Décision n° 2016-343 du 19 février 2016 portant retrait partiel de la décision n° 2013-81 du 15 janvier 2013 modifiée autorisant la SAS Ado à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Ado dans les zones de Paris, Marseille et Nice

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29-1 et 30-2 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009, n° 2009-837 du 20 octobre 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la décision n° 2013-81 du 15 janvier 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, modifiée par les décisions n° 2014-215 du 30 avril 2014 et n° 2014-317 du 16 juillet 2014, autorisant la SAS Ado à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Ado sur les canaux 6A dans la zone de Paris, 7A dans la zone de Marseille et 8D dans la zone de Nice ;
Vu les courriers des 6 et 8 février 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant que le premier alinéa du I de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoit que les éditeurs de services titulaires d'un droit d'usage d'une même ressource radioélectrique en application de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée proposent conjointement une société distincte chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public de leurs programmes dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations ; qu'à défaut d'accord entre les éditeurs sur le choix de cette société, le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance un nouvel appel aux candidatures sur la ressource radioélectrique concernée dans les conditions prévues à l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ; qu'il ressort des dispositions des articles 29-1 et 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que la désignation conjointe de cette société par les éditeurs est une condition résolutoire du droit d'émettre en mode numérique ;
Considérant que les éditeurs titulaires du droit d'usage du canal 8D dans la zone de Nice n'ont pas procédé à la désignation conjointe de cette société dans un délai de deux mois à compter du 15 janvier 2013, date de délivrance des autorisations à ces éditeurs, tel qu'ils étaient invités à le faire par courriers des 6 et 8 février 2013 ; qu'ainsi, il y a lieu de retirer l'autorisation délivrée à la SAS Ado en tant qu'elle l'autorise à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur ce canal dans cette zone ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • A l'annexe A de la décision modifiée n° 2013-81 du 15 janvier 2013 susvisée, l'allotissement numéro 10 (canal 8D) dans la zone de Nice est retiré.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS Ado et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 février 2016.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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