- Titre Ier : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2016 (Articles 1 à 40)
- Chapitre Ier : Dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon applicables à certains fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat (Articles 1 à 2)
- Chapitre II : Dispositions relatives à l'application au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat (Articles 3 à 8)
- Chapitre III : Dispositions relatives à l'application au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat (Articles 9 à 18)
- Chapitre IV : Dispositions relatives à l'application au corps des techniciens de recherche du ministère de la culture des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat (Articles 19 à 28)
- Chapitre V : Dispositions relatives à l'application au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et à l'intégration de ce corps dans celui des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer (Articles 29 à 36)
- Chapitre VI : Dispositions relatives à l'application au corps des techniciens de l'environnement des dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat (Articles 37 à 40)
- Titre II : DISPOSITIONS ENTRANT EN VIGUEUR LE 1er JANVIER 2017 (Articles 41 à 46)
- Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 47 à 50)
Publics concernés : fonctionnaires de catégorie B relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ; fonctionnaires de catégorie C accédant à un corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Objet : mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique aux corps de la catégorie B mentionnés à l'annexe du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Entrée en vigueur : ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour les dispositions relatives aux modalités d'avancement d'échelon des fonctionnaires de catégorie B et le 1er janvier 2017 pour les autres dispositions modifiant la structure de carrière commune à certains corps de catégorie B, conformément au calendrier de mise en œuvre annexé au protocole.
Notice : le décret procède à la mise en œuvre, au bénéfice des fonctionnaires relevant de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, des dispositions du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique.
Il vise, à compter du 1er janvier 2016, à instituer un cadencement unique d'avancement d'échelon, dans le cadre du processus d'harmonisation des modalités d'avancement d'échelon entre les trois versants de la fonction publique. Il procède également, à cette même date, au rattachement au décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, de certains corps relevant des dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
A compter du 1er janvier 2017, le présent projet procède au reclassement des agents dans la nouvelle structure de carrière mise en place à cette date. Il adapte en outre les modalités d'avancement de grade ainsi que les dispositions relatives au classement des fonctionnaires de catégorie C accédant aux corps de catégorie B régis par le décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Références : le présent décret et les textes qu'il modifie, dans leur rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances ;
Vu le décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
Vu le décret n° 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux ;
Vu le décret n° 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps de fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;
Vu le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 modifié portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs des finances publiques et modifiant le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts et le décret n° 95-381 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs du Trésor public ;
Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2010-1346 du 9 novembre 2010 modifié portant statut particulier du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer et relatif aux modalités temporaires d'accès au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2011-964 du 16 août 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
Vu le décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de la météorologie ;
Vu le décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés ;
Vu le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 2012-229 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ;
Vu le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;
Vu le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012 portant statut particulier des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget ;
Vu le décret n° 2012-482 du 13 avril 2012 portant statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé ;
Vu le décret n° 2012-984 du 22 août 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'économie et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2012-1002 du 29 août 2012 relatif au statut particulier des techniciens de laboratoire des écoles nationales supérieures des mines ;
Vu le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable ;
Vu le décret n° 2013-176 du 27 février 2013 portant statut particulier du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire ;
Vu le décret n° 2013-355 du 25 avril 2013 portant statut particulier du corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur ;
Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;
Vu le décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture ;
Vu le décret n° 2013-1173 du 17 décembre 2013 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission statutaire) en date du 9 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
I. - Le mot : « moyenne » est supprimé dans les dispositions énumérées ci-dessous :
1° Article 49 du décret du 31 décembre 1985 susvisé ;
2° Article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé ;
3° Article 17 du décret du 10 avril 1995 susvisé ;
4° Article 15 du décret du 18 avril 1997 susvisé ;
5° Deuxième alinéa du IV et deuxième alinéa du V de l'article 13, premier alinéa de l'article 15, premier alinéa de l'article 24 et deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
6° Article 14 du décret n° 2010-982 du 26 août 2010 susvisé ;
7° Article 14 du décret n° 2010-983 du 26 août 2010 susvisé ;
8° Article 11 du décret n° 2010-1719 du 30 décembre 2010 susvisé ;
9° Article 11 du décret n° 2010-1720 du 30 décembre 2010 susvisé ;
10° Article 19 du décret du 4 mai 2011 susvisé ;
11° Article 17 du décret du 16 août 2011 susvisé ;
12° Article 14 du décret n° 2011-1139 du 21 septembre 2011 susvisé ;
13° Article 17 du décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 susvisé ;
14° Article 18, deuxième alinéa du I de l'article 21, deuxième alinéa de l'article 22 et dernier alinéa de l'article 23 du décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 susvisé ;
15° Article 18 du décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 susvisé ;
16° Article 13 du décret n° 2012-229 du 16 février 2012 susvisé ;
17° Article 14 du décret n° 2012-230 du 16 février 2012 susvisé ;
18° Article 12 du décret du 19 mars 2012 susvisé ;
19° Article 6 du décret du 13 avril 2012 susvisé ;
20° Article 16 du décret du 22 août 2012 susvisé ;
21° Article 5 du décret du 29 août 2012 susvisé ;
22° Article 16 du décret du 18 septembre 2012 susvisé ;
23° Article 6 du décret du 25 avril 2013 susvisé ;
24° Article 15 du décret du 22 mai 2013 susvisé ;
25° Article 12 du décret du 16 septembre 2013 susvisé ;
26° Article 13 du décret du 17 décembre 2013 susvisé.
II. - L'article 118 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, le mot : « moyenne » est supprimé ;
2° Le II est abrogé.
III. - L'article 41 bis du décret du 10 avril 1995 susvisé et le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 27 février 2013 susvisé sont abrogés.Liens relatifs
Les fonctionnaires relevant des corps régis par les décrets mentionnés à l'article 1er conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Le décret du 13 octobre 1961 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il est régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret. » ;
b) Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe ;
« 2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ;
« 3° Le grade de dessinateur en chef.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité. » ;
2° L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
3° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les conditions d'accès au grade de dessinateur projeteur de 1re classe et au grade de dessinateur en chef sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
4° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - I. - Les fonctionnaires promus au grade de dessinateur projeteur de 1re classe sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 26 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« II. - Les fonctionnaires promus au grade de dessinateur en chef sont nommés et classés dans ce grade conformément au tableau figurant au II de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 précité. » ;
5° L'article 15-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15-1. - Le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 2e classe pouvant être promus dessinateurs projeteurs de 1re classe et le nombre maximum de dessinateurs projeteurs de 1re classe pouvant être promus dessinateurs projeteurs en chef sont déterminés conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
6° Aux premier et second alinéas de l'article 17, le mot : « concours » est remplacé par les mots : « examens professionnels » ;
7° Les articles 8 à 12 et 18 sont abrogés.Liens relatifs
La mention : « dessinateurs projeteurs du ministère des finances » est inscrite dans l'annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.Liens relatifs
Le corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé est placé en voie d'extinction.Liens relatifs
I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances régi par le décret du 13 octobre 1961 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Dessinateur projeteur en chef
Dessinateur projeteur en chef
5e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir d'un an
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
2e échelon :
- à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1e échelon :
- à partir d'un an
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Dessinateur projeteur de 1re classe
Dessinateur projeteur de 1re classe
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
- à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
- à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et 6 mois
- avant un an et six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
5e échelon :
- à partir de deux ans
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an et six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
3e échelon :
- à partir de six mois
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
2e échelon :
- à partir de six mois
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
Dessinateur projeteur de 2e classe
Dessinateur projeteur de 2e classe
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans les grades du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.Liens relatifs
Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2016 avant la date de publication du présent décret pour l'accès au corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans ce même corps jusqu'au 31 décembre 2016.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de dessinateur projeteur de 1re classe et dessinateur projeteur en chef du corps des dessinateurs projeteurs du ministère des finances demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de dessinateur projeteur de 2e classe ou au grade de dessinateur projeteur de 1re classe jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef en application des dispositions des articles 13 et 15 du décret du 13 octobre 1961 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2016, et reclassés à cette même date dans le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ou dans le grade de dessinateur projeteur en chef dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 6 du présent décret.Liens relatifs
Le décret du 20 janvier 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière comporte les grades suivants :
« 1° Le grade de géomètre ;
« 2° Le grade de géomètre principal.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « techniciens » est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : « géomètres et les » sont supprimés ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les recrutements dans le grade de géomètre interviennent par la voie de deux concours distincts :
« 1° Pour 80 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Pour 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;
5° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniciens » est supprimé ;
6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 8, le mot : « techniciens » et au quatrième alinéa, le mot : « technicien » sont supprimés ;
7° A l'article 9, le mot : « techniciens » est supprimé ;
8° A l'article 10, le mot : « techniciens » est supprimé ;
9° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 11, le mot : « techniciens » est supprimé ;
10° Les articles 13, 14, 15, 17, 18 et 20 à 24 sont abrogés.Liens relatifs
La mention : « géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière » est inscrite dans l'annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.Liens relatifs
I. - A la rubrique : « Equipement » du tableau des emplois classés en catégorie active, annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « 30 - Techniciens géomètres de l'IGN » sont supprimés.
II. - A la rubrique : « Equipement » du tableau documentaire des limites d'âge (II. - Fonctionnaires civils) annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « 30 - Techniciens géomètres de l'IGN » sont supprimés.
III. - Le décret du 6 mars 1973 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : « les techniciens géomètres, » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « les grades de géomètre ou de géomètre principal » sont remplacés par les mots : « le grade de géomètre principal » et les mots : « et être âgés de quarante-cinq ans au moins » sont supprimés.
IV. - Dans toutes les autres dispositions en vigueur concernant le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'appellation : « technicien géomètre » est remplacée par l'appellation : « géomètre » et l'appellation : « géomètre » est remplacée par l'appellation : « géomètre principal ».Liens relatifs
I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret du 20 janvier 1967 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Géomètre principal
Géomètre principal
3e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
9e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
Géomètre
Géomètre principal
6e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
Technicien géomètre
Géomètre
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon :
- à partir d'un an et six mois
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an et six mois
- avant un an et six mois
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.Liens relatifs
I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans ce corps.
Ils sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12.
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon dans l'ancien corps de détachement.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans les grades du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les grades de reclassement, conformément au tableau de correspondance du I de l'article 12.
Les concours d'accès au corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme dans les conditions définies par ces arrêtés.
Les lauréats de ces concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière avant cette même date peuvent être nommés en qualité de géomètres stagiaires dans les conditions prévues par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière.
Les stagiaires relevant du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la date de publication du présent décret poursuivent leur stage dans ce même corps.
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans ce même corps.
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de géomètre et géomètre principal du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les fonctionnaires promus en application du premier alinéa sont classés dans le grade de géomètre principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de géomètre ou dans le grade de géomètre principal en application des dispositions des articles 15 et 17 du décret du 20 janvier 1967 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 12 du présent décret.Liens relatifs
La commission administrative paritaire du corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
A cet effet, les représentants du grade de technicien géomètre exercent les compétences de représentant du grade de géomètre et les représentants des grades de géomètre et géomètre principal exercent les compétences de représentant du grade de géomètre principal.
Le décret du 14 mai 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37.-Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« Il comprend trois grades ainsi dénommés :
« 1° Technicien de recherche de classe normale ;
« 2° Technicien de recherche de classe supérieure ;
« 3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.» ;
2° L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40.-I.-Les techniciens de recherche de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :
« 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
« Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
« 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
« Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
« Les concours externes et internes sont organisés par branche d'activités professionnelles, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois ;
« 3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle.
« II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. » ;
3° L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 41.-Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
« Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours. » ;
4° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 40 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 40 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. » ;
5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43.-Les candidats reçus au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
6° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 44.-Les techniciens de recherche du ministère de la culture recrutés en application de l'article 40 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 47 du présent décret. » ;
7° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 47.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 40 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. » ;
8° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 48.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 37 du présent décret est celle fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité. » ;
9° L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49.-Les délibérations de la commission administrative paritaire portant sur l'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux I et II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du présent décret. »Liens relatifs
La mention : « techniciens de recherche du ministère de la culture » est inscrite dans l'annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.Liens relatifs
Les articles 45, 46, 50 et 51 du décret du 14 mai 1991 susvisé sont abrogés.
I. - Au 1er janvier 2016, les techniciens de recherche, régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le corps des techniciens de recherche régi par les dispositions du décret du 14 mai 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Technicien de recherche de classe exceptionnelle
Technicien de recherche de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Technicien de recherche de classe supérieure
Technicien de recherche de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois
4e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans
3e échelon :
― à partir de six mois
8e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
― avant six mois
7e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
Technicien de recherche de classe normale
Technicien de recherche de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon :
― à partir d'un an
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
― à partir d'un an et six mois
8e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
7e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon :
― à partir d'un an et six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
― avant un an et six mois
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et six mois
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.Liens relatifs
Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont classés, au 1er janvier 2016, dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22.Liens relatifs
Les stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé.Liens relatifs
Les concours d'accès au corps des techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme conformément aux règles définies pour leur organisation.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de recherche de classe normale.Liens relatifs
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps de techniciens de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de recherche de classe normale.Liens relatifs
Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.Liens relatifs
Les tableaux d'avancement aux grades de technicien de recherche de classe supérieure et de technicien de recherche de classe exceptionnelle régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, établis au titre de l'année 2016, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les techniciens de recherche de classe normale et les techniciens de recherche de classe supérieure promus en application du premier alinéa sont classés dans les grades de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de recherche de classe supérieure ou de technicien de recherche de classe exceptionnelle, en application des dispositions de l'article 50 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.Liens relatifs
Le décret du 11 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « , le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides » sont supprimés ;
2° A l'article 1er ter, les mots : « secrétaires de protection » sont remplacés par les mots : « secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer » ;
3° A l'article 3-3, les mots : « , des secrétaires de protection » sont supprimés ;
4° A l'article 17, les mots : « secrétaires de protection des réfugiés et apatrides » sont remplacés par les mots : « secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer en fonction à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides » ;
5° L'article 2 et le titre II sont abrogés.
La mention : « secrétaires de protection des réfugiés et apatrides » figurant dans l'annexe I au décret du 18 novembre 1994 est supprimée.
I. - Au 1er janvier 2016, les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides régis par le décret du 11 janvier 1993 susvisé sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer régi par le décret du 9 novembre 2010 susvisé et sont nommés et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon d'accueil
Secrétaire de protection de classe exceptionnelle
Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle
7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
8e échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans.
5e échelon :
― à partir d'un an
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
4e échelon :
― à partir d'un an
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
3e échelon
6e échelon
2/5 de l'ancienneté acquise.
2e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
Secrétaire de protection de classe supérieure
Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
7e échelon :
― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.
6e échelon :
― à partir d'un an et six mois
11e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.
― avant un an et six mois
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans.
5e échelon :
― à partir de deux ans
10e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans.
― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an et six mois
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois.
― avant un an et six mois
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.
3e échelon :
― à partir de six mois
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant six mois
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.
2e échelon :
― à partir de six mois
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de six mois.
― avant six mois
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an et six mois.
1er échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
Secrétaire de protection de classe normale
Secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe normale
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon :
― à partir de six mois
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an.
― avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an.
4e échelon :
― à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois.
3e échelon :
― à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an.
― avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
II. - Les services accomplis dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ainsi que dans les grades de ce corps.
III. - Les fonctionnaires mentionnés au I du présent article conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Liens relatifs
Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Les concours d'accès au corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides dont la décision d'ouverture a été publiée avant la date de publication du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de secrétaire de protection de classe supérieure et de secrétaire de protection de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent sont classés dans les grades de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe supérieure ou de secrétaire administratif de l'intérieur et de l'outre-mer de classe exceptionnelle en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de protection de classe supérieure ou de secrétaire de protection de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de protection, en application du chapitre III du titre II du décret du 11 janvier 1993 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
II. - L'examen professionnel d'accès au grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au titre de l'année 2016, se poursuit jusqu'à son terme.
Les lauréats de cet examen professionnel peuvent être inscrits sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2016 et nommés au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle.Liens relatifs
I. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I et du III de l'article 31.
Toutefois, les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer détachés, à la date du 1er janvier 2016, dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent être placés dans une situation plus favorable que celle qui était la leur dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer au 1er janvier 2016.
Les secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer mentionnés à l'alinéa précédent qui ont bénéficié d'un avancement de grade dans le corps de détachement sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer à partir de la situation qui serait la leur dans ce corps s'ils avaient bénéficié d'un avancement de grade au 1er janvier 2016, et été reclassés dans le grade d'avancement conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. - Les services accomplis par les agents en position de détachement dans le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.Liens relatifs
Le décret du 5 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
« Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :
« 1° Technicien de l'environnement ;
« 2° Technicien supérieur de l'environnement ;
« 3° Chef technicien de l'environnement.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'environnement.» ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique. » ;
b) Au 2°, après le mot : « dépendent », sont insérés les mots : « y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale » ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. » ;
d) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le ministre chargé de l'environnement sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours » ;
e) Au huitième alinéa (3°) :
-après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, des intégrations directes » ;
-les mots : « à certaines modalités de cessation définitive des fonctions » sont remplacés par les mots : « à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions » ;
-les mots : « dix ans de services publics dans leur corps » sont remplacés par les mots : « neuf ans de services publics » ;
f) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Les quatrième et huitième alinéas de l'article 8 sont supprimés ;
4° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa » ;
5° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Les examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont remplacés par des concours professionnels. » ;
6° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 » ;
7° Les articles 5,10,12,13,14,17 à 24 et 26 à 28 sont abrogés.Liens relatifs
La mention : « techniciens de l'environnement » figurant dans l'annexe II au décret du 18 novembre 1994 susvisé est supprimée.
La mention : « techniciens de l'environnement » est inscrite dans l'annexe au décret du 11 novembre 2009 susvisé.Liens relatifs
I. - Au 1er janvier 2016, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de l'environnement régi par le décret du 5 juillet 2001 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret et les fonctionnaires détachés à cette date sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Chef technicien
Chef technicien
8e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien supérieur
Technicien supérieur
8e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
7e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
6e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
Technicien
Technicien
13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
6e échelon :
- à partir de six mois
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
- avant six mois
6e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
- à partir d'un an
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
- à partir d'un an
4e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
3e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
III. - Les services accomplis dans les grades du corps des techniciens de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné au I.Liens relatifs
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de technicien supérieur et chef technicien du corps des techniciens de l'environnement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016.
Le concours professionnel d'accès au grade de technicien supérieur dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date de publication du présent décret se poursuit jusqu'à son terme conformément aux règles régissant son organisation.
Les fonctionnaires promus en application des premier et deuxième alinéas sont classés dans les grades de technicien supérieur et chef technicien en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions antérieures au présent décret jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien supérieur ou dans le grade de chef technicien en application des dispositions des articles 12 et 14 du décret du 5 juillet 2001 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et reclassés à cette même date dans les grades de technicien supérieur ou de chef technicien dans les conditions fixées par le tableau de l'article 39 du présent décret.Liens relatifs
Les II à V de l'article 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon :
-à partir de deux ans
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon
8e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«
SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION
de la catégorie B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (*)
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
6e échelon
3e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
4e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
« (*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
« V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
Le tableau figurant auII de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION THÉORIQUE
dans le premier grade du corps d'intégration de la catégorie B
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps d'intégration de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
13e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
-A partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-Avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
-à partir d'un an quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.
« II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien d'un pourcentage de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à un traitement au moins égal à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« Le pourcentage mentionné au précédent alinéa et les éléments de la rémunération prise en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.
« La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité au cours des douze mois précédant sa nomination. »
L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
Troisième grade
11e échelon
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Deuxième grade
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Premier grade
13e échelon
12e échelon
4 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
L'article 25 est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et » sont remplacés par les mots : « ayant au moins atteint le 4e échelon du premier grade et justifiant » ;
2° Au 2° du I, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du premier grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et » ;
3° Au 1° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 6e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 5e échelon du deuxième grade et » ;
4° Au 2° du II, les mots : « ayant au moins atteint le 7e échelon du deuxième grade et justifiant » sont remplacés par les mots : « justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et ».
L'article 26 est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au I est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de quatre ans
13e échelon
Sans ancienneté
-avant quatre ans
12e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
8e échelon :
-à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans
-avant deux ans
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
7e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
7e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
6e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
5e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
-à partir d'un an et quatre mois
4e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois
-avant un an et quatre mois
3e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
2° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon :
-à partir de trois ans
9e échelon
Sans ancienneté
-avant trois ans
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
I. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir de trois ans
10e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de trois ans
- avant trois ans
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au deuxième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon :
- à partir d'un an
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an
9e échelon
Trois fois l'ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Les fonctionnaires relevant, à la date du 1er janvier 2017, d'un grade assimilé au troisième grade mentionné à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon d'accueil
11e échelon
- à partir de trois ans
11e échelon
Sans ancienneté
- avant trois ans
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéLiens relatifs
I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus dans l'un des grades d'avancement d'un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 susvisé à compter du 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
II. - Les lauréats des concours professionnels d'accès aux grades d'avancement des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 11 novembre 2009 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 47.
III. - Les fonctionnaires relevant du chapitre Ier du présent titre qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au premier ou au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les agents promus, au titre du présent III, au deuxième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 4e échelon du premier grade à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du deuxième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les agents promus, au titre du présent III, au troisième grade des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 précité qui n'ont pas atteint le 5e échelon du deuxième grade à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du troisième grade du corps auquel ils appartiennent, sans ancienneté d'échelon conservée.Liens relatifs
Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
Les dispositions du titre II et des articles 47 et 48 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de la défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 mai 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Najat Vallaud-Belkacem
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
La ministre de la culture et de la communication,
Audrey Azoulay
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert