Décret n° 2016-578 du 11 mai 2016 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables aux agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public

NOR : LHAK1427208D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/11/LHAK1427208D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/11/2016-578/jo/texte
JORF n°0111 du 13 mai 2016
Texte n° 24

Version initiale


Publics concernés : Etat et établissements publics, collectivités territoriales et groupements, personnes physiques ou morales du secteur privé en tant que propriétaires et exploitants d'établissements recevant du public (ERP).
Objet : agenda d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées impose aux établissements publics et privés recevant du public d'être accessibles avant le 1er janvier 2015. L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées prévoit, en contrepartie de la mise en place d'un dispositif de contrôles et de sanctions, la mise en place d'un outil, l'agenda d'accessibilité programmée, autorisant à prolonger, au-delà de 2015, le délai permettant d'effectuer les travaux de mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public.
Le décret définit les procédures de ce dispositif de contrôles et de sanctions et, en particulier, la procédure de constat de carence qui peut amener à sanctionner les manquements aux engagements pris par le signataire dans l'agenda.
Références : le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Ce décret est pris pour l'application des articles de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-7-1 à L. 111-8-4 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13, 131-35, 132-11 et 132-15 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Il est inséré, dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, une sous-section 11 ainsi rédigée :


    « Sous-section 11
    « Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée


    « Art. R. 111-19-48.-Les demandes de justification du respect des obligations mentionnées au I de l'article R. 111-19-32 sont adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la personne à laquelle ces obligations incombent en vertu de cet article.
    « La personne responsable produit tout justificatif utile dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l'agenda d'accessibilité programmée ou de son engagement de le déposer dans un délai qu'elle indique et qui ne peut excéder six mois.


    « Art. R. 111-19-49.-Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47.
    « A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée.


    « Art. D. 111-19-50.-La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 111-7-11 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 111-19-32, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
    « La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 111-7-11. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.
    « La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa. »


    « Art. R. 111-19-51.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait :
    « 1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ;
    « 2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage d'une telle attestation ;
    « 3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46.
    « La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
    « En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »


  • Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 111-19-32, la référence à l'article R. 111-19-45 est remplacée par la référence à l'article D. 111-19-45 et la référence à l'article R. 111-19-46 est remplacée par la référence à l'article D. 111-19-46 ;
    2° A l'article D. 111-19-35, la référence à l'article R. 111-19-34 est remplacée par la référence à l'article D. 111-19-34 ;
    3° Au premier alinéa de l'article R. 111-19-47, après les mots : « le propriétaire ou l'exploitant adresse », sont insérés les mots : « par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ».


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement et de l'habitat durable,
Emmanuelle Cosse


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal

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