Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B relevant du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale mentionnés à l'annexe du décret n° 2010-329.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires de catégorie B et les diverses dispositions d'actualisation du décret du 22 mars 2010. Les dispositions modifiant la structure de la carrière commune aux cadres d'emplois mentionnés à l'annexe du décret n° 2010-329 entrent en vigueur au 1er janvier 2017
.
Notice : le décret modifie le cadencement d'avancement d'échelon à compter du lendemain de sa date de publication.
Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place au 1er janvier 2017. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B régis par le décret du 22 mars 2010.
Références : le texte et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13.Versions
Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »VersionsLiens relatifs
L'article 10 est complété parun alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage. »Versions
L'article 13 est ainsi modifié :
1° Au IV, les mots : « l'ancienneté maximale »sont remplacés par les mots : « la durée » ;
2° Au V, les mots : « l'ancienneté maximale » sont remplacés par les mots : « la durée » et, au dernier alinéa, les mots : « a résulté de leur promotion à ce dernier échelon » sont remplacés par les mots : « aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon ».Versions
Au premier alinéa de l'article 15 et au dernier alinéa de l'article 16, le mot : « maximale » est supprimé.Versions
A l'article 17, les mots : « et des textes réglementaires pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code ».Versions
L'article 19 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 à 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont classées lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « du 22 juillet 2003 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 22 mars 2010 précité ».VersionsLiens relatifs
Aux articles 20 et 22, après les mots : «code du service national », sont ajoutés les mots : « de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code ».Versions
L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Troisième grade
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Deuxième grade
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
4 ans
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Premier grade
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
4 ans
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 anVersions
Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « l'ancienneté maximale » sont remplacés par les mots : « la durée ».Versions
Après l'article 29, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1.-Peuvent également être détachés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »Versions
Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2017 :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon :
-à partir de deux ans
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans
-avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE
D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (*)
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
4e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
(*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.
c) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
« V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
2° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
13e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
« II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
« La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
« Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. »Versions
4° Le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant :
GRADE ET ÉCHELONS
DURÉE
Troisième grade
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Deuxième grade
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Premier grade
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
5° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au 1° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant » ;
b) Au 2° du I, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » ;
c) Au 1° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et » ;
d) Au 2° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et » ;
6° L'article 26 est ainsi modifié :
a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION
dans le premier grade
SITUATION
dans le deuxième grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
- à partir de 4 ans
13e échelon
Sans ancienneté
- avant 4 ans
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon :
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
- à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
- à partir d'un an et quatre mois
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
- avant un an et quatre mois
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
- à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
- avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
- à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
- avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
- avant un an et 4 mois
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
b) Le tableau figurant au II du même article est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION
dans le deuxième grade
SITUATION
dans le troisième grade
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13 e échelon :
- à partir de 3 ans
9e échelon
Sans ancienneté
- avant 3 ans
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés selon les modalités suivantes :
Situation d'origine
Nouvelle situation
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon
Troisième grade
11e échelon :
-à partir de 3 ans
11e échelon
Sans ancienneté
-avant 3 ans
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Deuxième grade
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
-à partir d'un an
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
-avant un an
9e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Premier grade
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
-à partir de 3 ans
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans
-avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéVersionsLiens relatifs
I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus, au titre du présent II, au deuxième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les agents promus, au titre du présent II, au troisième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.VersionsLiens relatifs
Les dispositions du chapitre II et des articles 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.Versions
Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 12 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert