LOI n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme (1)

NOR : VJSX1604865L
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/5/10/VJSX1604865L/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/5/10/2016-564/jo/texte
JORF n°0109 du 11 mai 2016
Texte n° 2

Intitulé(s) non officiel(s)

  • loi Larrivé
  • loi Larrivé [2016]

Version initiale


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • L' article L. 332-1 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.
    A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


  • L'article L. 332-2 du même code est ainsi modifié :


    « Art. L. 332-2.-1° Les mots : “ visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ” ;
    « 2° A la fin, la référence : “ à l'article 3-2 de cette loi ” est remplacée par les références : “ aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code ”. »


  • I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :
    1° A la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
    2° A la troisième phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».
    II. - Le troisième alinéa du même article L. 332-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. »


  • Le dernier alinéa de l'article L. 332-15 et l'avant-dernier alinéa de l'article L. 332-16 du même code sont complétés par les mots : « , ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ».


  • Après l'article L. 332-1 du même code, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :


    « Art. L. 332-1-1. - Les cartes annuelles d'abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles auxquelles participe une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ne peuvent être vendues que par celles-ci, par une société commerciale mandatée par elle à cet effet ou par un comité d'entreprise.
    « Ces titres d'accès peuvent être nominatifs. »


  • Le titre II du livre II du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


    « Chapitre IV
    « Supporters


    « Art. L. 224-1.-Les supporters et les associations de supporters, par leur comportement et leur activité, participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourent à la promotion des valeurs du sport.


    « Art. L. 224-2.-Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.
    « Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance.


    « Art. L. 224-3.-Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l'article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.
    « A cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. Un décret détermine les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation. »


  • Le second alinéa de l'article L. 224-3 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 10 mai 2016.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Patrick Kanner


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


Le secrétaire d'Etat chargé des sports,
Thierry Braillard


(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-564.
Assemblée nationale :
Proposition de loi n° 3082 ;
Rapport de M. Guillaume Larrivé, au nom de la commission des lois, n° 3445 ;
Discussion et adoption le 4 février 2016 (TA n° 676).
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 373 (2015-2016) ;
Rapport de Mme Catherine Troendlé, au nom de la commission des lois, n° 514 (2015-2016) ;
Avis de M. Jean-Jacques Lozach, au nom de la commission de la culture, n° 509 (2015-2016) ;
Texte de la commission n° 515 (2015-2016) ;
Discussion et adoption le 5 avril 2016 (TA n° 119, 2015-2016).
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat, n° 3666 ;
Rapport de M. Guillaume Larrivé, au nom de la commission des lois, n° 3688 ;
Discussion et adoption le 28 avril 2016 (TA n° 723).

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