Arrêté du 31 mars 2016 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport relatives aux activités nautiques

NOR : VJSV1610697A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/31/VJSV1610697A/jo/texte
JORF n°0100 du 28 avril 2016
Texte n° 35

Version initiale


Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 322-2 et R. 322-7 ;
Vu l'avis de la Fédération française de canoë-kayak en date du 17 février 2016 ;
Vu l'avis de la Fédération française d'étude et de sport sous-marin en date du 29 février 2016,
Arrête :


  • La sous-section préliminaire de la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code du sport est complétée par les dispositions suivantes :


    « Art. A. 322-3-5.-Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :


    «-les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;
    «-les limites autorisées de la navigation et leur balisage.


    « Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12. »


  • La sous-section 2 de la section II du chapitre II du titre II du livre III du même code est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Sous-section 2
    « Etablissements organisant la pratique de certaines activités nautiques


    « Paragraphe 1
    « Dispositions préliminaires


    « Art. A. 322-42.-Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.
    « Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.


    « Art. A. 322-43.-Est considéré comme une embarcation toute construction ou objet flottant.


    « Paragraphe 2
    « Conditions de pratique


    « Art. A. 322-44.-L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants.
    « Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.


    « Paragraphe 3
    « Dispositions relatives au matériel et équipement


    « Art. A. 322-45.-Les matériels et les équipements sont bien entretenus.


    « Art. A. 322-46.-Une embarcation est :


    «-équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;
    «-conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.


    « En outre, une embarcation gonflable :


    «-ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;
    «-est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;
    «-comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;
    «-est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.


    « En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.
    « Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.


    « Art. A. 322-47.-Les pratiquants sont équipés :
    « 1° D'un gilet de sécurité répondant aux normes :
    « a) ISO 12402-5 ou NF EN 393 ;
    « b) ISO 12402-4 ou NF EN 395 pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III ;
    « 2° De chaussures fermées ;
    « 3° D'un casque de protection répondant à la norme NF EN 1385 pour les activités en rivière à partir de la classe III ;
    « 4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.
    « Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.
    « Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.
    « Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison et de chaussons isothermiques.


    « Paragraphe 4
    « Dispositions relatives à l'encadrement de la pratique


    « Art. A. 322-48.-Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.
    « Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.


    « Art. A. 322-49.-Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.


    « Art. A. 322-50.-L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.
    « L'encadrant a en permanence à sa disposition :


    «-un bout de remorquage pour les activités organisées en mer ;
    «-une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III ;
    «-une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement pour les activités organisées en rivière avec des embarcations gonflables.


    « Art. A. 322-51.-Lorsque les conditions l'exigent, l'encadrant dispose d'un moyen de communication.


    « Art. A. 322-52.-En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage. »


  • L'annexe III-13 du code du sport est abrogée.


  • Le directeur des sports et le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 mars 2016.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des sports,
T. Mosimann
Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative,
J.-B. Dujol

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 232 Ko
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