information, la nature des informations transmises et, le cas échéant, des documents pouvant ou devant être communiqués, ainsi que les conséquences en cas de non-lieu, relaxe et acquittement.
Dans les cas relevant de l'article 706-47-4, relatif aux personnes exerçant une profession ou une activité les mettant en contact habituel avec des mineurs qui sont condamnées ou placées sous contrôle judiciaire dans une procédure pénale relative à certaines infractions graves, de nature sexuelle ou commise contre des mineurs, et qui prévoit que le ministère public est tenu d'en informer les administrations dont relèvent ces personnes, ce décret détermine notamment les professions et activités concernées et les autorités destinataires de l'information.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 11-2 et 706-47-4 du code de procédure pénale. Les dispositions en résultant peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 221-1, L. 222-3, L. 222-5, L. 227-4, L. 312-1 et D. 316-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2132-4 et R. 2324-17 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 11-2, 706-47-4, 707-1 et R. 18 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-9, L. 212-13 et L. 322-1 ;
Vu la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information des administrations par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs, notamment son article 5 ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 mai 2016,
Décrète :
Fait le 18 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
La ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes,
Laurence Rossignol
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin