Décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes

NOR : FCPD1531852D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/6/FCPD1531852D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/5/6/2016-556/jo/texte
JORF n°0107 du 8 mai 2016
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : fournisseurs et utilisateurs finals d'électricité.
Objet : taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ; taux réduits.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l'application des taux réduits de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité créés par l'article 14 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 au bénéfice des personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives, des installations industrielles électro-intensives exposées à un risque important de fuite de carbone, des installations hyperélectro-intensives, ou qui exercent une activité de transport de personnes et de marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015. Le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, notamment son article 10 bis ;
Vu la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1586 sexies ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quinquies C, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 ;
Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
Vu le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 21 décembre 2015,
Décrète :


  • Le décret du 30 décembre 2010 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.


  • Le 3° de l'article 1er est abrogé.


  • L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par “ installation industrielle ” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
    « Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par “ installation ” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant de l'un des secteurs dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
    « Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :


    «-“ site ” : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ;
    «-“ valeur ajoutée ” : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations. »


  • L'article 4 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, le : « 1° » est supprimé et, après les mots : « Pour l'application du », sont insérés les mots : « 2° du » ;
    2° Le 2° est abrogé.


  • L'article 5 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, après le mot : « tram », est inséré le mot : « , câble », les mots : « fournie en exonération » sont remplacés par les mots : « , bénéficiant d'un taux réduit » et la référence : « 5 » est remplacée par les mots : « du c du C du 8 » ;
    2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


    « - la traction des véhicules guidés par câble ; » ;


    3° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , et guidés par câble ».


  • L'article 6 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 5 » sont remplacés par les mots : « , 5 et C du 8 » ;
    2° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'attestation est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture. » ;
    3° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « Toutefois, une » ;
    4° Au 1° du II, les mots : « ou d'exonération des taxes » sont remplacés par les mots : « , d'exonération ou de réduction du taux de la taxe intérieure » ;
    5° Le 3° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou l'application d'un taux réduit de taxe. Pour l'application des tarifs réduits prévus au C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'attestation certifie que l'entreprise ou le site satisfait aux critères mentionnés à l'article précité au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique, ou au cours du dernier exercice clos si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; » ;
    6° Au 4° du II, les mots : « ou l'exonération » sont remplacés par les mots : « , l'exonération ou le bénéfice d'un taux réduit » ;
    7° Au premier alinéa du III, après les mots : « datée et signée », sont insérés les mots : « par le représentant légal de l'entreprise ou du site concerné, ou toute personne dûment mandatée par l'exploitant de l'entreprise ou du site » ;
    8° Au deuxième alinéa du III, le mot : « restent » est remplacé par le mot : « sont » et l'alinéa est complété par le mot : « due » ;
    9° Le VI est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Les utilisateurs finals d'électricité soumis aux obligations décrites au présent article adressent à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 1er mars de chaque année, un état récapitulatif des quantités d'électricité consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduits. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement. »


  • L'article 7 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, avant les mots : « du 8 », sont insérés les mots : « du D » ;
    2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « 5° Lorsque le redevable est établi en France, il peut déléguer la réalisation de ses obligations déclaratives à un mandataire. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 6 mai 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

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