Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés des produits agricoles et notamment son article 81 ;
Vu la directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article D. 665-14 ;
Vu l'avis du conseil spécialisé des filières viticole et cidricole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) du 17 février 2016 ;
Vu l'avis de la section vigne du Comité technique permanent de la sélection (CTPS) du 11 mars 2016,
Arrête :
Objet et champ d'application.
L'arrêté a pour objet de définir les critères de classement des variétés de vignes à raisins de cuve, les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et les frais de gestion de la demande de classement.
Conditions et critères de classement définitif.
I. - Pour être proposée au classement définitif, une variété de vigne à raisin de cuve doit remplir les conditions suivantes :
- appartenir à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis ;
- ne pas être l'une des variétés suivantes : Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont ;
- être reconnue distincte, homogène et stable (DHS) au sens de l'article R. 661-26 du code rural et de la pêche maritime ou pour une variété inscrite au catalogue d'un autre Etat membre, être reconnue DHS (distincte, homogène et stable) au travers d'un protocole d'examen établi en conformité avec la réglementation communautaire, notamment la Directive n° 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 susvisée ;
- présenter un intérêt agronomique, technologique ou environnemental selon les critères de classement définis en annexe du présent arrêté.
II. - Lorsque la dénomination de la variété de vigne est conforme aux règles en vigueur, l'arrêté pris en application du I de l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit son étiquetage.
La proposition de dénomination de la variété de vigne par le demandeur ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur.Liens relatifs
Le classement temporaire.
I. - Lorsqu'une variété est évaluée selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté pour être introduite dans le classement des variétés de vignes à raisins de cuve, elle peut bénéficier d'un classement temporaire si elle répond aux conditions suivantes :
- appartenir à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis ;
- ne pas être l'une des variétés suivantes : Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont ;
- présenter un intérêt agronomique, technologique ou environnemental potentiel selon les critères de classement définis en annexe du présent arrêté ;
- et remplir l'une des deux conditions suivantes :
- être inscrite au catalogue d'un autre Etat membre ;
- ou présenter une nécessité d'évaluation de ses caractéristiques et aptitudes au stade commercialisation.
II. - Lorsque la dénomination de la variété de vigne est conforme aux règles en vigueur, l'arrêté pris en application du I de l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit son étiquetage.
La proposition de dénomination de la variété de vigne par le demandeur ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur.
III. - Le classement temporaire a une durée maximale de :
- cinq années lorsque la variété n'a pas encore été reconnue DHS ;
- dix années lorsque la variété a été reconnue DHS.
La demande de classement temporaire peut être renouvelée lorsque le déroulement de l'expérimentation le nécessite.
IV. - Le classement temporaire permet la commercialisation des produits issus de la vigne en tant que raisins de cuve sur les seuls sites et parcelles concernés par l'expérimentation et listés par l'arrêté prévu à l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime.Liens relatifs
Modalités d'expérimentation.
I. - Expérimentations sur les intérêts agronomiques, technologiques ou environnementaux.
Les expérimentations réalisées sur les variétés de vignes en vue de leur introduction dans le classement des vignes à raisins de cuve sont réalisées selon les modalités définies à l'article R. 661-28-1 du code rural et de la pêche maritime pour l'expérimentation réalisée pour l'inscription au Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être plantés, replantés ou greffés.
Le directeur général de FranceAgriMer peut fixer les conditions d'expérimentation pour les critères de l'annexe pour lesquels les modalités d'expérimentation ne sont pas définies à l'article R. 661-28-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Expérimentation sur les paramètres de distinction, d'homogénéité et de stabilité de la variété.
Lorsque l'expérimentation porte également sur le caractère distinct, homogène et stable d'une variété, elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 661-28-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. - L'expérimentation doit concerner des superficies et une durée en relation avec l'objet de l'expérimentation.
Pour une même variété, les expérimentations peuvent être conduites sur des sites de 1 hectare maximum pour une superficie totale maximale de 20 hectares par bassin viticole et 20 hectares hors bassins viticoles lorsqu'elles sont réalisées sur plusieurs sites. En l'absence de reconnaissance DHS de la variété, l'expérimentation ne peut dépasser un cumul de superficie plantée de 3 ha.
Les conseils de bassin viticoles peuvent se prononcer sur les modalités de suivi de l'expérimentation lorsqu'elle est réalisée sur leur territoire ainsi que sur la nécessité ou l'intérêt de reproduire l'expérimentation dans le bassin viticole lorsqu'une expérimentation est réalisée sur le même cépage dans un autre bassin.
L'expérimentation ne peut excéder une durée de quinze ans.
Toute expérimentation doit être suivie par un organisme qualifié en matière d'expérimentation. Est considéré qualifié en matière d'expérimentation un organisme dont les statuts stipulent l'expérimentation dans ses objets et disposant de personnels formés à l'expérimentation et encadrés par au moins un responsable technique justifiant d'une formation en expérimentation d'un niveau Master 2 au minimum.
Un bilan de l'expérimentation doit être fourni par le demandeur à FranceAgriMer en fin d'expérimentation. Ce rapport est visé et complété par l'organisme qualifié en matière d'expérimentation chargé du suivi de l'expérimentation de la variété sur l'ensemble du ou des sites d'expérimentation.
Les bilans d'expérimentations sont rendus publics.
Le directeur général de FranceAgriMer peut demander des rapports d'étape en cours d'expérimentation.Liens relatifs
Dépôt et frais de dossier.
I. - Dépôt du dossier de demande de classement.
Le dossier de demande d'introduction d'une variété de vigne à raisins de cuve dans le classement est déposé auprès de FranceAgriMer.
La composition du dossier de demande de classement et les dates de dépôt sont fixées par décision du directeur général de FranceAgriMer.
Lorsqu'une demande d'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou dans un autre Etat membre est effectuée en parallèle, le demandeur en informe FranceAgriMer.
II. - Frais de dossier.
L'instruction d'un dossier par FranceAgriMer est conditionnée au paiement d'un droit administratif dont le montant est fixé à 355 € hors taxes par variété demandée.
Modalités d'instruction de la demande.
I. - Principes d'instruction de la demande.
L'instruction de la demande de classement est réalisée par FranceAgriMer.
L'instruction permet de déterminer si les données disponibles dans le dossier de demande de classement permettent de répondre :
- aux conditions de classement de l'article 2 du présent arrêté pour une demande de classement définitif ;
- aux conditions de classement de l'article 3 du présent arrêté pour une demande de classement temporaire.
Les preuves du respect des conditions et critères de classement mentionnés aux articles 2 et 3 doivent être apportées par le demandeur. Elles peuvent être apportées via des données bibliographiques ou expérimentales.
L'évaluation doit notamment permettre de mettre en évidence au moins un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. L'intérêt environnemental comprend la contribution à la préservation du patrimoine végétal du vignoble.
II. - Conclusions de l'instruction.
A l'issue de l'instruction, FranceAgriMer peut proposer le classement définitif ou temporaire de la variété.
Les conclusions de l'instruction sont présentées pour avis à la « section vigne » du CTPS et au conseil spécialisé des filières viticole et cidricole de FranceAgriMer.
Lorsqu'une demande d'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France est effectuée en parallèle, FranceAgriMer communique au secrétariat de la « section vigne » du CTPS les conclusions de son instruction préalablement à la consultation du conseil spécialisé des filières viticole et cidricole de FranceAgriMer et de la « section vigne » du CTPS.
La décision de refus ou de classement définitif ou temporaire est notifiée au demandeur par le directeur général de FranceAgriMer après publication de la liste des variétés à raisins de cuve classées telle que prévue à l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime.
La liste des variétés classées temporairement mentionne le nom de la variété, la référence des parcelles cadastrales concernées, la superficie d'expérimentation et l'organisme qualifié en matière d'expérimentation.
III. - Causes de rejet administratif des demandes par FranceAgriMer.
Lors de l'instruction des demandes, FranceAgriMer prononce le rejet administratif du dossier notamment lorsque la demande est effectuée hors délais, le dossier est incomplet, le demandeur n'a pas fourni les éléments de réponse à une requête du service instructeur ou lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de ses frais de dossier.Liens relatifs
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de FranceAgriMer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
CRITÈRES DE CLASSEMENT SUR L'INTÉRÊT AGRONOMIQUE, TECHNOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DE VARIÉTÉS DE VIGNES À RAISINS DE CUVE
Les critères descriptifs signalés par un astérisque (*) sont obligatoirement renseignés pour une demande de classement définitif.
CRITÈRES
COMMENTAIRE
INTERETS AGRONOMIQUES
Critères phénologiques descriptifs
Date de débourrement (50 % des bourgeons au stade C de Baggiolini) (*)
Date de floraison (50 % des fleurs ouvertes) (*)
Date de véraison (50 % des baies vérées) (*)
Date de récolte (*)
Critères descriptifs liés à la production de raisins
Poids moyen d'une baie (g) (*)
Mesure à partir d'un échantillon de 200 baies prélevées à la récolte.
Nombre de grappes (Nb/m2) (*)
Rendement en raisins exprimé en kg/m2 et par déduction (*)
Poids moyen d'une grappe (g) (*)
Autres critères agronomiques
Critère de précocité de la variété précoce/tardive : intérêt par rapport à l'emploi de la variété dans un climat donné...
Critère de rendement adapté à une production spécifique (faible ou haut rendement)
Adaptation à la mécanisation
INTERETS TECHNOLOGIQUES
Critères descriptifs de l'aptitude à la vinification et aux défauts de vinification
Moûts de raisins
Teneur en sucres (g/l) (*)
Mesure à partir d'un échantillon de 200 baies prélevées à la récolte
Acidité totale (*)
Intensité colorante (DO 420 +520 +620) (*)
Pour les vins rouges
Acidité totale (g acide tartrique/l) (*)
Mesure à partir d'un échantillon de 200 baies prélevées à la récolte.
pH (*)
Mesure à partir d'un échantillon de 200 baies prélevées à la récolte
Vin
Degré alcoolique (*)
SO2 libre et total (*)
Sucres résiduels fermentescibles (*)
Mesure à partir d'un échantillon de 200 baies prélevées à la récolte
Acidité totale (*)
IPT (DO 280) (*)
Pour les vins rouges
Intensité colorante (DO 420 +520 +620) (*)
Pour les vins rouges
Acidité totale (g acide tartrique/l) (*)
Mesure à partir d'un échantillon de 200 baies prélevées à la récolte.
pH (*)
Mesure à partir d'un échantillon de 200 baies prélevées à la récolte.
Critères hédoniques (profil sensoriel - dégustation)
Aspects visuels (*)
Aspects olfactifs (*)
Aspects gustatifs (*)
Potentiel de garde du vin, tenue à l'air (*)
Autres critères technologiques
Couleur du vin
Faible degré d'alcool
INTERETS ENVIRONNEMENTAUX
Critères d'adaptation au changement climatique/à la sécheresse
Adaptation de la teneur en sucres des baies et des moûts au changement climatique
Teneur en acides organiques du raisin (acide malique et tartrique)
Résistance au gel
Comportement adapté au stress hydrique
Critère en faveur de l'agroécologie : résistance ou niveau de sensibilité aux maladies
Architecture de la vigne (aération…)/Structure des grappes (grappe compacte, lâche...)
Pour les variétés revendiquant une résistance particulière :
Notation du comportement des variétés à l'égard des principales maladies (mildiou, oïdium, pourriture grise, black-rot, anthracnose, excoriose, etc.)
Résistance au Mildiou
Note de 1 à 9 : 1 = résistance très faible à 9 = résistance très élevée
La note retenue est la note la plus basse obtenue sur la série des essais.
Le CTPS statue en fonction des résultats pour déterminer si la résistance peut être revendiquée.
Résistance à l'Oïdium
Note de 1 à 9 : 1 = résistance très faible à 9 = résistance très élevée
La note retenue est la note la plus basse obtenue sur la série des essais.
Le CTPS statue en fonction des résultats pour déterminer si la résistance peut être revendiquée.
Mécanisme durable de résistance ou Durabilité du mécanisme de résistance (via notamment le nombre de gènes impliqués)
Critère de conservation de la diversité génétique
Contribution à la préservation du patrimoine végétal du vignoble
Fait le 9 mai 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des filières agroalimentaires,
P. Duclaud