Décret n° 2016-491 du 21 avril 2016 relatif à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement

NOR : INTX1609627D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/21/INTX1609627D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/21/2016-491/jo/texte
JORF n°0095 du 22 avril 2016
Texte n° 42

Version initiale


Publics concernés : les électeurs inscrits sur les listes électorales et sur les listes électorales complémentaires des communes participant aux consultations prévues par l'ordonnance, les communes, les services déconcentrés de l'Etat.
Objet : ce texte précise l'organisation de la consultation des électeurs sur des projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement prévue par l'ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016.
Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : l'article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a notamment habilité le Gouvernement à prévoir par ordonnance une procédure de consultation locale des électeurs sur un projet qu'il appartient à l'Etat d'autoriser. A cet effet, l'ordonnance n° 2016-488 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement a prévu les modalités de consultation des électeurs dans des conditions définies par plusieurs dispositions de nature législative du code électoral, notamment celles relatives aux opérations de vote.
Pour sa mise en œuvre, l'ordonnance n° 2016-488 renvoie à des mesures de nature réglementaire qui s'insèrent dans le code de l'environnement, à la suite des dispositions relatives aux enquêtes publiques. Est ainsi créé un nouveau chapitre III bis qui précise les modalités pratiques des consultations locales des électeurs.
Le présent décret détaille les modalités d'information des électeurs concernés, les dispositions propres à la consultation et à l'encadrement de son déroulement, et précise les dispositions du code électoral applicables par renvoi.
Références : ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et du ministre de l'intérieur,
Vu le code électoral, notamment le titre Ier de son livre Ier ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-20 à L. 123-33 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1112-7 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 avril 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Après le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :


    « Chapitre III bis
    « Consultation locale sur les projets susceptibles « d'avoir une incidence sur l'environnement


    « Section 1
    « Organisation de la consultation


    « Art. R. 123-47.-La mise à disposition du dossier d'information au moyen du point d'accès à internet prévue par le troisième alinéa de l'article L. 123-26 et, le cas échéant, de tout ou partie de ce dossier en application du dernier alinéa du même article s'effectue dans la mairie de chacune des communes dans lesquelles la consultation a lieu ainsi que dans la ou les mairies annexes, dans des conditions assurant la bonne information des électeurs.


    « Section 2
    « Déroulement du scrutin de la consultation


    « Art. R. 123-48.-L'article R. 1112-7 du code général des collectivités territoriales est applicable au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.
    « Pour son application, dans le premier et le troisième alinéa, les mots : “ la collectivité ayant décidé le référendum ” sont remplacés par les mots : “ le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité ” et dans le premier alinéa, les mots : “ le ressort de la collectivité organisatrice ” sont remplacés par les mots : “ la commune ”.


    « Art. R. 123-49.-Sont applicables à l'organisation de la consultation les articles R. 1 à R. 4, R. 18 à R. 22 et R. 25-2 du code électoral.


    « Art. R. 123-50.-Les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation locale sur les projets susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement, à l'exception des articles R. 47, R. 50, R. 55, R. 56, du troisième alinéa de l'article R. 61, des articles R. 65, R. 66-2 et R. 93-1 à R. 93-3, moyennant les adaptations suivantes :
    « 1° Pour l'application de l'article R. 44, les trois premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :
    « “ Les assesseurs de chaque bureau sont désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. ” ;
    « 2° Pour l'application de l'article R. 45, le premier alinéa de cet article est supprimé ;
    « 3° Pour l'application de l'article R. 46, dans le premier alinéa de cet article, les mots : “ désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ” sont supprimés ;
    « 4° Pour l'application de l'article R. 51, dans le premier et le second alinéa de cet article, les mots : “ soit d'un ou de plusieurs délégués ” sont supprimés ;
    « 5° Pour l'application de l'article R. 52, dans le troisième alinéa de cet article, les mots : “ candidats, remplaçants et délégués des candidats, ” et les mots : “ et personnes chargées du contrôle des opérations ” sont supprimés ;
    « 6° L'article R. 55-1 est ainsi rédigé :


    « Art. R. 55-1.-Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet ou le représentant de l'Etat dans la collectivité transmet au maire, au plus tard l'avant-veille de la consultation, la question posée et les deux réponses possibles.
    « “ Avant la consultation, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant la question posée et les deux réponses possibles, telles que transmises par le préfet ou le représentant de l'Etat. Les membres du bureau de vote vérifient, avant l'ouverture de la consultation, que les éléments mentionnés sur la machine à voter correspondent à ceux indiqués dans le document transmis par le préfet ou le représentant de l'Etat. ” ;
    « 7° L'article R. 67 est ainsi rédigé :


    « Art. R. 67.-Dès que le dépouillement est terminé, les résultats de la consultation sont consignés dans deux procès-verbaux qui sont signés des membres du bureau.
    « “ Un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui doivent y être annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement des votes. ”


    « Art. R. 123-51.-L'article R. 96 du code électoral est applicable au scrutin de la consultation locale.


    « Art. R. 123-52.-Les trois membres de la commission de recensement prévue par l'article L. 123-31 et, parmi eux, son président sont désignés au plus tard le lundi précédant la consultation par le premier président de la cour d'appel du ressort de la commune où siège la commission.
    « La commission de recensement est chargée :
    « 1° De recenser les résultats constatés dans chaque commune où a lieu la consultation ;
    « 2° De trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires ;
    « 3° De proclamer les résultats de la consultation.
    « Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain de la consultation, à minuit.
    « L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.
    « Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au préfet du département où se situe la commune la plus peuplée ayant pris part à la consultation ou au représentant de l'Etat dans la collectivité. »


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 avril 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 273,6 Ko
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