Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

NOR : RDFB1600808D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/12/RDFB1600808D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/12/2016-594/jo/texte
JORF n°0112 du 14 mai 2016
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B relevant du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, fonctionnaires de catégorie C accédant à un cadre d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale mentionnés à l'annexe du décret n° 2010-329.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires de catégorie B et les diverses dispositions d'actualisation du décret du 22 mars 2010. Les dispositions modifiant la structure de la carrière commune aux cadres d'emplois mentionnés à l'annexe du décret n° 2010-329 entrent en vigueur au 1er janvier 2017 .
Notice : le décret modifie le cadencement d'avancement d'échelon à compter du lendemain de sa date de publication.
Il procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place au 1er janvier 2017. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B régis par le décret du 22 mars 2010.
Références : le texte et les décrets qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 3 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 4 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13.


    • Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l'article 31 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. »


    • L'article 10 est complété parun alinéa ainsi rédigé :
      « Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre du 1° de l'article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d'emplois sont dispensés de stage. »


    • L'article 13 est ainsi modifié :
      1° Au IV, les mots : « l'ancienneté maximale »sont remplacés par les mots : « la durée » ;
      2° Au V, les mots : « l'ancienneté maximale » sont remplacés par les mots : « la durée » et, au dernier alinéa, les mots : « a résulté de leur promotion à ce dernier échelon » sont remplacés par les mots : « aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon ».


    • Au premier alinéa de l'article 15 et au dernier alinéa de l'article 16, le mot : « maximale » est supprimé.


    • A l'article 17, les mots : « et des textes réglementaires pris pour leur application » sont remplacés par les mots : « et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code ».


    • L'article 19 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 à 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, sont classées lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. » ;
      2° Au second alinéa, les mots : « du 22 juillet 2003 susvisé » sont remplacés par les mots : « du 22 mars 2010 précité ».


    • Aux articles 20 et 22, après les mots : «code du service national », sont ajoutés les mots : « de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application respectivement des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code ».


    • L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 24.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADE ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Troisième grade

      11e échelon

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Deuxième grade

      13e échelon

      12e échelon

      4 ans

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Premier grade

      13e échelon

      12e échelon

      4 ans

      11e échelon

      4 ans

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an


    • Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « l'ancienneté maximale » sont remplacés par les mots : « la durée ».


    • Après l'article 29, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :


      « Art. 29-1.-Peuvent également être détachés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »


    • L'article 30 est abrogé.


    • Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2017 :
      1° L'article 13 est ainsi modifié :
      a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
      « II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

      Premier grade
      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon :

      -à partir de deux ans

      10e échelon

      Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

      -avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      7e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise


      b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
      « III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
      DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

      Premier grade
      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      8e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      « Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


      SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
      de la catégorie C

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE
      D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

      Premier grade
      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      12e échelon (*)

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      6e échelon

      3e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      4e échelon

      2e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.


      c) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
      « S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
      « V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      « Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
      2° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
      du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
      du cadre d'emplois d'intégration
      de la catégorie B

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon :

      -à partir de quatre ans

      13e échelon

      Sans ancienneté

      -avant quatre ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      8e échelon :

      -à partir de deux ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      -avant deux ans

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      7e échelon :

      -à partir d'un an et quatre mois

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      6e échelon :

      -à partir d'un an quatre mois

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

      -à partir d'un an quatre mois

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :

      -à partir d'un an quatre mois

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      -avant un an et quatre mois

      3e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 23.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.
      « Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
      « II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
      « L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
      « La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
      « Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. »


    • 4° Le tableau figurant à l'article 24 est remplacé par le tableau suivant :


      GRADE ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Troisième grade

      11e échelon

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an

      Deuxième grade

      13e échelon

      12e échelon

      4 ans

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Premier grade

      13e échelon

      12e échelon

      4 ans

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans


      5° L'article 25 est modifié ainsi qu'il suit :
      a) Au 1° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant » ;
      b) Au 2° du I, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » ;
      c) Au 1° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et » ;
      d) Au 2° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et » ;
      6° L'article 26 est ainsi modifié :
      a) Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION
      dans le premier grade

      SITUATION
      dans le deuxième grade

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon :

      - à partir de 4 ans

      13e échelon

      Sans ancienneté

      - avant 4 ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon :

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      8e échelon :

      - à partir de deux ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      - avant deux ans

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

      7e échelon :

      - à partir d'un an et quatre mois

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      - avant un an et quatre mois

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      6e échelon :

      - à partir d'un an et quatre mois

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      - avant un an et quatre mois

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

      - à partir d'un an et quatre mois

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      - avant un an et quatre mois

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :

      - à partir d'un an quatre mois

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

      - avant un an et 4 mois

      3e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise


      b) Le tableau figurant au II du même article est remplacé par le tableau suivant :


      SITUATION
      dans le deuxième grade

      SITUATION
      dans le troisième grade

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      13 e échelon :

      - à partir de 3 ans

      9e échelon

      Sans ancienneté

      - avant 3 ans

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise


    • Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé sont reclassés selon les modalités suivantes :


      Situation d'origine

      Nouvelle situation

      Ancienneté conservée
      dans la limite de la durée d'échelon

      Troisième grade

      11e échelon :

      -à partir de 3 ans

      11e échelon

      Sans ancienneté

      -avant 3 ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Deuxième grade

      13e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon :

      -à partir d'un an

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      -avant un an

      9e échelon

      Trois fois l'ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Premier grade

      13e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      10e échelon :

      -à partir de 3 ans

      10e échelon

      Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans

      -avant trois ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


    • I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
      Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 22 mars 2010 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14.
      II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susmentionné, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
      Les agents promus, au titre du présent II, au deuxième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
      Les agents promus, au titre du présent II, au troisième grade des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du cadre d'emplois auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.


    • Les dispositions du chapitre II et des articles 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


    • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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