Décret n° 2016-423 du 8 avril 2016 relatif aux dotations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

NOR : INTB1605402D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/8/INTB1605402D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/8/2016-423/jo/texte
JORF n°0085 du 10 avril 2016
Texte n° 14

Version initiale


Publics concernés : collectivités territoriales.
Objet : définition des règles applicables à la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et des fonds de péréquation entre collectivités territoriales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : ce décret précise, en application de la loi de finances pour 2016, les règles relatives à la répartition des dotations et des fonds de péréquation. Ce décret apporte ensuite les mesures d'application prévues par l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014 pour la métropole de Lyon. Ce décret tire également les conséquences de l'intégration de Mayotte dans l'enveloppe des départements d'outre-mer en raison de la disponibilité des données fiscales et, en raison de l'achèvement de la carte intercommunale à Mayotte, prévoit les règles d'application du Fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales pour les ensembles intercommunaux mahorais. Il modifie enfin la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales (CGCT) relative au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques afin de prendre en compte les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture des bibliothèques prévus à l'article L. 1614-10 du CGCT.
Références : ce décret est pris en application de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier ses articles 151, 152, 156, 160, 161, 162 et 168 ; de l'ordonnance n° 2014-1335 du 6 novembre 2014, en particulier son article 34. Le code général des collectivités territoriales, le code des communes de Nouvelle-Calédonie et le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1613-6, L. 1614-10, L. 2334-7-3, L. 2334-33, L. 2334-35, L. 2334-37, L. 2334-40, L. 2336-3, L. 2336-5, L. 3662-8 et L. 5219-8 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment ses articles 152, 156, 159, 160, 161, 162 et 168 ;
Vu le décret n° 2011-514 du 10 mai 2011 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales des départements, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 23 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mars 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 15 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 15 février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 16 février 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 15 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 15 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 15 février 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 10 février 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
    1° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :


    « Dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques »


    2° L'article R. 1613-3 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1613-3.-Est considéré comme un événement climatique ou géologique, pour l'application de l'article L. 1613-6, tout événement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l'article R. 1613-4 et appartenant aux collectivités territoriales ou groupements mentionnés à l'article L. 1613-6 des dégâts d'un montant total supérieur à 150 000 euros hors taxes.
    « Les subventions sont imputées sur la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 1613-6. Lorsque le montant total des dégâts, évalué dans les conditions prévues à l'article R. 1613-8, est inférieur ou égal à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 2. Lorsque ce montant est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes, les subventions sont attribuées selon les modalités définies à la sous-section 3.
    « Pour apprécier ce seuil, lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements sont touchés, les dégâts doivent avoir été causés par un même événement. » ;


    3° A l'article R. 1613-4, les mots : « aux articles L. 1613-6 et L. 1613-7 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 1613-6 » ;
    4° L'article R. 1613-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1613-8.-Le représentant de l'Etat procède à l'évaluation du montant des dégâts dont la réparation est éligible à la dotation définie à l'article L. 1613-6.
    « En vue d'évaluer le montant des dégâts, le représentant de l'Etat peut demander l'appui d'une mission du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Cette mission est obligatoire lorsque le montant global estimé des dégâts est supérieur à un million d'euros hors taxes ou lorsque l'événement climatique ou géologique à l'origine des dégâts a touché plusieurs départements. La mission remet au représentant de l'Etat son évaluation du montant des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
    « Lorsque le montant global des dégâts estimés est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes ou que l'ampleur des dégâts et la difficulté des évaluations le justifient, le ministre chargé des collectivités territoriales peut demander l'appui d'une mission d'inspection. La mission remet au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé du budget son évaluation des dégâts, la liste complète des collectivités ou groupements dont il est proposé de retenir la demande ainsi qu'une proposition sur le montant total de subventions susceptibles de leur être accordées au sein d'un même département, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 1613-7.
    « Lorsque le montant des dégâts subis par une collectivité territoriale est inférieur à 1 % de son budget total, tel que défini à l'article R. 1613-9, ce montant est exclu de l'assiette éligible. L'application de cette disposition est appréciée par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances locales et de l'importance des dégâts. » ;


    5° Au quatrième alinéa de l'article R. 1613-9, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % » ;
    6° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2, les mots : « au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes » ;
    7° L'article R. 1613-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1613-12.-Lorsque le montant des dégâts éligibles est inférieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles par un taux arrêté par les ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. » ;


    8° Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 2, les mots : « au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes » ;
    9° L'article R. 1613-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1613-15.-Lorsque le montant des dégâts éligibles est supérieur à six millions d'euros hors taxes, le montant total maximum du concours apporté par la dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des évènements climatiques ou géologiques est égal au produit du montant total des dégâts éligibles à indemnisation par un taux compris entre 30 % et 60 %. »


  • Le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la première partie du même code est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 1614-78, le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Sont éligibles à une attribution au titre de la première fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-83 et R. 1614-87.
    « Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la première fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus. » ;
    2° L'article R. 1614-83 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture. » ;
    3° A l'article R. 1614-84 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « Les demandes de », le mot : « subvention » est remplacé par le mot : « crédits » ;
    b) Le c est complété par les mots : « ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé » ;
    4° L'article R. 1614-85 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1614-85.-Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
    « Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements. » ;


    5° L'article R. 1614-87 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1614-87.-L'attribution au titre de la première fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :
    « a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;
    « b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;
    « c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne répond pas au critère ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification. » ;


    6° A l'article R. 1614-88, le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Sont éligibles à une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier les dépenses de fonctionnement non pérennes des bibliothèques municipales, des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes dans les conditions prévues à l'article L. 1614-10, telles que précisées par le présent article et les articles R. 1614-91 et R. 1614-95.
    « Les projets d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture de bibliothèques mentionnés au 2° de l'article L. 1614-10 ne peuvent recevoir une attribution au titre de la seconde fraction du concours particulier que durant cinq années consécutives au plus. » ;
    7° L'article R. 1614-91 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « g) Les dépenses de personnel liées à une extension ou évolution des horaires d'ouverture. » ;
    8° A l'article R. 1614-92 :
    a) Au premier alinéa, après les mots : « Les demandes de », le mot : « subvention » est remplacé par le mot : « crédits » ;
    b) Le c est complété par les mots : « ou du projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture envisagé » ;
    9° A l'article R. 1614-93, après les mots : « La liste des opérations à », le mot : « subventionner » est remplacé par le mot : « soutenir » ;
    10° A l'article R. 1614-94, après les mots : « le département bénéficiaire », les mots : « de la subvention » sont remplacés par les mots : « de l'aide » ;
    11° L'article R. 1614-95 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 1614-95.-L'attribution au titre de la deuxième fraction du concours particulier est remboursée dans les situations suivantes :
    « a) Lorsque l'affectation de l'équipement est modifiée ;
    « b) Lorsque, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire n'a pas engagé un montant de dépenses au moins égal au montant de l'aide attribuée ;
    « c) Lorsque le projet d'extension ou d'évolution des horaires d'ouverture bénéficiaire de l'aide ne remplit pas les critères ayant justifié l'attribution de l'aide dans les deux ans suivant sa notification. »


  • Le titre III du livre III de la deuxième partie du même codeest ainsi modifié :
    1° A l'article R. 2334-3-2, les mots : « et les variations de stock » sont remplacés par les mots : «, les variations de stock et, pour les communes des départements d'outre-mer à compter de 2016, les montants perçus au titre de l'octroi de mer. » ;
    2° Aux articles R. 2334-9-1 et R. 2334-9-2, les mots : «, la collectivité départementale de Mayotte » sont supprimés ;
    3° A l'article R. 2334-9-3 :
    a) Au premier alinéa, les mots : « de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, de Mayotte » sont remplacés par les mots : « de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française » ;
    b) Le 3° est abrogé et le 4° devient 3° ;
    4° A l'annexe VII de l'article R. 2334-19, sont supprimés les mots : « Subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements versées par le Centre national pour le développement du sport (CNDS). » ;
    5° Le 2° du I de l'article R. 2334-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « A titre dérogatoire, en 2016, la population située en zone urbaine sensible ou en zone franche urbaine est appréciée au 1er janvier 2014 ; »
    6° Le I de l'article R. 2334-38 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2334-40, le représentant de l'Etat dans le département conclut avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale une convention qui précise l'objet et le montant des dépenses pouvant donner lieu à subvention, le taux de subvention qui leur est appliqué ainsi que le montant total des subventions accordées. Cette convention peut aussi prévoir le calendrier prévisionnel de réalisation des projets. Les crédits de la dotation politique de la ville sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou de dépenses de fonctionnement correspondants aux objectifs fixés dans le contrat de ville. » ;
    7° L'article R. 2336-2 est complété par l'alinéa suivant :
    « Pour l'application de l'article L. 5219-8, le prélèvement est calculé pour chaque ensemble intercommunal ou la commune de Paris conformément au I du L. 2336-3. Le prélèvement supporté par l'établissement public territorial est égal à la somme des prélèvements calculés en 2015 après application du premier et du dernier alinéa du II du L. 2336-3 et du III du même article par les groupements à fiscalité propre qui lui préexistaient. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-3 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur prélèvement calculé en 2015 en application du 2° du I du L. 2336-3. » ;
    8° L'article R. 2336-4 est complété par l'alinéa suivant :
    « Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble intercommunal ou de la commune de Paris est calculée conformément au I du L. 2336-5. L'attribution calculée pour l'établissement public territorial est égale à la somme des attributions calculées pour chaque établissement public préexistant conformément au premier alinéa du II de l'article L. 2336-5. L'attribution revenant aux communes membres correspond à la différence entre le montant total de l'attribution de l'ensemble intercommunal et le montant de l'attribution ainsi déterminé pour l'établissement public territorial. Elle est répartie entre les communes qui appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du premier alinéa du II du L. 2336-5 et, pour les communes qui n'appartenaient à aucun groupement à fiscalité propre, au prorata de leur attribution calculée en 2015 en application du I du L. 2336-5. » ;
    9° Au deuxième alinéa de l'article R. 2336-5 :
    a) Les mots : « avant le 30 juin » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois à compter de l'information transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et » ;
    b) Les mots : « au plus tard le 31 juillet de l'année de répartition » sont supprimés ;
    10° Les I et II de l'article R. 2336-11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « I.-L'enveloppe revenant aux ensembles intercommunaux de Mayotte, calculée conformément à l'article R. 2336-7, est répartie entre ces mêmes ensembles intercommunaux en fonction de leur population.
    « II.-L'attribution de chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population.
    « La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. »


  • Le livre V de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
    1° L'article R. 2564-3est abrogé ;
    2° La première phrase de l'article R. 2564-4 est remplacée par la phrase suivante :
    « Les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont délégués au représentant de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 2334-33 et L. 2334-35. » ;
    3° Au II et au III de l'article R. 2564-5, les mots : « 20 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 35 000 habitants » ;
    4° Au premier alinéa de l'article R. 2573-53, les mots : «, de Mayotte » sont supprimés.


  • La troisième partie du même code est ainsi modifiée :
    1° A la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III :
    a) Il est inséré, dans la sous-section 1, un article R. 3334-0 ainsi rédigé :


    « Art. R. 3334-0.-Pour l'application de l'article L. 3662-8, le potentiel financier calculé conformément à l'article L. 3334-6 pour la métropole de Lyon et le département du Rhône est majoré ou minoré à due concurrence du dernier montant connu, perçu ou versé, de la dotation de compensation métropolitaine définie à l'article L. 3663-7. » ;


    b) A la sous-section 2, l'article R. 3333-19 devient l'article R. 3334-0-1 ;
    2° A l'article R. 3334-3 :
    a) Au premier alinéa, les mots : «, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de la collectivité de Saint-Martin » ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : «, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité départementale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et la collectivité de Saint-Martin » et les mots : «, à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3543-3 » sont remplacés par les mots : « et à l'article R. 3443-1 » ;
    3° A l'article R. 3443-1, les mots : «, le Département de Mayotte » sont supprimés ;
    4° A l'article. R. 3443-1-1, les mots : «, de la collectivité départementale de Mayotte » sont supprimés ;
    5° L'article R. 3543-3est abrogé.


  • Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa de l'article R. 234-5, les mots : «, de Wallis-et-Futuna et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de Wallis-et-Futuna » ;
    2° Au premier alinéa de l'article R. 234-6, les mots : «, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte » sont remplacés par les mots : « et à Wallis-et-Futuna ».


  • Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret du 10 mai 2011 susvisé, les mots : «, de la Polynésie française et de Mayotte » sont remplacés par les mots : « et de la Polynésie française ».


  • Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat chargé du budget et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 avril 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert


La secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales,
Estelle Grelier

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