Décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d'information sur les sites comparateurs en ligne

NOR : EINC1517258D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/22/EINC1517258D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/22/2016-505/jo/texte
JORF n°0097 du 24 avril 2016
Texte n° 16

Version initiale


Publics concernés : toute personne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services.
Objet : obligations d'informations concernant les sites comparateurs en ligne.
Entrée en vigueur : les dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 2016.
Notice : le présent décret fixe les modalités et conditions d'application de l'article L. 111-6 du code de la consommation qui met une obligation d'information loyale, claire et transparente à la charge de toute personne exerçant une activité de fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des carctéristiques et des prix de produits et de services. Il précise ainsi le type d'activité de comparaison soumis aux obligations d'information, détaille le contenu de ces obligations et, en application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, oblige le responsable du site à afficher le caractère publicitaire d'une offre référencée à titre payant et dont le classement dépend de la rémunération perçue.
Références : les dispositions du code de la consommation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 147 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié) ;
Vu le code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, notamment son article L. 111-6 ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 20 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 juillet 2015 ;
Vu la notification n° 2015/498/F adressée le 24 août 2015 à la Commission européenne et la réponse du 23 novembre 2015 de cette dernière,
Décrète :


  • Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par les articles D. 111-5, D. 111-6, D. 111-7, D. 111-8 et D. 111-9 ainsi rédigés :


    « Art. D. 111-5. - Pour l'application de l'article L. 111-6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.
    « Relèvent également des dispositions de l'article L. 111-6 les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.
    « Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de “comparateur” ou de “comparaison”, exerce une activité de comparaison au sens de l'article L. 111-6.


    « Art. D. 111-6. - Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 précise dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. Cette rubrique est directement et aisément accessible sur toutes les pages du site et est matérialisée par une mention ou un signe distinctif. Elle comporte les mentions suivantes :
    « 1° Les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
    « 2° L'existence ou non d'une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
    « 3° L'existence ou non d'une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l'impact de celle-ci sur le classement des offres ;
    « 4° Le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
    « 5° Le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
    « 6° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
    « 7° La périodicité et la méthode d'actualisation des offres comparées.


    « Art. D. 111-7. - Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
    « 1° Le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère, sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix. La définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié ;
    « 2° Le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés ;
    « 3° Le caractère payant ou non du référencement.


    « Art. D. 111-8. - Sans préjudice des obligations d'information prévues aux articles L. 221-5 et L. 222-5 applicables aux vendeurs à distance de produits et de services, toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-6 fait apparaître, de manière lisible et compréhensible, à proximité de chaque offre de produit ou de services dont elle propose la comparaison, les informations suivantes :
    « 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
    « 2° Le prix total à payer par le consommateur ;
    « 3° Lorsqu'elles existent, les garanties commerciales, régies par les articles L. 217-15 et L. 217-16, comprises dans le prix.
    « Le prix inclut, le cas échéant, tous les frais, notamment de dossier, de gestion, de réservation, d'annulation, les frais de livraison, les frais d'intermédiation, les intérêts ainsi que les commissions et les taxes. Il mentionne les éventuelles conditions particulières d'application du prix annoncé et sa base de calcul lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué.


    « Art. D. 111-9. - En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et dans le cadre de l'exercice de l'activité définie à l'article L. 111-6, seules les offres de biens ou de services référencées à titre payant, et dont le rang de classement dépend de cette rémunération, font apparaître leur caractère publicitaire par la mention du mot “Annonces” sur la page d'affichage de résultats du site comparateur. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016.


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 avril 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,
Martine Pinville

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 230,5 Ko
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