Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles D. 212-21, D. 212-25 et D. 212-28 ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 17 décembre 2015,
Arrête :
La spécialité « animateur » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionnée à l'article D. 212-21 du code du sport est organisée en mention liée à un champ particulier définie par arrêté.
Cet arrêté précise notamment :
- les exigences préalables à l'entrée en formation ;
- les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;
- les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;
- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.VersionsLiens relatifs
Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.Versions
Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport définies à l'article D. 212-25 du code du sport, sont définies par les compétences professionnelles et les objectifs intermédiaires (OI) de premier rang suivants :
Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales :
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure :
- OI-1-1 : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle ;
- OI-1-2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d'éducation à la citoyenneté ;
- OI-1-3 : Contribuer au fonctionnement d'une structure.
UC2 : Mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure :
- OI-2-1 : Concevoir un projet d'animation ;
- OI-2-1 : Conduire un projet d'animation ;
- OI-2-3 : Evaluer un projet d'animation.
Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :
UC3 : Conduire une action d'animation dans les activités de la mention ou de direction d'un accueil collectif de mineurs :
- OI-3-1 : Organiser, gérer et évaluer les activités ;
- OI-3-2 : Encadrer un groupe ou une équipe dans le cadre des activités de la mention ;
- OI-3-3 : Accueillir les publics.
UC4 : Mobiliser les démarches d'éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d'animation dans le champ de la mention ou de l'option :
- OI-4-1 : Situer son activité d'animation dans un territoire ;
- OI-4-2 : Maîtriser les outils et techniques de la mention ou de l'option ;
- OI-4-3 : Conduire les activités d'animation.VersionsLiens relatifs
La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l'article D. 212-28 du code du sport. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. L'entretien se déroule sur une durée de 40 minutes au maximum comprenant une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum.VersionsLiens relatifs
Pour chaque épreuve certificative non validée, le candidat bénéficie d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.Versions
I. - Le titulaire de l'une des spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant l'entrée en vigueur du présent arrêté obtient de droit les unités capitalisables (UC) 1 et 2 du diplôme mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
II. - 1° Le titulaire d'au moins trois des quatre UC transversales en état de validité (UC1, UC2, UC3, UC4), quel qu'en soit le mode d'acquisition, obtient de droit les UC1 et UC2 du diplôme mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;
2° Le titulaire d'au moins trois des six UC suivantes UC5, UC6, UC7, UC8, UC9 et UC10, en état de validité et quel qu'en soit le mode d'acquisition peut obtenir, lorsque l'arrêté portant organisation de la mention visé à l'article 1er du présent arrêté le prévoit, une ou les deux UC de la mention (UC3 et UC4) visées à l'article 3 du présent arrêté, sur demande adressée au directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Celui-ci délivre une ou les deux unités capitalisables, sur proposition du jury de mention, au moyen d'un dossier établi par le demandeur relatif à son expérience et ses qualifications.
III. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er septembre 2016.
IV. - Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport existantes avant son entrée en vigueur.Versions
Fait le 27 avril 2016.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au directeur des sports,
C. Sagnac
Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
J.-B. Dujol