I.-Le livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre V du titre II est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 2325-1-1.-Lorsque le comité d'entreprise est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.
« Les dispositions prévues au premier alinéa ne font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.
« Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret en application des dispositions de l'article L. 2325-5-1, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
« Art. D. 2325-1-2.-La procédure mentionnée à l'article D. 2325-1-1 se déroule conformément aux étapes suivantes :
« 1° L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D. 2325-1-1 ;
« 2° Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité. »
2° La section II du chapitre V du titre II est ainsi modifiée :
a) La sous-section 2 est complétée par un article D. 2325-3-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 2325-3-1.-A défaut d'accord prévu par l'article L. 2325-20, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
« Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.
« A défaut d'accord, le procès-verbal établi par le secrétaire du comité contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. »
b) Cette section est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Enregistrement et sténographie
« Art. D. 2325-3-2.-L'employeur ou la délégation du personnel au comité d'entreprise peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du comité d'entreprise prévu à l'article L. 2325-20.
« Lorsque cette décision émane du comité d'entreprise, l'employeur ne peut s'y opposer sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l'article L. 2325-5 et qu'il présente comme telles.
« Lorsqu'il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci est tenue à la même obligation de discrétion que les membres du comité d'entreprise.
« Sauf si un accord entre l'employeur et les membres élus du comité d'entreprise en dispose autrement, les frais liés à l'enregistrement et à la sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de ce dernier. »
3° La section I du chapitre VII du titre II est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 2327-4-5.-Les réunions par visioconférence du comité central d'entreprise sur le fondement de l'article L. 2327-13-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
4° Le chapitre III du titre III est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 2333-2.-Les réunions par visioconférence du comité de groupe sur le fondement de l'article L. 2334-2 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 2341-1.-Les réunions par visioconférence du comité d'entreprise européen sur le fondement de l'article L. 2341-12 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
6° La sous-section 2 du chapitre III du titre V est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 2353-6.-Les réunions par visioconférence du comité de la société européenne sur le fondement de l'article L. 2353-27-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
7° Après le titre IX, il est ajouté un titre X ainsi rédigé :
« Titre X
« RÉUNIONS COMMUNES DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL
« Chapitre unique
« Dispositions générales
« Art. D. 23-101-1.-Les réunions communes des institutions représentatives prévues à l'article L. 23-101-1 tenues par visioconférence sur le fondement de l'article L. 23-101-2 se déroulent dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
II.-Le livre VI de la quatrième partie du même code du travail est ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du titre Ier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 4614-5-1.-Les réunions par visioconférence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le fondement de l'article L. 4614-11-1 sont tenues dans les conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »
2° A la section 2 du chapitre VI du même titre, après l'article R. 4616-6, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 4616-6-1.-Les réunions par visioconférence de l'instance de coordination sur le fondement de l'article L. 4616-6 satisfont aux conditions prévues aux articles D. 2325-1-1 et suivants. »